2013 QCCS 4229, 2013 QCCS 4229
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Forest 2013 QCCS 4229 JP 0787 COUR SUPÉRIEURE Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE N° : 750-36-000353-122 DATE : Le 16 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE RÉJEAN F. PAUL, J.C.S. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Appelant c.
RENÉ FOREST Intimé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR APPEL ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'intimé a été acquitté, le 29 août 2012, par Monsieur le juge de paix magistrat Robert Lanctôt de l'infraction suivante: «Le ou vers le 2009-11-06 à Saint-Hyacinthe, au 3200 boulevard Laframboise, au chantier des Galeries, en tant que membre du bureau, a ordonné, encouragé ou appuyé un ralentissement de travail ou une grève pendant la durée d'une convention collective ou y a pris part.
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c. R-20 ),
article (s) 57 et 113. [ 2 ] L'appelant se porte en appel relativement à une seule question en litige: «Le juge de paix magistrat a-t-il erré en droit dans l'interprétation des articles 57 et 113 de la Loi R-20?» LE DROIT [ 3 ] Les articles 57 et 113 se lisent comme suit: « 57. Nulle association de salariés, nul dirigeant, délégué, agent d'affaires ou représentant d'une telle association ou nul salarié ne doit ordonner, encourager ou appuyer une grève ou un ralentissement de travail pendant la durée d'une convention collective ou y prendre part.
Ne constitue pas un ordre, un encouragement, un appui ou une participation à une grève ou à un ralentissement de travail visé dans le premier alinéa, le fait pour une association de salariés, un dirigeant, délégué, agent d'affaires ou représentant d'une telle association d'exercer un droit ou une fonction visé dans la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1 ). 113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s'il s'agit d'un employeur, d'une association, d'un membre du bureau ou d'un représentant d'une association, d'une amende de 7000 $ à 70 000 $ pour chaque jour ou
partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d'une amende de 50 $ à 175 $ pour chaque jour ou
partie de jour.» LES FAITS [ 4 ] Le juge de première instance a correctement résumé les faits pertinents (Voir notes sténographiques du 29 août 2012, p. 19 à 35). [ 5 ] Qu'il suffise de mentionner les éléments suivants faisait
partie de la preuve versée au dossier de première instance: «
a) l'identification de l'intimé René Forest;
b) le lieu et la date de l'infraction;
c) l'infraction reprochée s'est produite durant la durée de la convention collective;
d) les travaux de construction effectués le 6-11-2009 au 3200, boulevard Laframboise, au chantier des Galeries, à Saint-Hyacinthe, étaient assujettis à la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (Loi R-20);
e) l'intimé était membre du bureau syndical de la Fraternité Inter-Provinciale des Ouvriers en Électricité Inc. (la F.I.P.O.E.). [ 6 ]
Sommairement, un groupe d'électriciens (entre 10 et 17 personnes) en chômage de la région de Saint-Hyacinthe s'est présenté à la roulotte des Entreprises électriques Roger Tremblay en face du chantier mentionné à l'acte d'accusation vers 6:10 le matin du 6 novembre 2009 en compagnie de l'intimé. [ 7 ] 4 ou 5 électriciens employés de l'entreprise chargée du contrat soit Les Entreprises électriques Roger Tremblay sont à l'intérieur de la roulotte en compagnie du contremaître sur le chantier, Mario Payette. [ 8 ] Voici comment le contremaître décrit la scène: «R.
Moi, je suis arrivé à peu près vers les six heures et dix (6h10) puis nous nous sommes assis, on prenait un café puis on jasait tranquillement lorsqu'à un moment donné, la porte de la roulotte s'est ouverte puis là, ça c'est mis à rentrer à la file indienne, un paquet de personnes que je ne connaissais pas dans ce temps-là puis ils venaient pour me voir, ils voulaient me parler. Q. Il y avait combien de personnes environ? R. Ils étaient seize (16) ou dix-sept (17) personnes. Q. Vous pouvez continuer. R. C'est ça, puis là, il y en a un qui m'a pointé du doigt, il m'a dit: «C'est toi, Payette?»
