2016 QCCA 1147, 2016 QCCA 1147
Opinion
Droit de la famille — 161660 2016 QCCA 1147 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025893-165 (760-12-022774-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juillet 2016 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD , J.C.A. ROBERT MAINVILLE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCAT A… A… PERSONNELLEMENT (a bsent) INTIMÉE AVOCATE D… K… Me ANA MARIA ZULUAGA (Absente) (Ana Maria Zuluaga) En appel d'un jugement interlocutoire rendu le 27 août 2015, par l'honorable Pierre Béliveau, de la Cour supérieure, district de Beauharnois, dont l’appel fut autorisé le 22 février 2016 par une formation de la Cour.
NATURE DE L'APPEL : Provision pour frais Greffière d’audience : Julie B. Gravel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de l'audience du 4 juillet 2016. Les parties sont dispensées de leur présence à la Cour. 9 h 31 Par la Cour : Arrêt – Voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience. Julie B.
Gravel Greffière d’audience ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Pierre Béliveau) qui, séance tenante le 27 août 2015, lui ordonne de payer à l’intimée une provision pour frais aux fins d’un appel de 10 000 $. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrit la juge Hogue, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais de justice vu la nature du litige; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure accordant une provision pour frais, et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé le 27 août 2015; [ 5 ] REJETTE la demande de D… K… pour provision pour frais aux fins de l’appel, sans frais de justice vu la nature du litige. [ 6 ] Pour ses propres motifs, la juge Savard aurait rejeté l’appel, sans frais de justice vu la nature du litige.
MANON SAVARD , J.C.A. ROBERT MAINVILLE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 7 ] L’appelant porte en appel un jugement du 27 août 2015 de la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Pierre Béliveau) qui l’ordonne de payer à l’intimée une provision pour frais de 10 000 $. * * * [ 8 ] Le divorce des parties fut prononcé le 6 novembre 2013.
Des procédures judiciaires portant sur des mesures accessoires à ce divorce se sont poursuivies par la suite. [ 9 ] Le 12 février 2015, le juge Pierre Béliveau de la Cour supérieure déclarait l’appelant plaideur quérulent et lui interdisait d’introduire une demande en justice ou toute autre procédure sans l’autorisation préalable du juge en chef de la Cour supérieure ou d’un juge désigné [1] .
L’appelant a porté ce jugement en appel. [ 10 ] Le 20 juillet 2015, l’appelant fait cession de ses biens. [ 11 ] Le 27 août 2015, le juge Pierre Béliveau prononçait le jugement entrepris ordonnant à l’appelant de verser à l’intimée une provision pour frais de 10 000 $ aux fins de cet appel. [ 12 ] Le 30 octobre 2015, la Cour accueillait l’appel de l’appelant à l’encontre du jugement du 12 février 2015 le déclarant plaideur quérulent, et ce, avec dépens, tant en première instance qu’en appel. [2] À la suite d’une analyse des procédures entreprises par l’appelant, la Cour était d’avis que celles-ci n’étaient pas excessives et vexatoires.
D’ailleurs, la Cour notait que ces procédures concernaient soit la contestation d’une déclaration erronée de l’intimée quant à ses revenus réels, soit une révision de la garde des enfants que le juge Béliveau avait lui-même prévue. [ 13 ] La Cour a donc conclu que le jugement déclarant l’appelant plaideur quérulent était déraisonnable, allait à l’encontre d’une saine administration de la justice et ne respectait pas les droits des parties.
Par ailleurs, la Cour a aussi conclu que la demande formulée par l’intimée afin de faire déclarer l’appelant plaideur quérulent en appel était manifestement mal fondée. [ 14 ] Le 14 janvier 2016, la juge Nicole-M. Gibeau de la Cour supérieure a fait droit à plusieurs des demandes de l’appelant dans le cadre des mesures accessoires au divorce [3] . La juge Gibeau a, notamment, ordonné la diminution de la pension alimentaire que l’appelant versait jusqu’alors à l’intimée, et ce, à compter du 1 er avril 2016. La juge a aussi annulé cette pension alimentaire à compter du 1 er septembre 2016.
