2014 QCCQ 8815, 2014 QCCQ 8815
Opinion
Commission des normes du travail c. Machour 2014 QCCQ 8815 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-206433-131 DATE : 15 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Demanderesse c.
WAHID MACHOUR Défendeur et SAMIR MACHOUR Tiers-opposant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 28 janvier 2014, la Commission des normes du travail ( CNT ) obtient jugement par défaut de comparaître contre Wahid MacHour au montant de 1 316,27 $ avec intérêts, indemnité additionnelle et les dépens. [ 2 ] Impayée, la CNT entreprend les procédures d’exécution et Samir MacHour présente une requête en opposition à la saisie- exécution mobilière pratiquée. [ 3 ] La requête en opposition de Samir MacHour est présentable le 3 novembre 2014. [ 4 ] La CNT présente une requête pour rejet de la requête en opposition de Samir MacHour en invoquant les motifs suivants : - Puisque la requête en opposition est présentable à une date aussi éloignée, Samir MacHour « ne traite pas ladite requête avec diligence et célérité »; - Samir MacHour n’a pas l’intérêt suffisant pour faire la requête en opposition puisqu’aucune preuve documentaire n’est présentée démontrant qu’il est propriétaire des biens saisis; - L’affidavit au soutien de la requête en opposition de Samir MacHour est signé par le défendeur Wahid MacHour; - Le maintien de la requête en opposition de Samir MacHour cause un préjudice à la CNT, « puisqu’elle ne peut continuer l’exécution de son jugement ». [ 5 ] Il est à noter que la CNT fonde sa requête en rejet de la requête en opposition de Samir MacHour sur les articles 2 , 20 et 46 du Code de procédure civile , RLRQ, c.
C-25 ( C.p.c. ) [1] . [ 6 ] D’entrée de jeu, l’avocat de Samir MacHour plaide que la CNT ne peut fonder sa requête en rejet sur ces articles du C.p.c. puisqu’il existe d’autres recours utiles afin de contester la requête en opposition de Samir MacHour. [ 7 ] Dans Edifice 6767 Boulevard Leger inc. c. Produits Cushion-Ease Products Inc. [2] et Olymbec Investments Ltd. c.
Produits Cushion-Ease Products Inc. [3] , le juge François Bousquet conclut que la requête en opposition à une saisie-exécution est une requête introductive d’une nouvelle instance pour les motifs suivants : L’instance dans laquelle a été prononcé le jugement non satisfait est terminée. Les parties ne sont pas les mêmes puisque la demande est introduite par un tiers qui n’y avait aucun intérêt lors de la demande dans laquelle a été prononcé le jugement non satisfait.
La question en litige n’est pas la même puisqu’il ne s’agit pas de déterminer le bien-fondé de la réclamation de la demanderesse contre la défenderesse mais plutôt de constater le droit de propriété allégué par l’opposante. [ 8 ] Ceci étant, l’opposition à une saisie-exécution est soumise aux règles régissant les requêtes introductives d’instance prévues aux articles 110 et suivants C.p.c. et notamment à l’obligation pour les parties de négocier une entente sur le déroulement de l’instance ( art. 151.1 et s.
C.p.c. ). [ 9 ] Si la CNT veut présenter des moyens préliminaires à l’encontre de la requête en opposition de Samir MacHour, elle devra le faire dans le cadre des règles prévues aux articles 151.1 et suivants C.p.c. , notamment par un moyen préliminaire ou par une contestation
au fond. [ 10 ] D’autre part, si la CNT prétend que la requête en opposition de Samir MacHour est mal fondée en droit ou est abusive, le C.p.c. prévoit des recours spécifiques à cet égard, l’empêchant ainsi de fonder sa requête en rejet sur les articles 2 , 20 et 46 C.p.c. [ 11 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que la requête de la CNT est prématurée et mal fondée. La requête en opposition de Samir MacHour devra donc suivre son cours en application des articles 151.1 et suivants C.p.c.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la requête de la Commission des normes du travail pour rejet de la requête d’un tiers en opposition à la saisie-exécution mobilière; LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M me Julie Langlois, stagiaire (RIVEST, TELLIER, PARADIS) pour la demanderesse M e Patrice Hockenhull, (MALO, DANSEREAU) pour le tiers-opposant Date d’audience : 27 août 2014 [1] 2.
Les règles de procédure édictées par ce code sont destinées à faire apparaître le droit et en assurer la sanction; et à moins d'une disposition contraire, l'inobservation de celles qui ne sont pas d'ordre public ne pourra affecter le sort d'une demande que s'il n'y a pas été remédié alors qu'il était possible de le faire. Ces dispositions doivent s'interpréter les unes par les autres et, autant que possible, de manière à faciliter la marche normale des procès, plutôt qu'à la retarder ou à y mettre fin prématurément. 20.
Si le moyen d'exercer un droit n'a pas été prévu par ce code, on peut y suppléer par toute procédure non incompatible avec les règles qu'il contient ou avec quelque autre disposition de la loi. 46. Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence. Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu'en appel, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent.
De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique.
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