2021 QCCA 833, 2021 QCCA 833
Opinion
Souscripteurs du Lloyd's c.
SNC Lavalin inc. 2021 QCCA 833 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010258-207 (400-17-002016-091, 400-17-002619-118, 400-17-002633-119, 400-17-002653-117, 400-17-002664-114, 400-17-002723-126, 400-17-002731-129, 400-17-002734-123, 400-17-001834-098, 400-17-001982-095, 400-17-002018-097, 400-17-002070-106, 400-17-002077-101, 400-17-002140-107, 400-17-002195-101, 400-17-002275-101, 400-17-002277-107, 400-17-002289-102, 400-17-002296-107, 400-17-002312-102, 400-17-002356-109, 400-17-002363-105, 400-17-002365-100, 400-17-002413-116, 400-17-002437-115, 400-17-002449-110, 400-17-002465-116, 400-17-002528-111, 400-17-002532-113, 400-17-002551-113, 400-17-002560-114, 400-17-002568-117, 400-17-002588-115, 400-17-002612-113, 400-17-002617-112, 400-17-002621-114, 400-17-002648-117, 400-17-002655-112, 400-17-002665-111, 400-17-002728-125, 400-17-002735-120, 400-17-001939-095, 400-17-002017-099, 400-17-002019-095, 400-17-002072-102, 400-17-002119-101, 400-17-002193-106, 400-17-002222-103, 400-17-002276-109, 400-17-002278-105, 400-17-002292-106, 400-17-002302-103, 400-17-002341-101, 400-17-002359-103, 400-17-002364-103, 400-17-002367-106, 400-17-002418-115, 400-17-002442-115, 400-17-002733-125, 400-17-002464-119, 400-17-002516-116, 400-17-002531-115, 400-17-002533-111, 400-17-002554-117, 400-17-002567-119, 400-17-002585-111, 400-17-002603-112, 400-17-002616-114, 400-17-002539-118) DATE : 19 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S (à
titre d’assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) APPELANTE – intimée c. SNC-LAVALIN INC. ALAIN BLANCHETTE INTIMÉS – requérants et ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-Lavalin et Alain Blanchette) MISE EN CAUSE – intimée et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) MISE EN CAUSE – intimée en reprise d’instance et SCOR SE (à
titre d’assureur excédentaire de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] La requête remodifiée pour permission d’appeler de la requérante, Les souscripteurs du Lloyd’s , a été déférée à une formation de la Cour par l’une de ses juges. La requérante souhaite ainsi se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Éric Hardy) [1] , qui a fait droit le 16 octobre 2020 à une Demande pour l’émission d’une ordonnance afin de faciliter l’exécution de jugements (la « Demande »), présentée par les intimés SNC-Lavalin et Blanchette.
Le jugement ordonne à la requérante de verser à l’intimée SNC-Lavalin une somme de 65 979 396,83 $ avec intérêts et indemnité additionnelle. À ce stade, le pourvoi ne porterait plus que sur un enjeu pécuniaire d’environ 12 millions de dollars, la requérante ayant reconnu devoir 54 064 741 $ à l’intimée, moins les 13 043 868,77 $ qu’elle lui a déjà versés. [ 2 ] Pour des raisons qui deviendront apparentes dans la suite de ces motifs, le dossier a fait l’objet d’une gestion à la fois serrée et accélérée.
Il a été convenu que les parties produiraient des exposés et de copieuses annexes afin de plaider la requête remodifiée pour permission d’appeler ainsi que le fond du pourvoi comme si ce dernier avait déjà été autorisé. La requérante (dorénavant identifiée dans ce qui suit comme « l’Appelante ») et les intimés (dorénavant identifiés dans ce qui suit comme « l’Intimée ») se sont vu attribuer de part et d’autre 75 minutes de temps d’audience pour faire valoir leurs arguments. ― I ― [ 3 ] L’une des questions à résoudre concerne la formation de l’appel.
