2013 QCCQ 7066, 2013 QCCQ 7066
Opinion
Protection de la jeunesse — 132383 2013 QCCQ 7066 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-004683-106 DATE : Le 4 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Née le […] 2009 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- père non déclaré -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en révision et prolongation d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue en février 2012 laquelle confiait l'enfant en famille d'accueil pour une durée d'une année; [ 2 ] Les motifs de compromission au soutien de cette ordonnance étaient à l'effet du risque de négligence et de la négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel; [ 3 ] L'enfant réside dans la famille d'accueil de madame C et de monsieur D depuis juin 2010 et son évolution dans ce milieu d'accueil est tout à fait favorable, les parents d'accueil étant en mesure de bien répondre aux besoins de l'enfant; [ 4 ] Quant à la mère, sa situation a peu évolué depuis la dernière ordonnance, celle-ci a beaucoup de difficulté à avoir une régularité dans ses contacts avec son enfant malgré que ceux-ci soient sur une courte période de temps à une fréquence mensuelle; [ 5 ] La mère n'est pas en mesure de reprendre sa fille et ne peut, à court terme, assumer son entretien et son éducation, mais souhaite toujours avoir des contacts réguliers avec sa fille; [ 6 ] Dans la présente situation, le Directeur de la protection de la jeunesse recommande au Tribunal de confier l'enfant dans la même famille d'accueil jusqu'à sa majorité, que les contacts avec la mère soient maintenus pourvu que celle-ci soit abstinente de toute consommation lors des contacts avec son enfant;
[ 7 ] La mère est en accord avec les recommandations faites par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 8 ] Le Tribunal considère que ces recommandations sont dans l'intérêt de l'enfant; [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis pour les motifs déjà précisés; [ 12 ] ORDONNE que X soit confiée à la famille d'accueil de madame C et de monsieur D et ce, jusqu'à sa majorité; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence, durée et degré de supervision s'il y a lieu; [ 14 ] PREND ACTE que la mère désire avoir des contacts réguliers avec son enfant; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et son enfant soient favorisés, mais uniquement s'ils sont adéquats; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre la grand-mère maternelle et l'enfant soient modulés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et durée; [ 17 ] ORDONNE que les contacts soient favorisés pourvu que la situation le permette; [ 18 ] ORDONNE que la mère ne soit pas en état de consommation de drogue ou d'alcool lors des contacts avec son enfant; [ 19 ] ORDONNE un suivi social et qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et sa famille jusqu'à majorité; [ 20 ] ATTRIBUE l'exercice de l'autorité parentale à la famille d'accueil de madame C et de monsieur D afin de signer les autorisations pour activités scolaires, parascolaires, médicales, passeport, permis de conduire ou toute autre autorisation dans l'intérêt de l'enfant; [ 21 ] ORDONNE au Directeur d'informer la mère de toute autorisation donnée par la famille d'accueil en son absence; [ 22 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 23 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Audrey Clermont Henry Avocate du D.P.J. Me Sophie Boulard Avocate de l'enfant Me Manon Deschênes Avocate de la mère Date d’audience : Le 4 février 2013
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