2011 QCCA 254, 2011 QCCA 254
Opinion
Réfri-Ozone inc. c. Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) 2011 QCCA 254 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019217-082 (500-17-033730-063) DATE : 2 février 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. BERNARD GODBOUT, J.C.A. (AD HOC) RÉFRI-OZONE INC. et CORPORATION DES ENTREPRENEURS DE TRAITEMENT DE L'AIR ET DU FROID (CETAF) et MC VENTILATION/MAISONNAIR INC. APPELANTES – Requérantes c.
CORPORATION DES MAÎTRES MÉCANICIENS EN TUYAUTERIE DU QUÉBEC (CMMTQ) INTIMÉE - Intimée et RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC (RBQ) MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 4 novembre 2008 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Claudine Roy), qui rejette la requête introductive d'instance des appelantes déclarant qu'un système de chauffage utilisant l'énergie géothermique est un système de chauffage au sens du sous-paragraphe 6 0
a) de l'
article 1 de la
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie , et ce, même si le système de chauffage peut également servir à climatiser; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Godbout, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Rochon : [ 4 ] ACCUEILLE l'appel; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance et MODIFIE ainsi la conclusion : DÉCLARE que les travaux d'installation, de réparation, de modification ou de réfection d'une thermopompe qui utilise la géothermie comme source d'énergie constituent des travaux portant à la fois sur un système de chauffage utilisé pour la production de la chaleur et un système de réfrigération destiné à rafraîchir l'air au sens des sous-paragraphes
a) et
b) du paragraphe 6 de l'
article 1 de la
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c. M-4 ), et ne sont pas à ce
titre de la compétence exclusive des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec [ 6 ] LE TOUT , avec dépens devant les deux Cours. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. BERNARD GODBOUT, J.C.A. (AD HOC) Me Philippe Frère Lavery, de Billy Pour les appelantes Me John White Dussault, Larochelle, Gervais, Thivierge Pour l'intimée Me Nathalie Proulx (absente) Leroux, Desjardins Pour la mise en cause Date d’audience : 25 octobre 2010 MOTIFS DU JUGE GODBOUT [ 7 ] Les appelantes se pourvoient en appel d'un jugement de la Cour supérieure du 4 novembre 2008 (l'honorable Claudine Roy) qui, contrairement à ce qu'elles recherchaient par leur requête pour jugement déclaratoire : DÉCLARE qu'un système de chauffage utilisant l'énergie géothermique est un système de chauffage au sens du sous-paragraphe 6 o
a) de l'
article 1 de la
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie , et ce, même si le système de chauffage peut également servir à climatiser; [ 8 ] Aux termes de leur inscription en appel, elles demandent de : DÉCLARER que les travaux d'installation, de réfection, de modification ou de réparation d'un système de thermopompe géothermique constituent des travaux relatifs à un système de réfrigération au sens de l'
article 1 (6 o )
b) de la
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, L.R.Q., c. M-4 , et ne sont pas, à ce titre, de la compétence exclusive des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ); [ 9 ] L'appelante, la Corporation des entreprises de traitement de l'air et du froid [CE-TAF], est une association à but non lucratif qui regroupe des entrepreneurs détenant des licences en réfrigération et ventilation émises par la Régie du bâtiment du Québec.
Les deux autres appelantes, Réfri-Ozone inc. et Mc Ventilation/Maisonair inc., sont des entrepreneures en réfrigération et ventilation. [ 10 ] La CETAF a essentiellement pour objet de représenter les intérêts sociaux économiques de ses membres. [ 11 ] L'intimée, la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec [CMMTQ], est une personne morale constituée par l'
article 3 de la
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c. M-4 ) (LMMT). Ses membres, entrepreneurs en installation de tuyauterie, détiennent des licences en systèmes de chauffage de différentes natures émises par la Régie du bâtiment du Québec. [ 12 ] La CMMTQ a notamment pour but « d'augmenter la compétence et l'habilité de ses membres en vue d'assurer au public une plus grande sécurité […] de réglementer leur discipline et leur conduite dans le métier » (art. 8).
