2017 QCCQ 9751, 2017 QCCQ 9751
Opinion
Protection de la jeunesse — 174146 2017 QCCQ 9751 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001087-042 DATE : 25 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2002 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d'une ordonnance rendue le 30 mai 2016 en vertu de laquelle l’adolescente avait été confiée en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, en l’occurrence, chez sa tante, madame C. [ 2 ] Les contacts entre l’adolescente et sa mère devaient s’effectuer selon les ententes convenues entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente et à défaut d’entente, il avait été ordonné qu’ils aient lieu à une fréquence minimale d’une fois par mois, sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] En ce qui a trait aux contacts entre l’adolescente et son père, ils devaient avoir lieu selon les ententes convenues, en tenant compte du désir de l’adolescente et ce, sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] La demande présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse vise à ce que soit révisée la fréquence des contacts avec la mère.
On suggère un minimum de quatre fois par année pour une durée de deux heures, toujours sous supervision.
[ 5 ] Le père est absent au moment de l’audition faute de moyens financiers pour s’y présenter. Il a toutefois été dûment notifié et a indiqué être en accord avec la demande. [ 6 ] La mère, qui est présente, consent à ce que soit révisée la fréquence de ses contacts avec sa fille. [ 7 ] L’adolescente, par l’intermédiaire de son procureur, partage ce même point de vue.
LA PREUVE [ 8 ] La preuve révèle qu’en décembre 2016, la situation de l’adolescente est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse en raison d’abus physiques que lui aurait fait subir sa tante. [ 9 ] L’adolescente soutenait avoir été frappée au visage et saisie par le bras par sa tante. Cette altercation faisait suite au fait que la tante avait coupé à l’adolescente son accès à internet. [ 10 ] Lors de l’évaluation, la tante reconnaît avoir saisi l’adolescente par le bras mais nie l’avoir frappé au visage. [ 11 ] Au terme de l’évaluation de ce signalement, on conclura que ces faits sont non-fondés.
Le Tribunal retient à cet égard le commentaire suivant de l’intervenante sociale apparaissant à son rapport d’évaluation : Au terme de notre évaluation, nous concluons à des faits non fondés en regard d’une situation d’abus physiques. La jeune tient un discours changeant, contradictoire et imprécis. Il lui est difficile, voire impossible, de situer ses propos dans le temps, à l’intérieur d’un contexte précis et de fournir des éléments d’information en périphérie permettant de comprendre la façon dont l’abus physique aurait pu s’actualiser et ainsi, ajouter à sa crédibilité.
Pour autant, il nous est porté de croire que l’altercation qui serait survenue entre X et sa mère d’accueil au début du mois de décembre 2016 ait pu présenter une intensité plus importante qu’à l’habitude, les conflits verbaux semblant fréquents entre elles.
Pour autant, nos vérifications ne nous permettent pas de conclure qu’il y aurait eu des sévices corporels posés par madame C à l’endroit de X. [1] [ 12 ] Cette évaluation révèle toutefois que les conflits entre l’adolescente et sa tante sont fréquents. [ 13 ] De plus, X s’adonne souvent à des crises de colère lors desquelles elle devient agressive, tant dans ses gestes que ses propos. [ 14 ] En février 2017, l’adolescente connait aussi un épisode d’automutilation et tient des propos suicidaires. [ 15 ] On note par ailleurs que la tante éprouve des difficultés à être constante et cohérente dans ses interventions auprès de X.
Lorsqu’elle tente de mettre en place un encadrement plus serré, l’adolescente réagit fortement.
La tante a alors tendance à baisser les bras. [ 16 ] On observe aussi que l’adolescente fait usage de manipulation pour obtenir ce qu’elle veut. [ 17 ] Les difficultés de comportement présentées par l’adolescente sont particulièrement présentes lorsqu’elle fait face à un refus de sa tante mais aussi suite aux contacts avec sa mère. [ 18 ] L’adolescente présente néanmoins de bons comportements dans son milieu scolaire et réussit bien au plan académique. [ 19 ] Elle bénéficie d’un suivi psychologique, de même que d’un suivi en pédopsychiatrie et prend sa médication telle que prescrit. [ 20 ] De plus, elle a complété des ateliers pour mieux gérer sa colère.
On considère qu’elle collabore bien à l’intervention et qu’elle fait preuve de transparence. [ 21 ] Jusqu’à l’automne 2016, les contacts avec la mère avaient lieu à une fréquence d’une fois par mois. Avec son accord, ces contacts ont été réduits à une fois aux deux mois en raison des comportements difficiles adoptés par l’adolescente, lesquels étaient dirigés vers sa tante. [ 22 ] Durant les contacts entre la mère et l’adolescente, on constate par ailleurs qu’il y a peu de lien entre elles.
La mère organise des activités mais l’adolescente démontre peu d’intérêt. [ 23 ] En ce qui a trait à la situation de la mère, elle est enceinte d’un sixième enfant mais maintient une stabilité conjugale et résidentielle. Comme elle ne souhaite pas mettre en péril le placement de sa fille chez madame C, elle ne s’objecte pas à une réduction de ses contacts avec l’adolescente. [ 24 ] En ce qui a trait au père, il voit sa fille une à deux fois par année, sous la supervision de la tante. ANALYSE [ 25 ] X vit auprès de sa tante depuis l’âge d’un an.
Malgré les difficultés rencontrées, madame C a poursuivi son implication. [ 26 ] La preuve révèle que l’adolescente présente aujourd’hui des troubles de comportement sérieux. [ 27 ] L’inconstance dans l’encadrement fourni par madame C n’est certes pas étrangère à l’augmentation des difficultés de comportement présentées par l’adolescente quoi qu’il nous faille aussi considérer les diagnostics présentés par celle-ci, à savoir, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, le syndrome Gilles de la Tourette, un trouble de l’attachement ainsi qu’un trouble anxieux. [ 28 ] Le Tribunal retient que X est une adolescente qui a besoin que lui soit apporté un encadrement serré.
Ainsi, elle peut réagir aux
changements de routine, ce qui l’amène à se désorganiser et à vivre de l’anxiété. [ 29 ] Elle est décrite comme une adolescente qui est fragile au plan émotionnel et relationnel.
Lorsque confrontée, elle a tendance à adopter des comportements d’opposition et de provocation, de même qu’à se victimiser. [ 30 ] Afin de préserver le milieu dans lequel l’adolescente évolue depuis fort longtemps, milieu auquel elle est malgré tout très attachée, il est indiqué de réduire la fréquence des contacts de l’adolescente avec sa mère considérant les réactions présentées par l’adolescente suite à ces contacts. [ 31 ] Il demeure néanmoins important que la tante soit supportée afin de fournir à l’adolescente un encadrement soutenu, cohérent et prévisible, de façon à ainsi mieux gérer les comportements de l’adolescente. [ 32 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 35 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 30 mai 2016; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent au minimum quatre (4) fois par année aux changements de saison, pour une durée de deux heures (2h00) et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 30 mai 2016 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 38 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 39 ] LE TOUT, jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’adolescente, soit jusqu’au [...] 2020. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Véronique Crête Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Procureur de l'adolescente
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