La juge a également ordonné une garde partagée des enfants à compter du 1 er avril 2016 et réduit, à compter de cette date, la pension alimentaire que l’appelant versait à l’intimée pour les enfants. La juge a rejeté une nouvelle demande de provision pour frais qui lui avait été soumise par l’intimée. [ 15 ] Dans le cadre des procédures ayant mené au jugement du 14 janvier 2016, l’appelant avait aussi demandé à la juge Gibeau de révoquer la provision pour frais de 10 000 $ ordonnée par le juge Béliveau.
La juge Gibeau n’a pas accordé cette demande, principalement au motif qu’elle ne siégeait pas en appel de cette décision. [ 16 ] L’appelant a, par la suite, fait une demande à la Cour afin d’obtenir la permission d’appeler hors délai du jugement du 27 août 2015.
La Cour a accordé cette permission le 22 février 2016 et elle a suspendu l’exécution provisoire du jugement entrepris. * * * [ 17 ] L’appelant affirme que le juge Béliveau a ordonné la provision pour frais en s’appuyant sur des prémisses erronées, soit que le jugement le déclarant plaideur quérulent était raisonnable et que l’intimée avait des moyens sérieux à faire valoir afin de s’opposer à l’appel. Or, cette Cour a conclu que ce jugement était déraisonnable. L’appelant ajoute que la Cour lui a octroyé les dépens tant en première instance qu’en appel, ce qui serait incompatible avec la provision pour frais.
Il précise à l’audition que son appel conteste le caractère raisonnable du jugement entrepris. [ 18 ] L’intimée soutient que le jugement entrepris est exempt d’erreur manifeste et dominante. Elle ajoute que le défaut de l’appelant de faire transcrire les débats ayant mené à ce jugement porte un coup fatal à l’appel puisque la Cour ne peut réviser la preuve sur laquelle le juge Béliveau s’est fondé. Elle précise à l’audition que sa prétention portant sur la transcription des débats s’étend aussi aux actes de procédures déposés en première instance, lesquels n’ont pas été joints à l’exposé de l’appelant.
* * * [ 19 ] Le procès-verbal de l’audience devant le juge Béliveau indique que les débats qui ont mené au jugement entrepris n’ont duré que quelques minutes et qu’aucun témoin n’a été entendu. Dans un tel contexte, on ne peut raisonnablement soutenir que le défaut de faire transcrire les débats empêche la Cour d’intervenir. [ 20 ] Il aurait été souhaitable de joindre aux exposés les actes de procédure en première instance. Ni l’appelant, ni l’intimée n’ont cru utile de le faire.
Dans le contexte de ce dossier, ces documents ne sont cependant pas vraiment nécessaires puisque la norme d’intervention en appel veut « qu’une cour d’appel n’infirme une ordonnance alimentaire que si les motifs révèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée » [4] . Dans ce cas-ci (comme nous le verrons plus bas) l’erreur du juge en est une de principe qui apparaît à la lecture des motifs du jugement. [ 21 ] La provision pour frais a pour but de permettre à une
partie qui n’en a pas les moyens de faire valoir ses droits [5] . L'attribution de la provision pour frais dépend, dans une large mesure, du lien de proportionnalité entre les besoins et les moyens de la
partie qui les réclame et des ressources de celle qui en est la débitrice [6] . Si la nature et l’importance du litige en cause sur les droits des parties sont, parmi d’autres, des facteurs qui peuvent être pris en compte, la provision pour frais ne dépend pas du sort du litige pour lequel elle est octroyée; elle est cependant liée aux capacités financières respectives des parties [7] . [ 22 ] L'octroi de la provision pour frais est discrétionnaire et dépend des circonstances propres à chaque dossier [8] . La déférence s’impose donc en appel d’une telle décision.