Il dit: «Envoye dans ton bureau puis on a d'affaires à te parler.» Ça fait que là, ils sont venus avec quelques autres gars, ils étaient un groupe de trois (3), quatre (4) peut-être puis ils m'ont rentré dans le … bien, j'ai rentré dans le bureau, ils ne m'ont pas rentré, j'ai rentré dans le bureau, ils voulaient me parler. Ils me disaient qu'ils devaient absolument travailler sur le chantier parce que c'est un chantier de Saint-Hyacinthe puis que c'est des gars de Saint-Hyacinthe qui devaient le faire puis nous autres, on était de Montréal, on n'avait pas de … on n'avait pas d'affaire là.
Ils disaient qu'on ne payait pas de taxes, qu'on n'achetait pas dans Saint-Hyacinthe, ainsi de suite, puis qu'eux autres étaient sur le chômage puis qu'ils ne travaillaient pas. À ce moment-là, ils ont dit: «Il faudrait que ça soit des gars de Saint-Hyacinthe qui fassent la job ça fait qu'il faudrait que tu fasses des téléphones, que tu retournes ton monde puis que tu fasses des téléphones pour régler la situation.»
Moi, je ne pouvais pas prendre la décision de fermer le chantier, d'arrêter la … d'arrêter mes hommes donc, j'ai décidé de dire au représentant, un représentant, celui … le premier qui parlait, d'appeler mon patron, mais je lui ai … j'ai pris mon téléphone, j'ai composé puis je lui ai passé le téléphone. J'ai dit: «Ça, c'est mon patron puis lui il va vous dire si moi j'arrête ou j'arrête pas.» Q. Et ensuite? R. Ensuite, il a parlé à mon patron, il s'est présenté comme étant monsieur Forest puis il a réglé avec mon patron comme quoi il arrêtait la job.
Mon patron m'a … j'ai repris mon téléphone puis mon patron il a dit: «Renvoie tous les gars chez eux, il y aura pas d'ouvrage qui va se faire aujourd'hui.» Parce qu'on ne voulait pas mettre la bisbille sur le chantier. Q. C'était quoi l'ambiance sur le chantier, à ce moment-là? R. L'ambiance dans la roulotte? Q. Oui. R. Bien, c'était assez électrisant, c'était … on se sentait un peu étouffé. Q. Ils sont arrivés à quelle heure environ les gens, quand vous me parlez des seize (16), dix-sept (17) personnes? R. Ah! Je ne sais pas, six heures et vingt (6h20) à peu près. Q.
Ça a duré combien de temps environ l'événement?
R. Ah! Quinze (15), vingt (20) minutes, le temps de faire des téléphones puis jaser puis… DISCUSSION [ 9 ] D'abord, il convient de constater la situation législative particulière dans l'industrie de la construction. La construction au Québec: perspectives juridiques Me Olivier F. Kott et Me Claudine Roy (maintenant juge à la Cour supérieure du Québec) p. 21 et 22 (Chez Wilson & Lafleur): «Cette situation législative particulière résulte du caractère unique des liens d'emploi pouvant exister entre employeurs et employés dans l'industrie de la construction.
Les salariés de la construction, contrairement aux autres salariés en général, appartiennent à un corps de métier avant d'être considérés comme étant à l'emploi d'une entreprise donnée. Bien que certains employeurs professionnels conservent en permanence à leur emploi un certain nombre de salariés aux fins de leurs travaux courants, en règle générale, ceux-ci embauchent des salariés de la construction aux fins d'un projet donné. Dans la plupart des cas, cette embauche est faite en fonction de l'appartenance du salarié à un corps de métier, selon les besoins du chantier.
Une fois le projet terminé ou une fois terminé le type de travail pour lequel est habilité le salarié concerné, celui-ci est licencié. Selon les étapes d'avancement d'un projet, les différents corps de métiers peuvent être requis sur un site, y exécuter la portion de travail qui relève de leur compétence et quitter le chantier de façon définitive ou temporaire jusqu'à ce que celui-ci requière à nouveau leurs compétences. En définitive, la main-d'œuvre dans le domaine de la construction se caractérise par sa mobilité et son interchangeabilité à l'intérieur d'un même corps de métier.
