2023 QCCQ 9263, 2023 QCCQ 9263
Opinion
Mbouwé c. Lechasseur 2023 QCCQ 9263 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701415-205 DATE : 22 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PAUL MBOUWÉ Demandeur c.
ÉRIC LECHASSEUR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Paul Mbouwé (l’acheteur) achète de Éric Lechasseur (le vendeur) deux automobiles usagées dans le but de les exporter au Cameroun. N’ayant pu obtenir la livraison de ces véhicules, il demande le remboursement du prix de la vente ainsi que des dommages. [ 2 ] Le vendeur allègue que c’est plutôt l’acheteur qui n’est pas venu prendre livraison des véhicules, lesquels par ailleurs n’auraient pas été entièrement payés.
Se portant demandeur reconventionnel, il réclame de l’acheteur la somme de 15 000 $ représentant les frais d’entreposage de l’un des véhicules. CONTEXTE [ 3 ] Le 7 octobre 2019, l’acheteur procède à l’achat d’un premier véhicule, soit un Toyota Écho accidenté, pour le prix de 375 $. Comme ce véhicule n’est pas fonctionnel, il doit être remorqué. Selon l’acheteur, il convient alors avec le vendeur que ce dernier remorquera le véhicule jusqu’au conteneur réservé par l’acheteur afin de le transporter en Afrique, et ce, pour un montant additionnel de 25 $.
Le même jour, il verse au vendeur un dépôt de 200 $ en argent comptant. [ 4 ] Le 11 octobre suivant, l’acheteur se porte acquéreur d’un Toyota Tacoma. Il est alors convenu d’un prix de 2 500 $ pour ce véhicule et d’un dépôt de 500 $, montant qui est aussitôt versé. Toutefois, lorsque l’acheteur se déplace pour aller voir le véhicule quelques jours plus tard, ce n’est pas un modèle Tacoma, mais bien un Tundra qui est à vendre. L’acheteur décide de tout de même le prendre. [ 5 ] Il est entendu, dans les deux cas, que la prise de possession des véhicules aura lieu dès le parfait paiement.
Toutefois, aucun de ces véhicules ne sera jamais livré, et ce bien qu’un montant de 2 400 $ ait été versé au vendeur, comme suit : • 200 $ en argent comptant (dépôt pour le premier véhicule) le 7 octobre; • 2 versements de 500 $ par virement Interac le 11 octobre (pour le second véhicule); • 1 000 $ par virement Interac le 16 octobre (pour le second véhicule); • 200 $ par virement Interac le 17 octobre (paiement final du premier véhicule). [ 6 ] Tant le 17, le 18 que le 19 octobre, l’acheteur demande par messages texte au vendeur à quel moment il livrera le Toyota Écho, sans toutefois obtenir de réponse.
Le 19 octobre, il indique qu’à défaut de livrer le véhicule, il considérera que la vente est annulée. [ 7 ] Le 22 octobre, l’acheteur informe le vendeur, toujours par message texte, qu’il ira le jeudi suivant chercher le Toyota Tundra et effectuera le paiement final. Le 31 octobre, il se présente chez le vendeur, mais il n’y a personne. Il quitte ensuite pour le Cameroun.
À son retour, il communique de nouveau avec le vendeur par message texte afin de payer la balance due de 500 $ et prendre possession du camion, mais le vendeur exige alors un montant additionnel de 96,29 $, montant que l’acheteur refuse de payer. [ 8 ] Puisqu’il n’a jamais pu prendre possession des véhicules, l’acheteur demande le remboursement des sommes payées ainsi qu’un dédommagement pour la location du conteneur, laquelle s’est avérée inutile puisqu’il n’a pas reçu les véhicules en temps
opportun. [ 9 ] Le vendeur indique de son côté avoir reçu 2 200 $, celui-ci niant avoir reçu le premier montant de 200 $ en argent comptant. Il témoigne avoir reçu l’acompte exigé pour le premier véhicule le 17 octobre seulement, par virement Interac, et n’avoir jamais reçu le paiement de la balance du prix de vente de 175 $. Il a toujours le véhicule en sa possession. [ 10 ] Quant au second véhicule, il se souvient de l’avoir vendu plus de 2 000 $, mais indique ne pas se souvenir du prix exact de la vente [1] .
Ce véhicule a été revendu 4 ½ mois plus tard, puisque selon lui, les gens ne disposent que de 30 jours pour prendre possession de leur achat, à défaut de quoi ils perdent leur acompte. [ 11 ] Ainsi, puisqu’aucun des véhicules n’était entièrement payé, l’acheteur ne pouvait en prendre possession. À ce sujet, il ajoute ne jamais s’être engagé à remorquer l’un ou l’autre des véhicules. [ 12 ] Au sujet du montant de 96,29 $ supplémentaire exigé, le vendeur explique qu’il a obtenu le Toyota Tundra en paiement d’une dette de remorquage.