Cependant, cette décision discrétionnaire peut être infirmée en appel lorsque celle-ci est fondée sur des considérations erronées en droit ou qu’elle est erronée au point de créer une injustice, ou encore dans les cas où le juge qui a rendu la décision n'accorde pas suffisamment d'importance aux considérations pertinentes ou ne leur en accorde pas du tout [9] . [ 23 ] Dans ce cas-ci, le juge n’a pas fondé son jugement sur des considérations pertinentes et la décision en résultant est injuste pour l’appelant. [ 24 ] Les motifs invoqués par le juge au soutien de la provision pour frais ont peu à voir avec les moyens financiers de l’intimée pour faire valoir ses droits et la capacité de l’appelant d’y pourvoir.
Les motifs invoqués par le juge au soutien de son jugement sont les suivants : l’appelant aurait quitté le Canada pour deux jours avec ses enfants, il aurait cédé la résidence familiale à un parent tout en continuant de l’habiter, il aurait aussi cédé sa voiture tout en conservant l’usage de ce véhicule, et des saisies auraient été effectuées afin d’exécuter des jugements antérieurs rendus contre lui. Aucun de ces motifs n’est vraiment pertinent à l’octroi d’une provision pour frais. [ 25 ] La provision pour frais a ici l’apparence d’une mesure punitive prise à l’encontre de l’appelant.
Les comportements de l’appelant dont le juge fait état dans ses motifs renforçaient en quelque sorte la croyance erronée du juge que celui-ci était quérulent. La provision visait ainsi surtout à dédommager l’intimée pour les frais qu’elle devait engager dans un appel entrepris par un plaideur quérulent. [ 26 ] Les motifs du jugement entrepris ne permettent pas de conclure que la provision pour frais visait à permettre à l’intimée de faire valoir ses droits parce qu’elle n’en avait pas les moyens financiers alors que l’appelant avait la capacité d’y pourvoir.
Notons que l’appelant a fait cession de ses biens le 20 juillet 2015, soit quelques semaines avant le jugement entrepris, et que l’intimée n’a pas exécuté ce jugement bien que le juge Béliveau en ait ordonné l’exécution provisoire. [ 27 ] Notons finalement que l’intimée a pu pleinement faire valoir ses moyens dans le cadre de l’appel sans que la provision pour frais lui soit effectivement versée par l’appelant. ROBERT MAINVILLE , J.C.A. MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 28 ] J’ai eu l’avantage de prendre connaissance des motifs de mon collègue, le juge Mainville.
Avec égards, je ne partage pas son opinion voulant qu’une intervention de la Cour s’impose en l’espèce. [ 29 ] La provision pour frais est avant tout de nature alimentaire et a pour but de permettre à une
partie qui n’en a pas les moyens de faire valoir ses droits. Elle dépend des faits de l’espèce et le tribunal jouit d’un large pouvoir discrétionnaire dans son octroi [10] . Comme le souligne mon collègue, une cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard d’un tel jugement. À moins que ne soit révélée une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit, la Cour n’intervient pas [11] .
Elle ne peut donc réviser la provision pour frais « qu’avec retenue et prudence » [12] . [ 30 ] Selon moi, l’appelant n’apporte aucun argument pour justifier l’intervention de la Cour. [ 31 ] Celui-ci n’identifie qu’une seule question en litige, qu’il circonscrit en ces termes :
Should an individual be forced to pay a provision for costs to another party whose motions are so baseless as to be rejected with costs (in family matters). [ 32 ] Pour l’essentiel, l’appelant plaide que, le 30 octobre 2015, la Cour a non seulement conclu que le jugement le déclarant quérulent était non fondé, mais elle a également fait droit à son appel avec dépens, démontrant ainsi, selon lui, le caractère déraisonnable d’un tel jugement. Son appel ayant été accueilli, il serait illogique qu’il ait à payer la provision pour frais ordonnée par le juge de première instance.
