2015 QCCQ 8492, 2015 QCCQ 8492
Opinion
JB 4289 R. c. Beaupré 2015 QCCQ 8492 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Témiscamingue LOCALITÉ DE Ville-Marie « Chambre criminelle et pénale » N° : 610-01-006102-135 610-01-006061-133 DATE : 25 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ la reine Poursuivante c.
Stéphane Beaupré Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la détermination de la peine ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé a plaidé coupable le 21 juillet 2014, à des accusations de conduite dangereuse, de délit de fuite et de méfait ( articles 249 (1) a) (2) a), 252
(1) b) et 430 (1) a) (4)
a) du Code criminel ). Suite au plaidoyer, la Cour ordonne la confection d'un rapport prépénal. Les faits d'où découlent les infractions ont eu lieu à Lorrainville, le 17 novembre 2012. [ 2 ] La gravité objective de la conduite dangereuse et du délit de fuite est de cinq ans; celle de méfait est de deux ans. [ 3 ] Quant à la gravité subjective, tel que le démontrent les faits qui suivent, elle est très importante. Les Faits [ 4 ] Le 17 novembre 2012, la plaignante croise un véhicule.
Celui-ci ralentit, fait demi-tour et suit la voiture que conduit la victime à vive allure. [ 5 ] Il essaie de percuter la victime qui doit se ranger sur l'accotement. Puis, il se met à sa poursuite de telle sorte que la victime doit rouler à 140 km/h pour l'éviter. [ 6 ] Il la suit jusqu'au village et percute sa voiture. Elle roule jusqu'à 140 km/h dans le village afin de l'éviter. Il la suit jusque dans sa cour.
L'accusé, toujours au volant de son véhicule, circule devant le domicile de la plaignante, fait demi-tour et quitte les lieux. [ 7 ] Selon la preuve, il s'est trompé, ayant pris la victime pour une autre personne. Positions des parties [ 8 ] La poursuite demande au Tribunal d'imposer une peine totale de onze mois de prison ferme, soit huit mois sur le chef de conduite dangereuse et trois mois consécutifs sur le chef de délit de fuite, sans préciser sa position quant au méfait. Elle demande également d'assortir la peine d'une interdiction de conduire de deux ans et d'une interdiction de dix ans sous l'
article 110 du Code criminel . [ 9 ] La défense plaide pour une peine totale de trois mois de prison ferme. Elle demande au Tribunal de tenir compte de la santé mentale de l'accusé au moment de la commission des infractions. Le rapport prépénal [ 10 ] L'accusé a 42 ans, est sans emploi et a peu d'antécédents judiciaires. Sa seule condamnation en matière de conduite de véhicule remonte à janvier 2000, où il écope d'une amende de 300 $ pour une faculté affaiblie. Ses antécédents révèlent qu'il fait face à une peine de prison pour la première fois. [ 11 ] En juin 2013, l'accusé est hospitalisé à Rouyn-Noranda pour une évaluation de son état mental suite à une intervention policière.
Le médecin pose un diagnostic de psychose paranoïde. Le rapport médical soumis au ministère de l'Emploi et de la Solidarité fait référence à une maladie schizo affective sévère chronique et irréversible. [ 12 ] L'accusé a un parcours professionnel parsemé d'emplois précaires et d'oisiveté, le tout relié à de l'instabilité résidentielle. Il est séparé de sa conjointe et père de trois enfants.
Deux des enfants vivent auprès de leur mère et la troisième a été confiée à sa grand-mère. [ 13 ] Quant aux faits reprochés, l'accusé semble conserver de vagues souvenirs des événements, mais reconnaît avoir commis les gestes. Il est partiellement conscient de ses motivations au passage à l'acte. [ 14 ] En entrevue, il est introverti, anxieux, démuni et dépassé par les événements.
Il déménage sans aviser l'agente de probation responsable de la confection du rapport, mais une fois localisé, collabore à son élaboration. [ 15 ] L'agente de probation expose, dans son rapport, certains facteurs qui peuvent expliquer le passage à l'acte de l'accusé. • L'accusé s'est disputé avec un ami peu de temps avant les événements. Animé d'une grande colère à l'endroit de cette personne ainsi que d'un sentiment de trahison, il a agi impulsivement par vengeance en pensant s'en prendre à cet individu. L'accusé dit qu'il était particulièrement vulnérable à cette époque, à cause de la maladie de son père.
L'agente constate que l'accusé a tendance à se victimiser; que même s'il reconnaît avoir fait peur à la victime, il semble peu enclin à se remettre en question et à faire preuve d'introspection. • La personnalité même de l'accusé peut aussi avoir joué un rôle important dans la commission des infractions. En effet, son parcours de vie à été difficile, caractérisé par des difficultés d'adaptation et d'intégration sociale. • Enfin, les problèmes de santé mentale de l'accusé ancrés depuis plusieurs années agissent sur sa psyché.