Sous réserve de certaines exceptions, nul ne peut exercer le métier de maître mécanicien en tuyauterie à moins d'être membre en règle de la CMMTQ (art. 15, al. 2). [ 13 ] Aucun des membres de la CETAF n'est membre de la CMMTQ. [ 14 ] Les membres de la CETAF, qui détiennent des licences d'entrepreneurs en réfrigération et ventilation, ainsi que les membres de la CMMTQ, qui détiennent des licences d'entrepreneurs en systèmes de chauffage, installent des thermopompes qui utilisent la géothermie comme source d'énergie. [ 15 ] Le litige ne met aucunement en cause les ouvriers des différents corps de métiers nécessaires à l'installation d'un tel système, soit des foreurs, frigoristes, ferblantiers, plombiers et électriciens qui doivent par ailleurs détenir des cartes de compétence émises en vertu de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c. R-20 ) et du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d'œuvre de l'industrie de la construction ( R.R.Q., c. R-20, r.6 .2). [ 16 ] Le litige vise à déterminer si une thermopompe qui utilise l'énergie géothermique est un « système de chauffage » dont l'installation est réservée aux seuls membres de la CMMTQ, ou un « système de réfrigération » dont l'installation est une exception à cette exclusivité.
Le jugement de la Cour supérieure [ 17 ] Après avoir constaté que l'installation de thermopompes qui utilisent l'énergie géothermique bénéficie présentement d'une popularité croissante au Québec, la juge de première instance résume adéquatement les faits à l'origine du litige, ainsi que ceux
nécessaires à la bonne compréhension du fonctionnement d'un tel système, ce que reconnaissent d'ailleurs les parties au litige. [ 18 ] Elle précise qu'une thermopompe qui utilise l'énergie géothermique sert aussi bien au chauffage qu'à la climatisation des immeubles, quoiqu'au Québec dans le secteur résidentiel un tel système sert davantage au chauffage en raison du climat. [ 19 ] Trois éléments de base composent un système qui utilise l'énergie géothermique pour chauffer ou climatiser un immeuble, à savoir : Une thermopompe, un échangeur thermique et un réseau de distribution. [ 20 ] La thermopompe, qui dans le secteur résidentiel est généralement assemblée par le manufacturier, utilise un cycle de réfrigération pour extraire la chaleur, soit de l'eau provenant de la nappe phréatique ou d'un fluide colporteur, ou soit du bâtiment, selon que l'on veut chauffer ou climatiser l'immeuble. [ 21 ] La thermopompe est aussi raccordée à un réseau de distribution qui répartit dans le bâtiment la chaleur ou la fraîcheur. [ 22 ] La juge rappelle que le texte législatif en cause existe depuis 1949 et que le législateur n'a pas cru opportun, malgré quelques modifications de forme, d'ajouter des précisions particulières au sujet de l'installation de systèmes de chauffage qui utilisent l'énergie géothermique. [ 23 ] Elle note que le sous-paragraphe 6
a) de l'article 1 de la Loi vise « les systèmes de chauffage utilisés pour la production de […] la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans tout bâtiment ou construction ».
Selon elle, l'expression « sous quelque forme que ce soit » est générale, faisant ainsi en sorte qu'elle comprend « les systèmes de chauffage utilisant l'énergie géothermique, et ce, même si la technologie permet également d'utiliser le même système pour refroidir plutôt que pour chauffer seulement ». [ 24 ] Étant donné que la LMMT est une loi d'ordre public et qu'elle s'applique aux inventions survenues après son adoption, la juge conclut que l'installation d'un système de chauffage, ou d'un système de chauffage et de climatisation, qui utilise l'énergie géothermique et qui sert principalement au chauffage, doit être exécutée par un entrepreneur membre de la CMMTQ. [ 25 ] Elle précise tout de même que : « Pour des raisons économiques, il est peu rentable d'installer des systèmes utilisant la géothermie aux fins de climatisation uniquement.