Ces caractéristiques fondamentales nécessitaient donc un cadre de relations du travail particulier.» [ 10 ] L'intimé était un membre du bureau syndical de la F.I.P.O.E. et certains électriciens qui l'accompagnaient le 6 novembre 2009 avaient assisté à une réunion syndicale préalable de la F.I.P.O.E. (notes sténographiques du 28 août 2012, p. 82 à 86 et p. 56, lignes 3 à 19). [ 11 ] Par ailleurs, l'article 57 de la Loi précitée, avec égard, n'exige aucunement que l'allégeance syndicale du salarié soit prise en compte pour que cet
article soit applicable. [ 12 ] Tout le débat tourne autour de la question suivante: Est-ce que la conduite de l'intimé le 6 novembre 2009 a occasionné un ralentissement de travail, c'est-à-dire la perte d'une journée de travail au chantier des Galeries de Saint-Hyacinthe? [ 13 ] Avec égard, ce jour-là, ce n'est pas l'employeur qui a pris la décision de renvoyer les travailleurs, comme le conclut le juge de première instance: (notes sténographiques du 29 août 2012, lignes 3 à 25). [ 14 ] C'est plutôt l'ordre de l'intimé qui a forcé l'employeur à obtempérer pour éviter des affrontements sur le chantier. [ 15 ] Pour ma part, je pense que l'employeur a fort bien agi, compte tenu de la situation potentiellement conflictuelle et possiblement explosive, créée de toute pièce par l'intimé, leader du groupe des électriciens chômeurs. [ 16 ] Il est important de spécifier que les électriciens à l'emploi des Entreprises électriques Roger Tremblay avaient parfaitement le droit de travailler à Saint-Hyacinthe, puisque la région 08 comprend effectivement Saint-Hyacinthe et Montréal (Voir notes sténographiques 28 août 2012 – témoignage de Mario Payette, page 20, lignes 5 à 25). [ 17 ] L'intimé a agi de façon tout à fait inappropriée le 6 novembre 2009. [ 18 ] Ce faisant, il a contrevenu, de façon évidente, à l'article 57 de la Loi précitée (R-20). [ 19 ] Par ailleurs, l'intimé insiste beaucoup sur l'article 113.1 de la Loi précitée (R-20) qui n'était pas en vigueur au moment de l'infraction reprochée et qui se lit comme suit: «113.1 Quiconque use d'intimidation ou de menace dans le but de provoquer une entrave, un ralentissement ou un arrêt des activités sur un chantier commet une infraction et est passible d'une amende de 1 042 $ à 10 426 $ pour chaque jour ou
partie de jour que dure l'infraction.» [ 20 ] De fait, l'intimé soutient que s'il a possiblement contrevenu à une loi, c'est à l'article 113.1 qui n'existait pas au moment de l'infraction reprochée. [ 21 ] Je ne partage pas ce point de vue. Quand un leader syndical ordonne un ralentissement de travail ou une grève en forçant un entrepreneur à renvoyer ses employés, en contravention des dispositions d'une convention collective en vigueur, l'article 57 de la Loi R- 20 s'applique. [ 22 ] Avec égard, le juge de première instance a alors commis une erreur de droit en n'appliquant pas l'article 57 dans le présent cas.
EN CONSÉQUENCE: [ 23 ] L'APPEL est accueilli; [ 24 ] L'intimé est trouvé coupable de l'infraction reprochée dans le dossier de première instance portant le numéro 750-61-042795- 114; [ 25 ] L'intimé est condamné à une amende de 7 000 $, payable dans les 180 jours de la présente décision, plus les frais fixés par règlement tant en première instance qu'en appel.
__________________________________ RÉJEAN F. PAUL, J.C.S. Me Cathy Fortin Avocate pour l'appelant Me Robert Laurin Avocat pour l'intimé Date d’audience : Le 26 juin 2013
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