Sur cet aspect des choses, l’Intimée prend la position que l’appel est irrégulièrement formé, la requête pour permission d’appeler n’ayant pas été déposée dans le délai de rigueur. L’eût-elle cependant été, poursuit l’Intimée, qu’il faudrait de toute manière refuser la permission d’appeler en vertu des critères en usage pour l’application du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 30 C.p.c.
Ces deux points doivent être abordés en premier et dans cet ordre. [ 4 ] Il convient avant tout de rappeler certains faits susceptibles d’avoir une incidence sur ce volet du dossier en cours. [ 5 ] Le jugement ciblé par l’Appelante (le « jugement entrepris ») est daté du 16 octobre 2020. Il n’est pas contesté que ce même jour, un vendredi, le jugement fut transmis aux parties par un courriel que leur adressait l’adjointe du juge de première instance.
Le plumitif fait voir que la requête pour permission d’appeler est déposée au greffe de la Cour le 18 novembre suivant et donc qu’il s’est écoulé 32 jours entiers depuis la date du jugement. [ 6 ] Le 3 décembre suivant, le greffe de la Cour supérieure de Trois-Rivières fait parvenir aux avocats de toutes les parties un courriel libellé en
partie comme suit : Le 16 octobre dernier, vous avez reçu, par courriel, le jugement de l’Honorable Éric Hardy, j.c.s., daté de la même date. Pour des raisons d’ordre technique, le greffe éprouve des difficultés à produire de façon automatisée les avis de jugement prévus à l’article 335 C.p.c. À l’heure actuelle, un envoi manuel de ces avis n’est pas réalisable. Par conséquent, nous vous informons que le jugement du 16 octobre 2020 qui vous a été transmis par courriel à la même date tient lieu, à toutes fins que de droit, de l’avis de jugement prévu à l’article 335 C.p.c.
En cas de désaccord avec le contenu de la présente, vous devez communiquer avec le greffe d’ici le 4 décembre 2020, à 16 heures. Pour l’Intimée, conformément à l’article 83 C.p.c. , le 17 octobre marque donc le point de départ du délai pour déposer une requête pour permission d’appeler contre le jugement entrepris. Il s’ensuit que le 18 novembre, ce dépôt était tardif. [ 7 ] Depuis l’arrêt Martineau c.
Ouellet [2] , qui a fait une étude exhaustive de la question et des travaux législatifs pertinents en marge de l’article 360 C.p.c. , il est constant en jurisprudence que cette disposition identifie deux dates à partir desquelles se calcule le délai de rigueur de 30 jours, qu’il s’agisse de la formation d’un appel de plein droit ou du dépôt d’une requête pour permission d’appeler lorsque cela est nécessaire. La disposition ne souffre d’aucune ambiguïté là-dessus. Il s’agit de « la date de l’avis du jugement » ou de
« la date du jugement si celui-ci a été rendu à l’audience ». De toute évidence, la seconde de ces deux dates est sans importance ici. L’arrêt Martineau a bien fait ressortir ce qu’il pouvait y avoir de singulier, et même d’étonnant [3] , dans cette modification du droit d’appel introduite en 2016 avec le nouveau Code . La Cour y anticipait aussi des difficultés d’application [4] dont certaines semblent avoir eu un impact ici sous une forme ou sous une autre [5] . Si l’on devait tenir pour juridiquement concluant ce que le courriel du 3 décembre 2020 affirmait, on ne pourrait que trouver anormale une situation comme celle-ci. En effet, une
partie qui obtient par courriel un jugement daté du 16 octobre 2020 et qui, connaissant la jurisprudence de la Cour, attend un avis de jugement, apprend le 3 décembre suivant, par notification unilatérale et rétroactive du greffe, que la date de l’avis de ce jugement sera « à toutes fins que de droit » le 16 octobre précédent. La
partie appelante serait ainsi placée devant un fait accompli quant à la déchéance de son droit d’appel. Est également surprenante la démarche d’un greffe qui s’estime autorisé à notifier unilatéralement une telle dérogation et, le cas échéant, à arbitrer les conséquences d’un « désaccord » sur la dérogation, à condition que la
partie insatisfaite en informe le greffe dans les vingt- quatre heures. [ 8 ] Réagissant à la contestation offerte par l’Intimée, l’Appelante a déposé le 13 avril 2021 une Demande de bene esse pour être relevée du défaut d’avoir produit la demande de permission d’appeler dans les délais.