Si tel était le cas, il ne s'agirait pas d'un système de chauffage ». Les prétentions des parties [ 26 ] Les appelantes conviennent que, qu'elle soit qualifiée de « système de chauffage » ou de « système de réfrigération », l'installation d'une thermopompe qui utilise l'énergie géothermique est une « installation de tuyauterie » au sens de l'
article 1 de la LMMT . [ 27 ] Toutefois, la qualification d'un tel système ne peut reposer sur son utilisation réelle ou projetée, comme l'a conclu la juge de première instance. Cette qualification doit reposer sur la nature intrinsèque du système. [ 28 ] Aussi, une thermopompe qui utilise la géothermie comme source d'énergie est un système qui utilise un procédé de réfrigération pour transférer la chaleur d'un endroit à un autre et dont le cycle peut être inversé au moyen d'une seule valve.
Un tel système ne « produit » pas de chaleur, il ne fait que transférer la chaleur d'un milieu à un autre. [ 29 ] Selon l'intimée, la LMMT s'adresse aux entrepreneurs et doit être appliquée en fonction de la finalité des systèmes visés, entre autres, « les systèmes de chauffage utilisés pour la production de […] la chaleur sous quelque forme que ce soit dans toute bâtisse ou construction ».
Ainsi, lorsque la Loi parle de « production de la chaleur », elle réfère à la finalité recherchée, soit l'augmentation de la température d'un bâtiment. [ 30 ] Pour la CMMTQ, qui reconnaît toutefois qu'une thermopompe fonctionne selon un cycle de réfrigération, il s'agit d'un « système de chauffage » qui utilise l'énergie géothermique comme apport de chaleur et que seuls les membres de la CMMTQ peuvent installer selon la LMMT . [ 31 ] De part et d'autre, les parties soutiennent que la difficulté réelle du présent litige réside dans la qualification de ce qu'est un système composé d'une thermopompe, d'un échangeur thermique et d'un réseau de distribution.
Pour les appelantes, la qualification d'un tel système repose sur sa nature intrinsèque. Pour l'intimée, cette qualification résulte de la finalité recherchée par son utilisation. Analyse [ 32 ] Les dispositions pertinentes de la LMMT : 1. Dans la présente loi, les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit: […] 5° « maître mécanicien en tuyauterie » signifie une personne qui:
a) fait affaires comme entrepreneur en installation de tuyauterie;
b) pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d'installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur toute installation de tuyauterie;
c) prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d'exécuter, à son profit, de tels travaux;
d) fait à ses frais mais exclusivement à son usage personnel et à celui de la Régie des plans en vue d'obtenir et d'exécuter à son profit de tels travaux;
e) emploie des apprentis ou des compagnons; 6° « installation de tuyauterie » signifie l'installation d'un, de plusieurs ou de tous les systèmes suivants, savoir:
a) les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction ; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b) les systèmes de réfrigération destinés à rafraîchir l'air, à refroidir des substances ou à faire de la glace ;
c) les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l'égouttement; pour l'arrière ventilation de siphons; pour l'alimentation de l'eau chaude ou froide; pour l'alimentation du gaz;
d) les systèmes de brûleurs à l'huile ou au gaz naturel mais non au gaz propane;
e) les systèmes d'arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction. L'expression « installation de tuyauterie » comprend de plus toute installation définie par le code de construction visé à l'
article 13 de la
Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1 ). 7° « travaux d'installation de tuyauterie » comprend les travaux d'installation, de réparation, de modification ou de réfection d'installations de tuyauterie; […] 15. La présente loi ne s'applique pas:
a) aux mines ni aux ateliers de traitement de minerais régis par la
Loi sur les mines (chapitre M-13.1 );
b) sur le territoire d'une municipalité locale dont la population ne dépasse pas 5 000 habitants, sauf si un égout public s'y trouve, ni sur un territoire non organisé;
c) aux constructeurs-propriétaires au sens de la
Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1 );
d) aux membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec pour les travaux de réparation et d'entretien des systèmes de brûleurs à l'huile;
e) aux municipalités ou aux mandataires de l'État pour les travaux d'installations de tuyauterie faits en régie. Sous ces restrictions, nul ne pourra exercer le métier de maître mécanicien en tuyauterie à moins d'être membre en règle de la Corporation. Cependant, nul ne contrevient à la présente loi en exécutant ou en faisant exécuter les travaux d'installation visés aux sous- paragraphes b et e du paragraphe 6° de l'article 1 de la présente loi , ou en faisant à l'égard de tels travaux les actes décrits aux sous- paragraphes c , d et e du paragraphe 5° dudit
article 1 . [soulignements ajoutés] [ 33 ] La Loi énonce le principe que « nul ne pourra exercer le métier de maître mécanicien en tuyauterie à moins d'être membre en règle de la Corporation » (art. 15, al. 2). [ 34 ] Le « maître mécanicien en tuyauterie » est une personne qui notamment « fait affaires comme entrepreneur en installation de tuyauterie » (art. 1, al. 5). [ 35 ] Et, l'« installation de tuyauterie » signifie, entre autres, l'installation de : - systèmes de chauffage utilisés pour la production de […] la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction» (art. 1, par. 6 a); - systèmes de réfrigération destinés à rafraîchir l'air, à refroidir des substances ou à faire de la glace» (art. 1, par. 6 b). [ 36 ] Le deuxième alinéa de l'article 15 précise une exception à cette exclusivité : « Cependant, nul ne contrevient à la présente loi en exécutant ou en faisant exécuter les travaux d'installation visés aux sous-paragraphes b […] du paragraphe 6° de l'article 1 de la présente loi […] », soit des « travaux d'installation de systèmes de réfrigération destinés à rafraîchir l'air ». [ 37 ] La preuve démontre qu'un système composé d'une thermopompe, d'un échangeur thermique et d'un réseau de distribution, qui fonctionne selon un cycle de réfrigération, peut soit chauffer ou rafraîchir l'air ambiant. [ 38 ] Selon ce qu'on lui commande, ce système peut donc être à la fois un « système de chauffage utilisé pour la production de […] la chaleur » ou un « système de réfrigération destiné à rafraîchir l'air ». [ 39 ] La prédominance de l'un ou l'autre de ces usages visant à qualifier un tel système n'est pas nécessairement pertinente à la solution de la question en litige qui, dans le contexte, se résume en une question d'interprétation législative: Quelle interprétation doit-on privilégier lorsque la loi prévoit qu'une activité, en l'occurrence l'installation d'une thermopompe qui utilise la géothermie comme source
d'énergie, peut à la fois être une activité exclusive et une exception à cette exclusivité? [ 40 ] La réponse à cette question se retrouve en
partie dans le principe fondamental d'interprétation législative des lois d'ordre public créant des monopoles professionnels énoncé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Pauzé c. Gauvin ([1994] R.C.S. 15, 18) : Les statuts créant ces monopoles professionnels sanctionnés par la loi, dont l'accès est contrôlé, et qui protègent leurs membres agréés qui remplissent des conditions déterminées, contre toute concurrence, doivent cependant être strictement appliqués. Tout ce qui n'est pas clairement défendu peut être fait impunément par tous ceux qui ne font pas
partie de ces associations fermées. [ 41 ] Étant donné que la disposition législative qui crée l'exclusivité doit être « strictement appliquée », le fait de savoir si une thermopompe qui utilise l'énergie géothermique « produit » ou « transfert d'un milieu à l'autre » de la chaleur peut avoir une certaine importance. [ 42 ] À cet égard, il paraît évident qu'un tel système ne produit pas de la chaleur comme le fait la combustion à l'intérieur d'un brûleur à l'huile ou au gaz naturel. [ 43 ] Selon le guide technique déposé en preuve, dans une thermopompe, aussi appelée pompe à chaleur, c'est le cycle de réfrigération qui, par la compression du frigorigène sous forme de gaz, en réduit le volume et augmente la température, produisant ainsi une chaleur qui est alors transférée d'un milieu à un autre.
