2014 QCCA 477, 2014 QCCA 477
Opinion
Côté c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2014 QCCA 477 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023926-132, 500-09-023949-134 (450-17-004837-135, 450-17-004895-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 mars 2014 L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. No: 500-09-023926-132
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT STEVE CÔTÉ Me Rock Jolicoeur
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me Mathieu Turcotte DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC PARTIES MISES EN CAUSES AVOCATS
RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Martine Veilleux RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QC Me Claude Patrice DIRECTION GÉNÉRALE DES AFF. JUR. ET LÉGIS. (absent) No: 500-09-023949-134 PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ROGER ROY 9167-1537 QUÉBEC INC. 9009-0564 QUÉBEC INC. DOMINIC PROTEAU GÉRARD POULIN Me Michel Pouliot
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me Mathieu Turcotte DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC PARTIES MISES EN CAUSES AVOCATS RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Martine Veilleux RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QC Me Claude Patrice DIRECTION GÉNÉRALE DES AFF. JUR. ET LÉGIS. (absent) REQUÊTE EN SURSIS (Articles 2, 20 et 834.1 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 11 h 22 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 11 h 22 : Argumentation de Me Pouliot. 11 h 54 : Argumentation de Me Jolicoeur. 11 h 56 : Argumentation de Me Turcotte. 12 h 20 : Me Veilleux n'a pas d'argumentation à présenter. 12 h 20 : Réplique de Me Pouliot. 12 h 26 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 26 : Le prononcé du jugement est reporté à cet après-midi, 16h. Le juge dispense les procureurs de se présenter. 12 h 27 : Fin de l’audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur l’article 834.1 C.p.c. , les requérants me demandent de suspendre des procédures devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, y compris toutes mesures accessoires, dans les dossiers 141-07-11-180 et 141-09-04-167. [ 2 ] Le 11 novembre 2013, la Cour accueille deux requêtes, présentées par les requérants, pour permission d’interjeter appel hors délai d’un jugement de la Cour supérieure, district de St-François (l’honorable Paul-Marcel Bellavance), rendu le 13 septembre 2013.
Le juge de première instance rejette les requêtes en annulation de saisie avant jugement et en disqualification de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec comme gardienne, présentées par les requérants.
Le juge procède à diverses ordonnances en application de l’article 738 C.p.c . [ 3 ] L’arrêt de la Cour se lit ainsi [1] : [1] Tenant compte des circonstances du dossier, nous estimons que les moyens d'appel que veulent invoquer les requérants, notamment l'interprétation de l’article 583.2 alinéa 2 C.p.c. , méritent l'attention de la Cour, et ce, même dans le contexte où le délai de 10 jours était expiré. [2] Par ailleurs, ayant examiné les questions en jeu, la Cour estime que la règle habituelle d'un exposé comptant au plus 30 pages doit être respectée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [3] ACCUEILLE les deux requêtes pour permission d'appeler hors délai, frais à suivre le sort du pourvoi. [ 4 ] Les saisies avant jugement pratiquées par la Fédération s’inscrivent dans des recours en injonction entrepris par cette dernière.
La Fédération cherche une ordonnance qui obligerait les requérants à ne pas se départir des barils de sirop d’érable de la récolte de 2013 (pour l’essentiel) en leur possession et à livrer lesdits barils à l’entrepôt de la Fédération. [ 5 ] Par ailleurs, les requérants sont visés par une requête, présentée par la Fédération devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, en vue de faire enquête et visant l’émission de diverses ordonnances en application des articles 43 et 163 et seq . de la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche . Une première audience s’est tenue devant la Régie le 21 janvier 2014. [ 6 ] C’est bien la suspension de cette procédure devant la Régie que les requérants demandent aujourd’hui. [ 7 ] Je suis d’avis que la demande de sursis doit être rejetée. [ 8 ] En premier lieu, la Fédération soutient qu’un juge de la Cour n’a pas la compétence pour ordonner le sursis des procédures en application de l’article 834.1 C.p.c. en l’absence d’un recours extraordinaire se rapportant au
Titre VI du Code de procédure civile . Le recours en injonction, dit-elle, n’est pas visé par l’article 834.1 C.p.c . [ 9 ] À mon avis, le juge unique n’a pas la compétence d’ordonner le sursis en application de l’article 834.1 C.p.c . dans les circonstances. [ 10 ] Les requérants n’apportent aucune démonstration que l’article 834.1 C.p.c. peut servir de source à une éventuelle compétence du juge unique pour ordonner la suspension des procédures devant la Régie en l’absence d’un recours extraordinaire exercé en vertu du
Titre VI du Code de procédure civile . Les requérants me citent, il est vrai, un jugement par un juge unique ordonnant un sursis en application de l’article 834.1 C.p.c. , mais ce jugement se rapporte à un pourvoi en matière de révision judiciaire [2] . Je note que la Cour a déjà statué que l’article 834.1 C.p.c. ne permet pas à un juge unique d'accorder un tel sursis lorsque le recours entrepris n’est pas un recours extraordinaire au sens du
Titre VI du Code de procédure civile [3] . Comme le rappelle la Cour dans cette affaire, il convient d’être prudent compte tenu de la compétence limitée du juge unique en ces matières. [ 11 ] Mais, même si j’avais la compétence d’ordonner la suspension demandée dans les circonstances, je ne l’aurais pas ordonnée. [ 12 ] La mesure de sursis recherchée revêt un caractère exceptionnel et, à mon avis, les circonstances ne répondent pas à la catégorie d’exception décrite par le juge Jean Beetz dans l’arrêt Manitoba (Procureur général) c .