Par ailleurs, il appert des annexes jointes à cette demande que, postérieurement au dépôt de l’exposé de l’Appelante, un « avis de jugement émis en date du 3 février 2021 » fut publié dans le but, semble-t-il, de remédier à l’anomalie résultant du courriel du 3 décembre précédent [6] . [ 9 ] Il est de la compétence exclusive de la Cour de trancher tout différend relatif au délai d’appel.
En l’occurrence, la requête pour permission d’appeler de l’Appelante a été déposée avant l’avis visé par l’article 335 C.p.c. , avis qui en principe doit être notifié aux parties et à leurs avocats par le greffe « dès l’inscription du jugement », mais qui manifestement ne le fut pas ici. Selon la lettre de l’article 360 C.p.c. tel qu’il a été interprété par la Cour dans l’arrêt Martineau c. Ouellet , le dépôt de la requête pour permission d’appeler fut effectué dans le délai de rigueur. La Demande de bene esse susdite est donc sans objet.
En outre, informée de l’initiative de l’Appelante le 18 novembre 2020 ou avant, l’Intimée n’a subi aucun préjudice qui, à la lumière des circonstances inusitées et déjà décrites de l’affaire, pourrait inciter la Cour à nuancer de quelque façon l’interprétation maintenant consacrée de l’article 360 C.p.c. [ 10 ] Venons-en au second point, l’application de l’article 30 C.p.c. et, plus précisément, du paragraphe 8° de son deuxième alinéa. Voici la disposition en question : 30. […] Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission: […] 8° les jugements rendus en matière d’exécution.
La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. […] 30. […] The following, however, may be appealed only with leave: […] (8) judgments ruling on execution matters.
Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions. […] Tout récemment encore, le juge Moore de la Cour rappelait que les exigences relatives à la requête pour permission d’appeler supposent un problème sérieux qui, souvent, dépasse le seul intérêt des parties. Il en est ainsi en raison de la vocation essentielle de la Cour dans l’élaboration du droit [7] .
Il faut également tenir compte du meilleur intérêt de la justice et du principe de la proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c .) [8] . [ 11 ] De nouveau, l’Appelante et l’Intimée divergent radicalement quant à l’effet de cette disposition en l’espèce.
La première soutient que le litige soulève des questions de principe qui dépassent l’intérêt des parties, la seconde qu’il n’y a rien ici que des questions de fait d’intérêt privé et que seul l’un des trois assureurs et défendeurs visés par le jugement entrepris souhaite en débattre en appel. [ 12 ] Il est vrai que l’Appelante invoque ici, sans grand discernement, certains concepts juridiques fondamentaux, tel le droit d’être entendu, alors que son argumentation écrite n’offre pas la moindre démonstration que le juge de première instance y aurait contrevenu.
Qui plus est, l’un des moyens que l’Appelante entend faire valoir n’est pas de nature à fournir à la Cour une occasion de clarifier le droit : tout au plus s’agirait-il, s’il y était donné suite, de préférer l’interprétation de polices d’assurance proposée par l’Appelante à celle qu’ont retenue plusieurs juges en première instance et en appel. Ce sont là des questions de fait, ou à la rigueur des questions mixtes de droit et de fait, sur lesquelles une intervention de la Cour d’appel, même dans un dossier préalablement filtré selon l’article 30 C.p.c. , sera toujours rare.