L'agente est d'avis que l'état mental de l'accusé influence sa perception des choses. [ 16 ] Selon l'agente, le risque de récidive est présent, car elle décèle chez l'accusé un potentiel d'agressivité latent et des difficultés dans la gestion de ses émotions. La victime [ 17 ] Elle a rempli une déclaration sur les conséquences du crime. • Cet événement lui a fait vivre de la confusion, du stress et de l'inquiétude pour ses deux enfants qui dormaient chez elle. • Elle a eu des douleurs au cou et vécu de l'insomnie. Quatre jours après l'événement, elle était incapable de bouger la
partie supérieure de son corps en raison du choc subi lors de l'impact. Le médecin a dû lui faire des injections. Elle a dû prendre une médication pour la douleur et l'insomnie. [ 18 ] Elle demande qu'une interdiction de contacts soit imposée à l'accusé, car elle craint de le rencontrer. [ 19 ] Son automobile a subi des dommages qui ont été remboursés par l'assurance.
Analyse et décision [ 20 ] L'imposition d'une peine est une tâche délicate qui doit répondre aux objectifs et principes définis au Code criminel . [ 21 ] La peine doit être individuelle et adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant. De même, le Tribunal doit tenir compte en l'imposant, de l'harmonisation, c'est-à-dire « l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables » (
article 718.2
b) du Code criminel ). [ 22 ] La peine imposée doit répondre au principe de proportionnalité, c'est-à-dire, qu'elle ne doit pas excéder ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l'infraction. [ 23 ] La décision de la Cour d'appel, R. c. Furtado [1] s'avère utile dans présente affaire, aux fins de déterminer la peine adéquate à imposer.
Quant à la jurisprudence soumise par la poursuite, le Tribunal n'y trouve aucune analogie avec la présente cause, car elle porte exclusivement sur des cas de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. [ 24 ] Dans Furtado , l'accusé plaide coupable à deux infractions, soient conduite d'un véhicule d'une façon dangereuse pour le public et fuite alors qu'il est poursuivi par des agents de la paix.
En première instance, le juge impose à l'accusé une peine de 45 jours de prison consécutifs à la peine qu'il purgeait alors, avec une probation de trois ans, dont deux ans avec suivi ainsi qu'une interdiction de conduire de deux ans. [ 25 ] La Cour d'appel intervient au motif que la peine n'est manifestement pas indiquée et lui substitue une peine de sept mois, quant au quantum seulement. [ 26 ] Il convient de préciser que Furtado avait été accusé pour des infractions de même nature dans trois dossiers à Montréal, Joliette et Longueuil.
De plus, il avait déjà à son bilan, une trentaine d'antécédents judiciaires et les faits reliés à la commission des événements étaient très graves. [ 27 ] Qu'il suffise de dire que le jour de la commission des infractions, l'accusé roule à grande vitesse au point où son véhicule dérape par moments; qu'il ralentit à peine aux deux arrêts; que sa vitesse atteint 190 à 200 km/h dans une zone de 50 km/h; que les policiers dans
leur poursuite du véhicule de l'accusé doivent rouler à plus de 200 km/h dans une zone de 70 km/h; que l'accusé fait marche arrière sur une distance de 100 m pour emprunter une bretelle, tout en évitant les véhicules qui circulent pour rejoindre l'autoroute 40. La poursuite a lieu sur une distance d'environ 16 km. [ 28 ] Dans Furtado, la poursuite suggérait une peine de 12 mois et la défense, 90 jours à être purgés de façon discontinue. [ 29 ] Voici ce que dit la Cour d'appel : [34] La conduite automobile est une activité dangereuse. Une simple inattention peut avoir des résultats catastrophiques.
En l'espèce, il ne s'agit cependant pas d'une inattention. L'intimé a sciemment décidé de conduire dangereusement dans le but de fuir les policiers. Il s'agit là d'infractions que les tribunaux doivent punir sévèrement. [35] Les infractions de fuite lors d'une poursuite policière et de conduite dangereuse sont des infractions objectivement graves. En l'absence de lésions corporelles ou de mort, elles sont passibles, lorsque poursuivies comme actes criminels, d'un emprisonnement maximal de cinq ans.
Aucune peine minimale n'est cependant prévue. [36] Les circonstances aggravantes abondent ici : très grande vitesse, le fait de faire marche arrière sur l'autoroute, la distance parcourue pendant la poursuite et la durée de celle-ci, les nombreux antécédents judiciaires, le lourd dossier statutaire de conduite à l'époque des infractions, le risque de récidive tel que démontré par les trois événements de même nature survenus pendant une période de 18 mois. [ 30 ] Quant à la fourchette des peines, la Cour précise : [38] Chaque cas dépend des circonstances qui lui sont propres.