Metropolitan Stores [4] . [ 13 ] La Fédération soutient que l’argument des appelants qu’il y a litispendence entre l’instance devant la Régie et le recours en injonction est mal fondé et ne peut servir en appui de la demande de sursis. [ 14 ] Je m’abstiens de me prononcer sur le sérieux de la question de la litispendence entre l’instance devant la Régie et le recours entrepris en injonction devant la Cour supérieure.
Il convient de souligner que, par l’emploi du mot « notamment » au paragraphe [1] de son arrêt accordant la permission d’interjeter appel, la Cour semble vouloir laisser à la formation saisie de l’appel la liberté de se prononcer sur toutes les questions soulevées par les requérants dans leur requête pour permission, y compris la question de la litispendence.
[ 15 ] Qu’en est-il du préjudice auquel s’exposent les requérants? [ 16 ] Dans leur plaidoirie, les avocats font état des conséquences potentiellement dramatiques, sur le plan financier, entrainées par une décision de la Régie qui leur serait défavorable. Toutefois, la preuve du préjudice subi par les requérants du fait de la continuation des procédures devant la Régie est très
sommaire et, à mon sens, insuffisante pour justifier la mesure exceptionnelle de la suspension des procédures. [ 17 ] Quant à la prépondérance des inconvénients, je ne peux faire abstraction de l’objectif de protection du public qui fait
partie du mandat de la Régie. Ce facteur milite fortement contre la demande de sursis. Sur ce point, je fais miens les commentaires de mon collègue François Pelletier dans un jugement portant sur une demande de sursis en application de l’article 834.1 C.p.c . : [15] Je ne puis, non plus, méconnaître le fait que la Régie est un organisme qui poursuit en principe un objectif d’intérêt public, que ce soit dans l’exercice de son rôle administratif ou dans celui de ses pouvoirs quasi judiciaires. L’article 5 de la Loi [
Loi sur la mise en marché des produits agricoles et alimentaires du Québec , L.R.Q., c. M-35.1 ] dispose en effet que : 5.
La Régie a pour fonctions de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée des produits agricoles et alimentaires, le développement de relations harmonieuses entre les différents intervenants, la résolution des difficultés qui surviennent dans le cadre de la production et la mise en marché de ces produits en tenant compte des intérêts des consommateurs et de la protection de l'intérêt public. [5] [ 18 ] J’estime que les requérants n’ont pas fait la démonstration qu’ils subissent des inconvénients dont le poids surpasserait celui découlant de la suspension de procédures relevant du ressort de la Régie en application de sa loi constitutive. [ 19 ] J’ajouterais que les requérants semblent manquer de diligence dans les efforts entrepris pour obtenir le sursis.
La demande vient presque une année après le début des procédures injonctives. Le sursis n’a pas été demandé en Cour supérieure ou au moment de la demande pour permission d’appeler en novembre 2013. Ce manque d’empressement laisse croire que la situation n’a pas le caractère exceptionnel nécessaire à l’obtention d’un sursis. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 20 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. [5] Érablière MDF inc. c. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec , 2010 QCCA 1433 (juge unique) .
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