Aussi est-il certain que, saisi de la requête pour permission d’appeler de l’Appelante, un juge unique de la Cour aurait pu considérer que les questions en jeu ne sont pas de celles qui doivent être soumises à la Cour (la formulation anglaise, « that should be
submitted to [the] Court », paraît peut-être moins abrupte que la formulation française). [ 13 ] Quoi qu’il en soit, il doit être tenu compte du contexte fort particulier de l’affaire et des enjeux importants, et non seulement pécuniaires, qu’elle peut comporter. Ce qui était débattu ici en première instance a nécessité un jugement très fouillé de 262 paragraphes alors que ce jugement ne porte que sur une simple péripétie en matière d’exécution, mais dans le cadre d’un contentieux beaucoup plus vaste et d’une difficulté considérable.
Les parties, en l’occurrence, se sont entendues en séance de gestion pour que la requête remodifiée pour permission soit déférée et que le pourvoi soit plaidé au fond. Le dossier fut constitué et l’affaire fut plaidée en conséquence. Dans ces circonstances, il paraît plus approprié pour la Cour de se prononcer sur le fond. La requête pour permission d’appeler est donc accueillie, frais à suivre le sort du pourvoi. ― II ― [ 14 ] L’appel en cours fait
partie d’un faisceau de procédures judiciaires longues et complexes dont il faut à tout le moins dégager les très grandes lignes pour bien comprendre l’enjeu du pourvoi maintenant devant la Cour. [ 15 ] Entre mai 2003 et novembre 2007, un géologue à l’emploi d’une division de l’Intimée a fourni à des clientes de celle-ci plusieurs rapports au sujet de la qualité de granulats servant à la fabrication de béton. Selon lui, on pouvait y incorporer sans risque un granulat contenant de la pyrrhotite, car à lui seul ce facteur ne menacerait pas l’intégrité du produit. Or, cette information était erronée.
L’oxydation des sulfures contenus dans la pyrrhotite peut provoquer dans le béton ainsi fabriqué sa grave dégradation en raison de son gonflement et de sa fissuration. Cela cause d’importants dommages aux immeubles dont les fondations ont été coulées avec du béton présentant cette déficience. [ 16 ] L’ampleur prise par ce problème fut considérable et elle le demeure. Les recours dont il est question dans les présents motifs ne sont que la première de trois vagues attendues.
En raison de ce sérieux problème, des propriétaires d’immeubles dans la région de Trois- Rivières ont intenté une première vague de plus de 880 recours en dommages-intérêts [9] . Par ces recours, ils visaient selon le cas les promoteurs immobiliers et les vendeurs des immeubles endommagés, de même que des entrepreneurs généraux, des coffreurs, deux bétonnières, l’exploitante de la carrière d’où provenait le granulat délétère, le géologue responsable de l’erreur et l’Intimée qui l’employait, ainsi que les assureurs de beaucoup de ces parties défenderesses.
Il en est résulté en 2012 et 2013 un procès de 77 jours et un jugement de principe de 302 pages, annexes comprises, sous la plume de l’honorable Michel Richard, jugement daté du 12 juin 2014, puis rectifié les 31 juillet et 6 novembre de la même année, et accompagné de nombreux jugements individuels inscrits dans son sillage. Conformément à l’expression choisie par le juge qui a signé ce jugement de principe, il est partout appelé le « jugement phare » [10] . Celui-ci, pour l’essentiel, sera confirmé par la Cour d’appel.
Pour respecter la convention terminologique, on désigne l’arrêt en question comme « l’arrêt phare » [11] . [ 17 ] Quelques conclusions de fait du juge méritent mention, car elles constituent des composantes nécessaires au raisonnement développé dans le jugement phare.
