2023 QCCQ 8996, 2023 QCCQ 8996
Opinion
Droit de la famille — 231981 2023 QCCQ 8996 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-51-000225-237 DATE : 1 er septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Mère - Demanderesse c. B Père - Défendeur -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mise-en-Cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT DE GARDE (
Article 37 , alinéa 3 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La mère présente une demande de garde des enfants X, né le [...] 2019 et Y, née le [...] 2013, alors que le Tribunal est déjà saisi d’une demande en révision et prolongation d’une ordonnance en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse , lui conférant ainsi juridiction en vertu de l’
article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile ( C.p.c. ). [1] [ 2 ] La mère demande que les enfants soient confiés en garde partagée à raison d’une semaine en alternance entre les parents. [ 3 ] La présente demande est entendue conjointement avec la demande en révision et prolongation d’une ordonnance et la preuve est commune aux deux demandes, bien que chacune d’elle fasse l’objet d’un jugement distinct.
Position des parties [ 4 ] Toutes les parties s’opposent à la demande de la mère et demandent qu’elle soit rejetée. [ 5 ] La mère est elle-même absente à l’audience d’aujourd’hui, qui s’instruit en son absence.
Description de la situation et Analyse [ 6 ] CONSIDÉRANT l’absence de la mère sans raison valable aujourd’hui; [ 7 ] CONSIDÉRANT la non-collaboration de la mère à l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) depuis plusieurs mois; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la mère a quitté le pays pour la Colombie durant trois mois; [ 9 ] CONSIDÉRANT que pendant son absence, la mère ne répond à aucune des correspondances de l’intervenante sociale de la Directrice; [ 10 ] CONSIDÉRANT que pendant son absence, la mère n’actualise pas toujours ses contacts téléphoniques avec les enfants, pouvant les laisser sans nouvelles pendant plusieurs jours et leur causant ainsi inquiétude et anxiété; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu’à la dernière adresse connue de la mère, deux hommes y habitent, affirment avoir un bail pour une année et mentionnent ne pas connaître la mère; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la mère est sans adresse connue;
[ 13 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal accueille la demande de garde formulée par le père, laquelle lui confie les enfants et ordonne des contacts avec la mère selon entente entre les parties; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt véritable des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande de garde de la mère; [ 16 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Sophie C. Fortin Avocate du défendeur M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Laurence Des Granges Avocate de l’enfant X M e Alexandre Niquette Avocat de l’enfant Y Date de la signature : 1 er novembre 2023
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