Il invite de plus la Cour à imposer une « sanction » à l’intimée, au motif qu’elle a contesté le présent pourvoi. [ 33 ] Il a tort. Le sort d’une provision pour frais ne dépend pas du bien-fondé de la demande judiciaire pour laquelle elle est accordée. Le fait que la Cour ait accueilli son appel à l’encontre du jugement le déclarant plaideur quérulent n’emporte pas le sort de la provision pour frais accordée à l’intimée aux fins de cet appel.
Il n’y a d’ailleurs rien d’abusif dans la décision de cette dernière de contester le présent appel. [ 34 ] De même, le fait pour la Cour d’avoir accueilli son pourvoi avec dépens, même en matière familiale, n’emporte pas nécessairement, et pour ce seul motif, un constat d’abus à l’égard de la procédure initiée par l’intimée. Elle n’applique que le principe énoncé à l’article 477 a.C.p.c. (RLRQ, c. C-25), alors en vigueur, qui énonçait que la
partie qui succombe supporte les dépens, sans distinction selon la nature du dossier. Dans Droit de la famille – 1931 [13] , le juge Chamberland, au nom de la Cour, écrit : Le juge de première instance a condamné l’appelant aux dépens. Ce dernier lui en fait reproche soutenant qu’il y aurait en matière familiale, contrairement au principe général énoncé à l’article 477 C.p.c., une coutume non écrite que chaque
partie doit assumer ses frais, l’octroi des dépens revêtant dans ce contexte un certain caractère punitif . À mon avis, ce motif ne tient pas. Le principe général est énoncé au premier alinéa de l’article 477 C.p.c. : […] Le législateur ne distingue pas selon qu’il s’agit d’une affaire matrimoniale ou pas . En l’espèce, sans qu’il y ait lieu d’imputer quelque conduite fautive ou abusive que ce soit à l’appelant, la juge du procès a décidé de s’en tenir au principe général et de lui faire supporter, à lui qui succombait, les dépens .
Il s’agit, à mon avis, d’un exercice judicieux de sa discrétion et je ne vois pas de raison d’intervenir. [Je souligne.] [ 35 ] Si la Cour avait accordé les dépens au motif qu’elle estimait la procédure de l’intimée abusive, elle l’aurait précisé, ce qu’elle ne fait pas. Elle se montre d’ailleurs critique à l’égard des procédures initiées par l’appelant qui ont donné lieu à la demande de quérulence. J’y reviendrai. [ 36 ] Lors de l’audience du pourvoi, l’appelant ajoute un second moyen d’appel, non invoqué dans son exposé.
Il plaide le caractère déraisonnable de la décision du juge d’octroyer une provision pour frais, sans pour autant préciser en quoi il considère cette décision déraisonnable. [ 37 ] Une telle façon de procéder est inappropriée en ce qu’un plaideur doit s’en tenir aux arguments mentionnés dans son exposé [14] .
Par ailleurs, même si je devais considérer ce nouveau moyen plaidé à l’audience, j’estime que l’appelant a également tort sur cette question. [ 38 ] D’abord, contrairement à ce que prescrit l’article 53 du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel, l’appelant ne reproduit pas au dossier d’appel les documents nécessaires pour statuer sur ce moyen.
On comprend du plumitif et du jugement de première instance que la demande pour une provision pour frais aux fins de l’appel de l’appelant est intégrée à sa requête en modification des mesures accessoires visant à obtenir le maintien de la pension alimentaire à son bénéfice après septembre 2015. Le jugement de divorce prévoyait en effet qu’elle devait en faire une demande à la Cour supérieure. Cette procédure n’est pas au dossier de la Cour, pas plus que la déclaration sous serment de l’intimée au soutien de sa demande.