Il faut d’abord savoir que les polices d’assurance en responsabilité professionnelle qui existaient en tout temps pertinent entre l’Appelante et l’Intimée prévoyaient par la clause 1.1 que « [the] Insurers hereby agree to indemnify the Insured […] for any sum which the Insured may become legally obligated to pay arising from any Claim made against the Insured and reported to Insurers during the Period of Insurance ».
Le juge avait pleinement conscience de ce que cette clause impliquait pour la qualification des polices et, comme il l’écrit au paragraphe 1991 de ses motifs, « on doit qualifier les polices en cause de « Claim made and reported », expression que la Cour d’appel dans son arrêt traduira au paragraphe 898 par les mots « réclamation présentée et déclarée ». Or, d’une part, les dates de présentation des très nombreuses réclamations adressées à l’Intimée étaient connues et n’étaient pas contestées, et d’autre
part le juge conclut que, dans les faits, les réclamations présentées à l’Intimée étaient déclarées « au fur et à mesure » à l’Appelante par l’entremise du Claim Officer désigné conformément aux polices. [ 18 ] Au paragraphe 2270 de ses motifs, le juge livre une synthèse succincte de ses conclusions. Il est utile d’en reproduire ici les extraits pertinents au pourvoi en cours. Voici ce qu’écrit le juge : Il ressort en conclusion ce qui suit de l’analyse faite par le Tribunal :
A) Les demandeurs ➢ Que les propriétaires demandeurs y compris les propriétaires commerçants sont des clients au sens qu’en donne l’
article 2098 C.c.Q . Cela s’applique aux autoconstructeurs. ➢ Qu’à ce titre, ils bénéficient de la présomption de l’
article 2118 C.c.Q. ➢ Que les demandeurs ont subi des pertes au sens de l’
article 2118 C.c.Q. […]
E) SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette ➢ Que SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette sont responsables in solidum des dommages causés aux demandeurs pour la période comprise entre mai 2003 et le 28 novembre 2007.
F) Partage des responsabilités ➢ Que le partage des responsabilités entre les parties défenderesses soit comme suit pour la majorité des dossiers résidentiels, car certains recours seront traités à leur mérite :
SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette 70% […]
G) Cause des dommages ➢ Que la cause exclusive des dommages résulte de l’oxydation de la pyrrhotite dans le granulat. […]
N) Tours d’assurances ➢ Que les tours d’assurances établies pour couvrir la responsabilité professionnelle de SNC Lavalin pour chacune des années concernées s’appliquent respectivement aux réclamations produites et présentées annuellement. ➢ Que les exclusions évoquées par les assureurs de ces tours pour limiter leur couverture ne s’appliquent pas aux présentes réclamations. [ 19 ] Quelques passages du jugement phare sont aussi à rapprocher du pourvoi en cours.
Peu après le paragraphe qui vient d’être cité, le juge ajoute un considérant libellé comme ceci : [2279] CONSIDÉRANT qu’à l’égard des assureurs en responsabilité professionnelle de SNC/Blanchette, ceux-ci devront se répartir les dommages en lien avec la responsabilité retenue entre SNC/Blanchette, et ce pour chacune des tours applicables en raison des réclamations soumises et présentées par les parties demanderesses, en respectant l’ordre des assureurs dans chacune des tours, et le tout en tenant compte des érosions applicables à chaque tour s’il en est et des montants de couverture[.] Puis, dans le dispositif de son jugement, il prononce l’ordonnance qui suit au paragraphe 2295 : ORDONNE aux assureurs en responsabilité professionnelle de SNC Lavalin de se répartir entre eux les dommages en lien avec la responsabilité de leur assuré SNC Lavalin et ce pour chaque tour applicable en raison des réclamations soumises et présentées par les parties demanderesses en respectant l’ordre des assureurs dans chacune des tours et le tout en tenant compte des érosions applicables s’il en est et ce jusqu’à concurrence des montants de couvertures disponibles[.] [ 20 ] Le jugement phare a suscité 803 appels distincts qui ont mobilisé d’importantes ressources judiciaires et qui ont nécessité par intermittence huit semaines d’audience en Cour d’appel.