Cette chaleur est soit récupérée à l'intérieur de l'immeuble pour le chauffer ou en est expulsée pour le climatiser. [ 44 ] Par ailleurs, si la disposition législative qui crée l'exclusivité doit être « strictement appliquée », l'on peut certes considérer que la disposition législative qui prévoit une exception à cette exclusivité doit recevoir une interprétation large et libérale. Le professeur Pierre-André Côté écrit à ce sujet dans son volume intitulé « Interprétation des lois » : 1786.
Il semblerait que les tribunaux québécois soient davantage portés que leurs homologues des provinces de common law à justifier leurs décisions en faisant appel au caractère d'exception d'une disposition d'une loi par rapport à une autre disposition de celle-ci. 1787. Cette différence serait, selon toute vraisemblance, attribuable à l'influence, dans l'interprétation des statuts au Québec, des techniques d'interprétation civilistes.
Dans la tradition civiliste, qui admet l'extension analogique d'une disposition à des cas qu'elle ne vise pas formellement, la distinction entre la règle générale et l'exception est fondamentale au point de vue de l'interprétation, car elle détermine l'interprétation extensive ou stricte d'une disposition. Formés à cette technique, les juges québécois la transposent en droit statutaire.
Celui-ci peut cependant être envisagé lui-même comme un droit d'exception par rapport au droit commun : dans cette perspective, une exception dans un texte statutaire peut être interprétée d'une manière extensive si elle tend à rétablir les règles de droit commun que le texte avait écartées. [1] [citations omises] [ 45 ] La liberté professionnelle, dont la liberté d'exercer un métier et d'agir comme un entrepreneur, est certes un droit et une liberté que le droit commun reconnaît. [ 46 ] Il ressort de la preuve qu'une thermopompe qui utilise l'énergie géothermique peut être considérée à la fois un système de chauffage utilisé pour la production de la chaleur et un système de réfrigération destiné à rafraîchir l'air dans une bâtisse ou construction. [ 47 ] À moins de modifier ce système, ce qui est rare et exceptionnel selon la preuve, ce dernier est essentiellement conçu pour rafraîchir et éventuellement chauffer un immeuble ou alternativement chauffer et éventuellement climatiser l'immeuble. [ 48 ] Un tel système, qui correspond à la fois à l'exclusivité recherchée et à une exception à cette exclusivité, ne peut faire en sorte que l'activité concernée soit exclusivement réservée aux seuls membres de la CMMTQ. [ 49 ] C'est donc l'interprétation large et libérale de ces textes législatifs qui doit être favorisée, étant donné la nature de l'exception. [ 50 ] Je serais donc d'avis d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement de la Cour supérieure et de modifier ainsi la conclusion : DÉCLARE que les travaux d'installation, de réparation, de modification ou de réfection d'une thermopompe qui utilise la géothermie comme source d'énergie constituent des travaux portant à la fois sur un système de chauffage utilisé pour la production de la chaleur et un système de réfrigération destiné à rafraîchir l'air au sens des sous-paragraphes
a) et
b) du paragraphe 6 de l'
article 1 de la
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c. M-4 ), et ne sont pas à ce
titre de la compétence exclusive des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec. [ 51 ] LE TOUT , avec dépens devant les deux Cours. BERNARD GODBOUT, J.C.A. (AD HOC)
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