L’appelant ne dépose pas non plus le Formulaire III (État des revenus et dépenses) complété par l’intimée et que le juge de première instance avait en sa possession au moment où il rend son jugement. Le procès-verbal d’audience y fait mention. On ignore la teneur de cette preuve qui se rapporte aux besoins et moyens des parties, preuve fort pertinente à cette demande de nature alimentaire. On ignore également si l’appelant a déposé une déclaration sous serment pour contester la demande de provision pour frais et, le cas échéant, la teneur de celle-ci.
Rappelons que le juge était saisi d’une demande d’ordonnance de sauvegarde, tranchée sur la base du dossier et des déclarations sous serment des parties. [ 39 ] Ces documents, dont la déclaration assermentée de l’intimée et son État des revenus et dépenses, sont ici essentiels pour que la Cour puisse statuer sur ce moyen d’appel en ce qu’ils comportent les informations sur lesquelles le juge s’est basé pour conclure que l’intimée n’avait pas les moyens financiers de faire valoir ses droits en appel.
Les seuls documents déposés au soutien de son exposé [15] , outre le jugement en appel, ne sont d’aucune utilité pour évaluer le bien-fondé du moyen soulevé par l’appelant à l’audience. [ 40 ] Le fardeau de reproduire les documents nécessaires et la preuve dont la Cour a besoin pour résoudre le litige repose en premier lieu sur les épaules de la
partie appelante [16] . Cette obligation lui incombe même si elle se représente seule [17] . Cette preuve étant inexistante en l’espèce, il s’ensuit que les déterminations et conclusions factuelles du juge de première instance ne peuvent être remises en cause. L’appelant ne démontre donc pas l’existence d’une erreur de fait significative justifiant l’intervention de la Cour. [ 41 ] Mais au-delà de ce motif, j’ajoute que, à elle seule, la lecture du jugement de première instance — seul document utile déposé au soutien de l’exposé de l’appelant — ne me permet pas de conclure à l’existence d’une erreur de droit ou de fait manifeste et déterminante.
[ 42 ] Je reconnais, tout comme mon collègue, qu’il aurait été préférable que les motifs du juge de première instance soient plus élaborés. Toutefois, ceux-ci doivent être lus en tenant compte de la situation telle qu’elle existait au moment où le juge de première instance se prononce, à la lumière de l’ensemble du dossier et plus particulièrement de la situation financière de chaque
partie [18] . [ 43 ] Ayant prononcé le jugement déclarant l’appelant plaideur quérulent, le juge de première instance était bien aux faits des procédures déposées par l’appelant depuis l’arrêt de la Cour du 29 mai 2014 (rejetant le pourvoi de ce dernier contre le jugement de divorce) et de leur caractère alimentaire.
Je rappelle les dates des procédures subséquentes instituées par l’appelant et des jugements les rejetant, dont certains ont été prononcés également par le juge de première instance : 1- demande du 28 juillet 2014, rejetée le 7 août 2014; 2- demande du 12 août 2014, rejetée le 14 août 2014; 3- demande du 19 août 2014, rejetée le 21 août 2014; 4- demandes des 23 et 29 septembre 2014, remises pro forma , vu la demande de déclaration de quérulence déposée le 2 octobre 2014.
Ces procédures avaient trait à la garde des enfants, à la pension alimentaire pour le bénéfice de l’intimée et à une provision pour frais demandée par l’appelant. [ 44 ] Dans son arrêt prononcé le 30 octobre 2015, la Cour refuse de voir dans ces procédures un comportement quérulent, rappelant que la prudence s’impose en telle matière.
Par contre, elle note : [12] Certes, il faut prendre en compte l’insistance et la persévérance de l’appelant , tout comme il faut reconnaître que sa demande de provision pour frais , [19] entendue en même temps que celle de l’intimée, n’était certes pas appropriée . […] [Renvoi ajouté.] [ 45 ] On ne peut conclure, à la lecture de ce constat de la Cour, que cette dernière voyait dans la demande de l’intimée un caractère abusif.