Les pourvois se sont notamment soldés par un arrêt de 367 pages daté du 6 avril 2020, « l’arrêt phare ». [ 21 ] Cet arrêt confirme en grande
partie le jugement phare. Il conclut comme lui à la responsabilité sous divers angles des promoteurs immobiliers, des entrepreneurs généraux, des coffreurs, des bétonnières et de l’exploitante de la carrière source des granulats. De même, l’Intimée et le géologue à son emploi sont responsables envers les victimes, mais aussi envers d’autres parties, telles les bétonnières et l’exploitante de la carrière. Certes, la Cour d’appel infirme le jugement phare sur quelques points précis.
On pense en particulier à certains partages de responsabilité et aux réclamations en garantie figurant dans de très nombreuses défenses, réclamations dont le juge estimait ne pas avoir à traiter dans le jugement phare – ce sont les « instances en intervention forcée » qui apparaissent plusieurs fois dans le dispositif de l’arrêt phare ainsi que dans ceux des arrêts dits particuliers. En revanche, et sur l’essentiel, il n’y a aucune divergence notable entre le jugement et l’arrêt phares pour ce qui concerne l’enjeu du pourvoi en cours, c’est-à-dire certains aspects des assurances souscrites en faveur de l’Intimée.
L’arrêt phare consacre son
chapitre 12 à ces polices d’assurance, soit les paragraphes 875 à 1191. Sur quelques points, l’arrêt se démarque du jugement, par exemple sur la question de l’érosion des garanties de la tour d’assurance 2009-2010 (paragraphes 1113 à 1191). Cet aspect des choses est cependant sans importance ici, car l’analyse pertinente pour les fins du pourvoi actuellement devant la Cour se trouve surtout aux paragraphes 875 à 984 des motifs que contient l’arrêt phare.
Il en sera d’ailleurs question de manière plus spécifique dans les pages qui suivent, même s’il suffit pour le moment de souligner la cohérence étroite entre le jugement et l’arrêt phares sur les questions qui intéressent maintenant la Cour. ― III ― [ 22 ] Par sa Demande, l’Intimée cherchait entre autres choses à obtenir de la Cour supérieure des ordonnances aux termes desquelles trois de ses assureurs parties aux tours d’assurance seraient tenus de lui verser divers montants spécifiques réclamés par elle. Ces tours d’assurance, mentionnées ci-dessus au paragraphe 2270
N) du jugement phare [12] , et dont le montant des limites de couverture respectives apparaît à l’Annexe IV du même jugement [13] , fonctionnent conformément à la description
sommaire qu’en donnent les paragraphes 875 à 879 de l’arrêt phare. Un fait allégué par l’Intimée explique sa démarche : au moment de présenter sa Demande en août 2020, elle avait déjà versé à elle seule aux demandeurs principaux environ 200 millions de dollars [14] en application des condamnations la visant, contre des quittances subrogatoires.
Or, selon ce qui pour elle constituait une juste estimation de ce qu’elle devrait assumer une fois les tiers lésés indemnisés par ses assureurs, le montant réel qu’elle aurait à prendre sur elle serait plutôt de l’ordre de 26,5 millions de dollars – en d’autres termes, elle avait déjà payé beaucoup plus que ce qui lui incomberait d’absorber en dernière analyse. [ 23 ] Le jugement entrepris répond à six questions distinctes (sa table des matières en identifie sept, mais la troisième se confond aux deux premières).
Cela dit, les moyens soulevés par l’Appelante dans son pourvoi ne visent que les deux premières questions. [ 24 ] La première question abordée par le juge concerne l’autorité de la chose jugée. Elle consiste à se demander si le jugement et l’arrêt phares ont « réellement [réglé] les enjeux de couverture d’assurance » dont l’Appelante souhaiterait maintenant débattre avec l’Intimée à l’occasion de l’audition de la Demande.
