2013 QCCQ 5077, 2013 QCCQ 5077
Opinion
Protection de la jeunesse — 13788 2013 QCCQ 5077 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011748-126 DATE : 18 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 12) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, âgée de […]. On recommande que l'enfant soit maintenue dans son lieu familial avec des mesures de soutien à l'externe pour une période d'une année. Père, mère et même l'enfant sont présents, tous représentés par procureurs. Père et mère, par leur procureur respectif, consentent aux mesures recherchées.
Le procureur de l'enfant agit en vertu d'un mandat légal. [ 2 ] Le jour de la naissance de X, un signalement fut fait à la directrice de la protection de la jeunesse au motif de risque sérieux de négligence. En effet, la mère a eu d'une autre union trois enfants qui ont été, soit placés à majorité ou adoptés, et ce, en lien, notamment, avec des éléments de négligence, de capacités parentales déficientes, d'absence de soins appropriés. Le père de X a eu aussi, d'une autre union, trois enfants pour lesquels la directrice de la protection de la jeunesse est intervenue.
Des éléments d'immaturité, d'impulsivité, d'instabilité étaient, notamment, présents. [ 3 ] Suite aux problèmes de santé de l'enfant, X est demeurée hospitalisée dès sa naissance jusqu'au 14 décembre, date où une mesure de protection immédiate fut appliquée confiant X en famille d'accueil. À
titre provisoire, le 17 novembre, le soussigné, confiait X à ses père et mère avec diverses mesures de suivi à l'externe. [ 4 ] La preuve est constituée essentiellement d'une preuve documentaire et d'admissions. Les parents reconnaissent les éléments de négligence du passé, mais semblent s'en approprier peu de responsabilité. Le lien fait entre les interventions passées et la situation actuelle apparaît peu présent. [ 5 ] Dans le passé, la mère a bénéficié d'un suivi psychiatrique, a déjà fait une dépression, posé des gestes suicidaires.
Une consultation récente en psychiatrie fait ressortir qu'elle n'avait pas de psychopathologie active décompensée, mais une légère anxiété. [ 6 ] X, de son côté, a une condition médicale qui la rend extrêmement vulnérable. Des investigations sont en cours, mais chose certaine, sa situation médicale va requérir un suivi rigoureux, une assiduité chez les parents dans tous les rendez-vous médicaux. Jusqu'à maintenant, les parents ont été des plus collaborants sur ce point. [ 7 ] Le rapport d'évaluation des habiletés parentales déposé au dossier est, dans l'ensemble, encourageant.
Quatre-vingt-une heures d'observation ont été faites entre le 5 février et le 8 mars dernier, cela réparti sur quatre semaines. On constate dans ce rapport la bonne volonté des parents, leur bonne collaboration. Ils ont, dit-on, les effets nécessaires, font les tâches à tour de rôle. Ils sont doux, patients,
centrés sur leur fille. Ils respectent le rythme de l'enfant, suivent les routines, sont assidus et minutieux. Ils assument la sécurité de X. Père et mère parlent à leur fille, lui manifestent de l'affection et sont fiers d'elle. [ 8 ] Certaines lacunes sont, bien sûr, observées, mais dans l'ensemble le constat est généralement positif. Les parents ont, dit-on, de bonnes habiletés parentales, agissent avec aisance, s'assurent que X ne manque de rien. Ils sont attentifs, présents à tous les rendez-vous.
La santé de X est, mentionne-t-on, au coeur de leurs préoccupations. [ 9 ] En bref, l'ensemble de cette preuve documentaire convainc le Tribunal, de façon prépondérante, que X doit être maintenue auprès de ses père et mère avec les mesures proposées, et ce, malgré le risque de négligence, vu les constats du passé. [ 10 ] Le suivi de la directrice de la protection de la jeunesse devra être régulier et la collaboration des père et mère avec la directrice de la protection de la jeunesse, l'éducateur, les services médicaux devra être sans faille.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial, soit auprès de ses père et mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées, dont le suivi social, le suivi éducateur ainsi que les suivis relatifs aux soins et services de santé; [ 13 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’enfant Me Alyne Pearson, pour la mère Me Mokhtar Sallami, pour le père /jb Date d’audience : 2013-03-18
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