Celui-ci possède en effet une entreprise de remorquage et il arrive que les gens remettent leur véhicule en paiement de leur facture. Dans ce cas précis, puisque la transaction avec l’acheteur tardait à se finaliser, il lui a fallu transférer le véhicule à son nom personnel, ce qui lui a occasionné des frais qu’il estime devoir être payés par l’acheteur, bien qu’il est admis que cela n’a jamais été discuté entre eux. [ 13 ] Puisqu’il a dû conserver le Toyota Écho en attendant le paiement complet de l’acheteur, il réclame les coûts d’entreposage.
Il produit à cet effet une facture au montant de 19 246,82 $ émise le 22 février 2021, soit 10 mois après l’institution du recours de l’acheteur, par Remorquages à rabais S/E & filles (9428-6770 Québec inc.) au nom de l’acheteur pour 558 jours d’entreposage. ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoient que c’est à celui qui veut faire valoir un droit d’en faire la preuve, et que cette preuve doit être prépondérante.
Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Il faut donc démontrer plus qu’une simple possibilité ou une hypothèse pour avoir gain de cause. 1. L’acheteur a-t-il droit au remboursement du montant versé au vendeur? [ 15 ] S’agissant en l’espèce de deux ventes distinctes, il y a lieu de traiter celles-ci séparément.
a) Le Toyota Écho [ 16 ] Le vendeur est tenu de délivrer le bien à l’acheteur [2] . Or, il ne l’a jamais fait sous le prétexte que le véhicule n’était pas entièrement payé. Qu’en est-il? [ 17 ] Le vendeur prétend avoir payé 200 $ en argent comptant à
titre d’acompte sur le véhicule et le vendeur prétend ne jamais l’avoir reçu. Le Tribunal retient la version de l’acheteur comme étant la plus probante pour les raisons suivantes. [ 18 ] D’abord, il est peu probable que le vendeur ait exigé le paiement immédiat d’un acompte sur le second véhicule et qu’il ne l’ait pas fait pour le premier véhicule. Ensuite, le Tribunal retient de l’ensemble des messages textes échangés entre les parties qu’à aucun moment, lorsque l’acheteur mentionne avoir effectué le dernier versement pour ce véhicule, le vendeur ne lui mentionne qu’il reste un solde à payer.
De même, dans tous les échanges qui suivront le retour d’Afrique de l’acheteur, le vendeur ne réclame aucune balance de paiement pour le Toyota Écho, seule la balance de 500 $ due sur le Toyota Tundra faisant l’objet des discussions. [ 19 ] Le Tribunal conclut en conséquence que le bien était entièrement payé et devait en conséquence être livré dès le 17 octobre. [ 20 ] Quant au second argument du vendeur à l’effet qu’il n’a jamais été question qu’il remorque le véhicule chez l’acheteur, le Tribunal ne le croit pas. [ 21 ] Il apparaît clairement des échanges entre les parties que le véhicule a été vendu pour le prix de 375 $ et non de 400 $.
D’où vient alors la différence de 25 $ payée par l’acheteur? Le vendeur a une entreprise de remorquage et le véhicule était non fonctionnel, ayant même été mis au rancart. Il est très probable que dans les circonstances, il ait été convenu d’un montant additionnel afin que le véhicule soit livré.
Qui plus est, lorsque l’acheteur envoie un message texte au vendeur le 17 octobre afin de s’enquérir si le véhicule sera livré ce même jour, le vendeur lui demande « a Tu mon due », sans contester le fait qu’il doit livrer le Toyota Écho chez l’acheteur. [ 22 ] Ainsi, vu le défaut du vendeur de livrer le véhicule, lequel était destiné à être exporté au Cameroun en octobre 2019, le Tribunal fait droit à la demande de l’acheteur en remboursement du montant versé.
b) Le Toyota Tundra [ 23 ] L’acheteur est tenu de payer le prix du bien vendu. S’il ne s’en acquitte pas, le vendeur peut refuser de délivrer le bien [3] . [ 24 ] Le vendeur impayé d’un bien meuble dispose de différents recours : il peut refuser d’effectuer la délivrance ( art. 1721 C.c.Q. ), interrompre la livraison ( art. 1740 C.c.Q. ), revendiquer le bien vendu ( art. 1741 C.c.Q. ), réclamer le prix en justice ( art. 1590 , al. 1 C.c.Q. ) ou encore considérer la vente résolue vu l’absence de paiement et le défaut de prendre livraison ( art. 1740 C.c.Q. ). [4] Dans ce dernier cas, le contrat résolu étant cessé n'avoir jamais existé, le vendeur doit restituer à l’acheteur le prix payé.
[ 25 ] Ici, il appert que le 17 octobre, l’acheteur n’avait pas entièrement payé le montant de 2 500 $ convenu pour l’achat du véhicule. Celui-ci s’est cependant engagé le 17 octobre par message texte à se rendre chez le vendeur le jeudi suivant (31 octobre) afin de lui payer la balance, ce qu’il n’a pu faire puisque celui-ci était absent. À ce sujet, le Tribunal note que le vendeur, bien que dûment informé que l’acheteur se rendrait chez lui le jeudi suivant, ne s’est aucunement objecté et ne l’a pas informé qu’il serait absent.
