2011 QCCA 1971, 2011 QCCA 1971
Opinion
Dubé c. Gélinas 2011 QCCA 1971 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021258-108 ( 500-17-033428-064 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 24 octobre 2011 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER J.C.Q. FRANÇOIS PELLETIER, JC.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) NORMAND DUBÉ Me Robert Brunet BRUNET & BRUNET INTIMÉS AVOCAT(
S) CHARLES GÉLINAS VILLE DE TERREBONNE VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES Me Pierre Boulanger GARCEAU, PASQUIN, VIENS Me France Dulude ROBINSON, SHEPPARD, SHAPIRO
MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC En appel d'un jugement rendu le 1 er décembre 2010 par l'honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Réouverture des débats Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Robert Brunet. 9 h 40 Argumentation par Me Pierre Boulanger. 10 h 00 Me France Dulude endosse les représentations de Me Pierre Boulanger. 10 h 00 Réplique par Me Robert Brunet. 10 h 01 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 01 Suspension de la séance. 10 h 16 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L'appelant reproche à la juge de première instance, qui a autorisé en réouverture d'enquête le dépôt en preuve de deux (2) décisions prononcées après l'audition en première instance ainsi que d'un affidavit de l'intimé, de ne pas lui avoir permis de faire des représentations sur ces décisions, de contre-interroger l'intimé sur son affidavit et d'apporter une preuve additionnelle pour répondre à cette preuve nouvelle. [ 2 ] Il convient de mentionner que la juge a clairement indiqué à l'appelant, dans une lettre du 6 décembre 2010, qu'il lui était loisible de faire des représentations supplémentaires concernant les pièces nouvellement admises, sans cependant lui permettre de faire une preuve contraire. [ 3 ] La Cour est d'avis que la juge de première instance ne pouvait ainsi limiter les droits de l'appelant à l'administration d'une preuve relative aux nouvelles pièces acceptées en preuve, et ce, en application de la règle audi alteram partem .
Il y a donc lieu d'accueillir l'appel selon les conclusions figurant au mémoire, avec dépens.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 4 ] INFIRME le jugement interlocutoire de première instance; [ 5 ] AUTORISE la réouverture des débats aux fins de permettre le réinterrogatoire du demandeur relativement à la pièce DT-27, le contre-interrogatoire du défendeur Charles Gélinas relativement à la pièce P-54 et au rapport faisant l'objet du jugement de la Cour d'appel, pièce P-53 et une plaidoirie verbale (ou subsidiairement écrite) complémentaire pour traiter de ces éléments de preuve nouveaux et permettre aux procureurs de l'appelant de soumettre leurs représentations verbales (ou subsidiairement écrites) quant à la portée sur le litige de la décision récente de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Québec (Procureur général) c.
Canadian Owners ; [ 6 ] CONDAMNE les défendeurs aux dépens tant en première instance qu'en appel. NICOLE DUVAL HESLER J.C.Q. FRANÇOIS PELLETIER, JC.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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