La fourchette des peines qui sont infligées pour des infractions de cette nature est donc très large. Ceci étant, il semble que les peines d'emprisonnement pour ce type d'infractions s'élèvent généralement à quelques mois ( R. c. Cyr , 2011 QCCQ 876 ; R. v. Brown , 2011 ONCJ 462 ; Patapenka c. R. , 2010 QCCA 327 ). [39] Les peines sont évidemment plus importantes lorsque les accusations visent à la fois la conduite dangereuse et la fuite lors d'une poursuite policière, comme c'est le cas ici ( R. v. De Souza , 2011 ABCA 220 ; R. c. Lefebvre , 2011 QCCQ 12291 ; Ruel c.
R. , 2009 QCCA 545 ). [ 31 ] Il est à noter que l'accusé monsieur Beaupré n'est pas accusé de fuite lors d'une poursuite policière. [ 32 ] Dans Furtado , la responsabilité morale de l'accusé était très importante comme la Cour le précise, il ne s'agissait pas d'une inattention, mais d'un cas où l'accusé avait sciemment décidé de conduire dangereusement pour échapper aux policiers. [ 33 ] La Cour d'appel dans une autre décision définit ce qu'est le degré de responsabilité morale d'un délinquant [2] : [20] Ainsi, le rôle joué dans la perpétration de l’infraction, le degré de participation, les comportements et attitudes adoptés, les risques sciemment encourus et leurs conséquences, la motivation sous-jacente et la volonté d’accomplir le dessein criminel sont tous des éléments qui influenceront le niveau de responsabilité morale d’un délinquant : […] En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite .[…] [5] [Je souligne.] [21] Peu importe le processus légal par lequel plusieurs délinquants sont reconnus coupables d’une même infraction, la culpabilité morale distincte de chacun sera examinée au stade de la détermination de la peine : […] Décision [ 34 ] Dans la présente affaire, la responsabilité morale de l'accusé est très importante.
Il a agi sous le coup de la colère et de la vengeance, volontairement et de façon impulsive. Il s'en est pris à une victime innocente qui non seulement a subi un choc important, mais aussi de la douleur et de la peur. De plus, son véhicule a été endommagé. [ 35 ] Néanmoins, le Tribunal doit aussi tenir compte du plaidoyer de culpabilité de l'accusé, du fait qu'il est peu judiciarisé et que certains facteurs relatifs à sa santé mentale et à sa personnalité ont joué un rôle important dans son passage à l'acte.
Néanmoins, et le Tribunal cite ici l'agente de probation : « Il s'est arrogé le pouvoir de se faire justice pour laisser cours à ses émotions sans se soucier des conséquences ou des risques pour lui-même et la victime ». En ce sens, la peine que doit imposer le Tribunal doit tenir compte, entre autres, de la responsabilité morale de l'accusé ainsi que des autres objectifs définis au Code criminel , dont la dénonciation et la dissuasion.
Pour ces motifs, le Tribunal : [ 36 ] Impose à l'accusé une peine globale d'emprisonnement de 4 mois qui se détaille ainsi : • Dossier 610-01-006061-133 • Chef 2 : 4 mois; • Chef 3 : 2 mois concurrents; • Dossier 610-01-006102-135
• 1 mois concurrent; [ 37 ] Impose à l'accusé, dans les deux dossiers, une période de probation de 3 ans, dont 2 ans avec suivi.
Les conditions de la probation sont les suivantes : • Se rapporter à un agent de probation dans les 72 h de sa sortie de prison; • Durant les 2 premières années de la probation, suivre les conseils et directives de l'agent pour ses problèmes de santé mentale ainsi que la gestion de ses émotions et se rapporter à l'agent aussi souvent que requis; • Pour toute la durée de la probation : garder la paix, avoir une bonne conduite et se présenter aux convocations du Tribunal; • Interdiction de communiquer directement ou indirectement et de quelque façon que ce soit avec madame Mélissa Bernard; • Interdiction de se rendre au domicile et au lieu de travail, s'il est connu, de madame Mélissa Bernard; [ 38 ] Interdit à l'accusé de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin, une grande route ou tout autre lieu public pour une durée de 2 ans (610-01-006061-133); [ 39 ] S'agissant d'un pouvoir discrétionnaire, le Tribunal n'impose pas d'interdiction sous l'
article 110 du Code criminel ; [ 40 ] Ordonne à l'accusé de payer la suramende sur les trois chefs. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Me Marc-André Roy, procureur pour la
partie poursuivante Me Claude Bédard, procureur pour l'accusé Date d’audience : 18 décembre 2014
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