2014 QCCA 929, 2014 QCCA 929
Opinion
Morin c. Gagnon 2014 QCCA 929 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008324-144 (200-17-019930-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 mai 2014 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ÉMILIE MORIN Me CHRISTIAN SARAÏLIS (Saraïlis Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DOMINIC GAGNON Me JEAN-PHILIPPE GILBERT (Bernier Beaudry inc.)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PIRANHA AGENCE TACTIQUE INC. En appel d'un jugement rendu le 17 avril 2014 par l'honorable Marc Paradis de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler (Article 29(1) 2 et 511 C.p.c.) GREFFIÈRE : Nancy Parent (TP1591) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 32 Le juge s'adresse à Me Saraïlis. Amendement verbal de la part de Me Saraïlis : Remplacement des mots demanderesse par requérante et défendeur par intimé. 9 h 33 Argumentation de Me Saraïlis. 9 h 35 Observations du juge. Échanges. Poursuite par Me Saraïlis. 9 h 40 Argumentation de Me Gilbert. Intervention de Me Saraïlis. Poursuite par Me Gilbert. 9 h 43 Réplique de Me Saraïlis. 9 h 45 Suspension. 10 h 00 Reprise. Jugement (voir page suivante).
Me Gilbert consent à ce que Me Saraïlis ait 15 jours additionnels à compter d'aujourd'hui pour produire les précisions. 10 h 01 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui lui ordonne de donner des précisions sur une somme de 55 578,03 $ qu’elle réclame à
titre d’avances faites à la mise en cause. [ 2 ] Je suis d’avis que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d’appeler soit accordée. En outre, la règle de la proportionnalité édictée à l’article 4.2 du Code de procédure civile ne serait pas respectée si une telle permission était accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] REJETTE la requête, avec dépens.
JULIE DUTIL, J.C.A.
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