Tout au contraire. [ 46 ] Or, ce comportement insistant et persévérant, ou même inapproprié, de l’appelant – que le juge de première instance avait erronément qualifié de quérulent—, de même que la nature des procédures initiées par ce dernier que l’intimée cherchait à limiter par le biais de la déclaration de quérulence, sont des éléments pertinents aux fins de l’analyse de la demande de provision pour frais [20] .
Vu le caractère alimentaire des procédures de l’appelant qui ont conduit l’intimée à présenter une demande pour le faire déclarer quérulent, cette dernière avait intérêt à participer au débat en appel du jugement sur cette demande de quérulence. [ 47 ] Il est vrai que le juge ne fait pas expressément mention de ces facteurs dans ses courts motifs. Par contre, ces éléments sont au dossier dont le juge est saisi et on ne peut faire abstraction de sa connaissance de celui-ci dans notre analyse du présent pourvoi.
De plus, je rappelle qu’il s’agit d’un jugement prononcé séance tenante, où les motifs sont généralement plus circonscrits. [ 48 ] Demeurent alors les moyens financiers de l’intimée pour défendre ses droits en appel et la capacité de payer de l’appelant, autres facteurs que le juge doit prendre en considération dans son analyse d’une demande de provision pour frais [21] . Le juge souligne que l’appelant n’a toujours pas versé à l’intimée les 38 000 $ qu’il lui doit aux termes du jugement de divorce prononcé en novembre 2013.
Il conclut également qu’elle a toujours droit à une pension alimentaire pour subvenir à ses propres besoins. Il réfère à la nécessité pour l’intimée de procéder à des saisies pour tenter d’obtenir ce à quoi elle a droit. Il prend en considération la faillite de l’appelant, mais souligne qu’il est, malgré tout, en mesure d’offrir à ses enfants un voyage aux États-Unis.
Il réfère également à ce qu’il comprend être des manœuvres de l’appelant pour ne pas assumer ses obligations alimentaires (vente de la résidence à son oncle (seul bien sur lequel il y a une équité), tout en continuant de l’habiter, un stratagème semblable pour sa voiture). [ 49 ] À la lumière de l’ensemble du dossier, que je n’ai pas, on comprend que le juge conclut à l’absence de moyens financiers de l’intimée pour défendre ses droits en appel et à la capacité de payer de l’appelant. [ 50 ] Le juge de première instance ne commet aucune erreur de droit en prenant en considération ces facteurs aux fins de son analyse. [ 51 ] De même, le dossier d’appel ne permet pas de conclure qu’il commet une erreur de fait en arrivant à une telle conclusion, le dossier ne contenant aucun élément de preuve comme je le mentionnais précédemment.
Je ne peux conclure à l’existence d’une erreur du seul fait que l’appelant aurait fait cession de ses biens dans les semaines précédentes. Le juge prend cet élément en considération, mais l’écarte sur la base d’autres faits qui ont, de toute évidence, été mis en preuve devant lui. Sans les procédures, la déclaration sous serment de l’intimée et son État des revenus et dépenses, on ignore si ses conclusions factuelles comportent une erreur manifeste et déterminante.
Dans un tel contexte, la déférence s’impose. [ 52 ] Je ne peux non plus conclure qu’il y a ici « apparence d’une mesure punitive prise à l’encontre de l’appelant » [22] . Avec égards, rien au dossier ne permet d’imputer une telle intention au juge de première instance. Celui-ci peut s’être trompé en déclarant l’appelant plaideur quérulent. Mais de là à lui faire un procès d’intention est un pas que je ne peux franchir. [ 53 ] Pour ces motifs, j’aurais rejeté l’appel, sans frais de justice, vu la nature du dossier. MANON SAVARD , J.C.A. [9] Penner c.
Niagara (Commission régionale de services policiers) , 2013 CSC 19 , [2013] 2 R.C.S. 125 , par. 27 , citant à cet
égard Elsom c. Elsom, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1367, p. 1375 et Friends of the Oldman River Society c. Canada(Ministre des Transports), (CSC), [1992] 1 R.C.S. 3, p. 76-77.
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