2014 QCCQ 8505, 2014 QCCQ 8505
Opinion
Khoury c. Ampro inc. 2014 QCCQ 8505 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL «Chambre civile» N° : 540-32-026586-139 DATE : 5 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SHOKRY KHOURY Demandeur c. AMPRO INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a conclu un contrat au noir avec la défenderesse. Pour éviter de payer les taxes, il a convenu de payer comptant, en argent, la somme de 2 800,00$ ou 2 900,00$. Il n’a jamais reçu d’estimation, de facture ou signé un contrat. Il n’a donc rien en mains pour étayer ses dires, notamment sur la garantie qui lui était offerte. Cette façon illégale de procéder a souvent des effets néfastes pour certains contractants.
On comprendra que cela provoque notamment des problèmes de preuve très difficiles à résoudre. Quand on agit illégalement, il faut assumer son choix et les conséquences. [ 2 ] Le demandeur se plaint que son asphalte a commencé à craquer deux à trois semaines après les travaux qui ont consisté à enlever l’asphalte existant, procéder à des travaux minimaux de nivelage et de gravelage et poser une nouvelle couche d’asphalte.
Le demandeur se plaint que l’asphalte posé au mois d’août 2011 a commencé à craquer dès le mois d’avril 2012 et que cela s’est toujours dégradé depuis. [ 3 ] La défenderesse a tenté une correction, mais sans grand résultat puisque la dégradation a continué. [ 4 ] Le demandeur prétend, sans preuve à l’appui, qu’il lui en coûterait 6 400,00$ pour refaire les travaux convenablement, somme qu’il réclame à la défenderesse.
Celle-ci a accepté de refaire l’asphalte à ses frais, mais à condition qu’il paie pour l’excavation afin de fournir de bonnes bases à l’asphalte, ce qu’il refuse. [ 5 ] Le président de la défenderesse affirme que le demandeur a payé seulement 2 200,00$ et il produit une facture à ce sujet.
Il affirme que cette facture a été dûment envoyée au demandeur. [ 6 ] Il reconnaît avoir offert de refaire l’asphalte à la condition que le demandeur paie pour l’excavation afin de fournir une fondation adéquate. [ 7 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante établit que le demandeur a payé 2 200,00$ pour sa nouvelle couche d’asphalte.
De plus, il n’a aucune preuve du coût réel pour reprendre complètement les travaux bien que le représentant de la défenderesse dise qu’il faudrait excaver au coût d’environ 2 500,00$. [ 8 ] Dans les circonstances et vu que la crédibilité du demandeur est affectée du fait qu’il affirme lui-même avoir contracté au noir pour éviter les taxes, il n’y a pas de preuve prépondérante concernant les obligations contractées par la défenderesse à propos de la fondation existante avant les travaux. La seule chose qui est sûre dans cette affaire est que la défenderesse doit payer pour le remplacement de l’asphalte.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer pour le remplacement de l’asphalte au coût de 2 200,00$. [ 10 ] LE TOUT, sans frais.
__________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2014
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