La deuxième question, qui ne se pose que si la première reçoit une réponse négative, consiste à se demander si, de fait, l’Intimée ne bénéficie d’aucune couverture à l’égard de certaines réclamations qui, selon l’interprétation de la police d’assurance proposée par l’Appelante, en seraient exclues. [ 25 ] En ce qui concerne la première question, le juge note tout d’abord que l’arrêt phare aura marqué la fin de la première vague de
litiges entre les parties devant lui, sauf si la Cour suprême du Canada accueille la demande d’autorisation de pourvoi que l’Appelante déposait entre autres contre l’arrêt phare le 17 juillet 2020. [ 26 ] Le juge se penche ensuite sur les principales décisions qui analysent la portée de la présomption de la chose jugée. Aussi renvoie- t-il aux arrêts Pesant c. Langevin [15] , Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc . [16] , Roberge c. Bolduc [17] , Doyon c. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec [18] et Gowling Lafleur Henderson, s.e.n.c.r.l., srl c.
Lixo Investments Ltd. [19] , arrêts dont il cite au passage certains extraits qui lui paraissent énoncer les principes ici applicables. Jusque-là, on ne saurait lui faire grief de s’être mépris sur l’état actuel du droit positif en la matière. [ 27 ] Puis, fixant plus précisément son attention sur ce qui était en jeu lors du procès 2012-2013, le juge souligne que l’Appelante (comme d’ailleurs l’Intimé
e) y soutenait que seule la tour d’assurance de 2009-2010, à l’exclusion des tours de 2010-2011 et de 2011-2012, pouvait recevoir application en l’occurrence. S’opposait à cette interprétation un groupe de parties à l’instance désigné comme les Entrepreneurs et pour qui, au contraire, ces trois tours, et donc ces trois périodes, étaient applicables.
Le juge rappelle aussi certaines des déterminations qu’on trouve dans le jugement phare : celles qui portent sur la qualification de la police d’assurance et celles qui portent sur les déclarations faites aux assureurs des réclamations reçues [20] , ces dernières déclarations étant corroborées par de nombreuses pièces [21] . Le juge note qu’au paragraphe 2113, le jugement phare accepte l’argument des Entrepreneurs voulant que les trois tours d’assurance soient applicables.
Citant l’ordonnance du paragraphe 2295 déjà reproduite ci-dessus [22] , le juge en déduit qu’il revenait aux assureurs de l’Intimée, et donc pour une part à l’Appelante, de se répartir entre eux les dommages dont est responsable l’Intimée, pour chacune des trois tours applicables, et ce à raison des réclamations présentées à l’Intimée et déclarées au fur et à mesure aux assureurs. [ 28 ] Le juge observe aussi que ce que les assureurs plaident maintenant face à la Demande ne fut jamais soulevé par eux devant l’auteur du jugement phare.
Il écrit : [53] Les Assureurs ne lui ont pas plaidé, même de façon subsidiaire, que certaines réclamations n’étaient pas couvertes au motif qu’elles n’auraient pas été « présentées » ( made ) et « déclarées » ( reported ) au cours d’un même terme. [Renvoi omis] En revanche, les Entrepreneurs avaient explicitement traité de cette question dans leur plaidoirie écrite de décembre 2013.
Contrairement à ce que prétendent maintenant plaider les assureurs, les Entrepreneurs y soutenaient que toutes les réclamations avaient été présentées et déclarées au cours d’un même terme de l’une des trois tours qui selont eux étaient applicables (soit les termes 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012). C’est la position retenue par le jugement phare à l’égard des 853 réclamations en cause.