Par ailleurs, bien que l’acheteur lui ait transmis un message texte le 31 octobre à l’effet qu’il était chez lui et l’attendait, il n’a pas répondu, ni d’ailleurs dans les heures ou jours suivants. L’acheteur a alors quitté le pays pour le Cameroun, tel que prévu. [ 26 ] Dès son retour en novembre, l’acheteur a de nouveau communiqué avec le vendeur afin de lui payer le solde de 500 $ et récupérer le véhicule, mais à ce moment-là, le vendeur lui demandait 96,29 $ de plus, ce qu’il ne pouvait faire.
Non seulement ces frais supplémentaires n’ont jamais été convenus avec l’acheteur, mais ils ne sont pas imputables à celui-ci. C’est donc à bon droit que l’acheteur a refusé de les assumer. [ 27 ] Par ailleurs, le vendeur a vendu le véhicule dans les mois suivants, celui-ci considérant la vente résolue vu le défaut de paiement de l’acheteur. Il devait en conséquence remettre à l’acheteur le montant de 2 000 $ déjà payé sur le véhicule, n’étant plus en mesure de délivrer le bien. 2.
L’acheteur a-t-il droit au remboursement des frais encourus pour le conteneur? [ 28 ] Lorsque le défaut du vendeur a occasionné des frais, l’acheteur peut les réclamer du vendeur [5] . [ 29 ] Ici, l’acheteur réclame du vendeur la somme de 1 800 $ pour les frais qu’il a dû encourir pour de l’espace de conteneur, lequel a quitté pour le Cameroun sans les véhicules achetés du vendeur. Il produit à cet effet une facture de Cargo Logistics de 4 685 $ US pour la location d’un conteneur.
Celui-ci effectue un ratio de l’espace que devaient occuper les deux véhicules sur l’ensemble de l’espace loué, ce qui représente 1 800 $ CAN. [ 30 ] Afin de déterminer si l’acheteur a droit à un dédommagement, la première chose à vérifier est si une date de livraison avait été convenue entre les parties. Il appert de la preuve que les véhicules devaient être délivrés à l’acheteur dès que le paiement serait complété. Dans le cas du Toyota Écho, le dernier paiement a été effectué le 17 octobre, de sorte que le véhicule devait être remorqué par le vendeur chez l’acheteur dès ce moment.
Il ne l’a pas fait, bien que dûment requis de le faire. [ 31 ] De plus, dans un message texte daté du 19 octobre, l’acheteur mentionne clairement au vendeur qu’il doit mettre ce véhicule dans le conteneur et qu’à défaut de le livrer, il considérera la vente résolue, mais le véhicule n’a pas davantage été livré. Puisque le défaut du vendeur a occasionné des frais inutiles à l’acheteur, celui-ci doit en assumer la responsabilité. [ 32 ] Quant au Toyota Tundra, c’est l’acheteur qui devait en prendre possession lors du dernier paiement.
Le 31 octobre, il s’est ainsi rendu chez le vendeur afin d’effectuer ce paiement et récupérer le véhicule, mais il était à la dernière minute. Lorsqu’on achète un véhicule d’un particulier, on s’expose à certains aléas, puisqu’on ne peut se fier que la personne sera présente lorsqu’on se présentera. Bien qu’il ait avisé le vendeur qu’il passerait le 31 octobre, il n’avait pas de rendez-vous précis. D’autre part, bien qu’avisé la semaine précédente que l’acheteur passerait le 31 octobre, le vendeur ne l’a pas informé qu’il serait absent ou qu’il lui fallait passer à une heure précise.
De plus, bien que l’acheteur l’ait appelé le 31 octobre alors qu’il se trouvait chez lui, il n’a pas répondu et pas davantage dans les heures suivantes. Le Tribunal conclut donc à une responsabilité partagée entre le vendeur et l’acheteur pour ce véhicule, en parts égales. [ 33 ] En conséquence, le Tribunal accorde à l’acheteur sa demande de dédommagement pour le Toyota Écho, soit une somme de 378,78$, et 50% de sa réclamation pour le Toyota Tundra, soit une somme de 710,85$. 3.
Le vendeur a-t-il droit au paiement des frais d’entreposage? [ 34 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle du vendeur, elle est rejetée. En effet, non seulement le vendeur ne pouvait unilatéralement décider de facturer des frais d’entreposage à l’acheteur sans en avoir préalablement convenu avec lui, mais de plus, ces frais ont été facturés à l’acheteur par 9428-6770 Québec inc. qui n’est pas
partie en l’instance. Le vendeur ne peut réclamer le paiement d’une facture pour le compte d’autrui. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la demande de Jean-Paul Mbouwé; [ 36 ] CONDAMNE Éric Lechasseur à payer à Jean-Paul Mbouwé la somme de 3 489,63 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 9 mars 2020; [ 37 ] LE TOUT , avec les frais de justice; [ 38 ] REJETTE la demande reconventionnelle d’Éric Lechasseur, AVEC FRAIS de justice. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2023
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