Elle le fut aussi par l’arrêt phare qui confirme l’ordonnance prononcée au paragraphe 2295 du jugement phare [23] . [ 29 ] Partant, selon le jugement entrepris, puisqu’il y a identité de parties, d’objet et de cause, il y a chose jugée : les assureurs ne peuvent remettre en question l’application des trois tours d’assurance couvrant les 853 réclamations présentées à l’Intimée. [ 30 ] En ce qui concerne la deuxième question, le juge prend d’abord soin de préciser qu’il n’est pas essentiel qu’il y réponde, étant donné sa conclusion sur la chose jugée.
Néanmoins, comme la possibilité d’un appel de son jugement existe, il est préférable de vider toutes les questions dont il est saisi. Celle-ci porte sur l’interprétation des polices d’assurance, ou plus exactement de la « police de référence », où l’on retrouve des clauses communes à toutes les polices, et dont il sera question plus loin. [ 31 ] Le juge revient en premier lieu sur les circonstances spécifiques qui sous-tendent cette question et il rappelle le fonctionnement des tours d’assurance. L’arrêt phare confirma que les trois tours de 2009 à 2012 seraient mises à contribution.
L’Intimée tenta donc de déterminer avec l’Appelante et ses autres assureurs comment ils se répartiraient entre eux les indemnités d’assurance. Ces échanges furent cependant infructueux, car l’Intimée se vit répondre d’emblée par l’Appelante qu’il lui faudrait d’abord identifier pour chaque réclamation individuelle la date où celle-ci lui avait été présentée ainsi que la date à laquelle cette même réclamation avait été déclarée à l’Appelante.
C’est cette impasse qui engendra la Demande. [ 32 ] Ces précisions étant faites, le juge passe en revue les principes d’interprétation ici applicables à la police de référence, en renvoyant aux articles 1425 à 1432 C.c.Q. et aussi, entre autres, aux arrêts Uniprix inc . c. Gestion Gosselin et Bérubé inc . [24] , Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d'assurances générales Lombard [25] , Newad Media inc. c. Red Cat Media inc. [26] , Reid Crowther & Partners Ltd . c. Simcoe & Erie General Insurance Co. [27] et Ledcor Construction Ltd. c.
Société d'assurance d'indemnisation Northbridge [28] . [ 33 ] Puis, le juge scrute la police de référence. Son analyse suit d’assez près celle développée dans le jugement et l’arrêt phares. Il ne suffit pas pour se faire de s’arrêter à la clause 1.1 précitée [29] , observe-t-il, il faut considérer l’ensemble de la police là où ses clauses permettent de jeter un éclairage sur la question à trancher.
Réduite à sa plus simple expression, cette question est de savoir si la police ne couvre que les réclamations identifiées individuellement et qui auront été présentées à l’Intimée et déclarées aux assureurs au cours d’une même période d’assurance. Le juge décèle une ambiguïté dans la police puisqu’il semble y avoir une divergence entre la clause 1.1 et les clauses 7 et 8.
S’aidant en cela de la clause 1.1, mais aussi des clauses 4.3, 4.4 et 4.8 (les définitions des termes Claim Officer , Claim Representative et Insurers ), 7 (les obligations de l’assurée qui reçoit une réclamation) ainsi que 8 (la procédure suivie par le Claim Officer et le Claim Representative pour trier et traiter les réclamations), et tenant compte du fait qu’il se prononce sur une « police manuscrite » [30] , le juge s’arrête sur le fait que le Claim Officer est le mandataire à la fois de l’assurée et de l’assureur. [ 34 ] Partant de là, le juge estime que, certes, les réclamations doivent être présentées et déclarées pendant la même période, mais que cette déclaration adressée au Claim Officer satisfait aux exigences de la police de référence.
Les présomptions relatives à la bonne foi et aux attentes raisonnables de l’assurée et le comportement des parties pendant la durée de la couverture s’ajoutent à ce qui précède, d’où il faut conclure que toutes les réclamations de la première vague présentées à l’Intimée pendant la durée des polices sont couvertes par l’une ou l’autre des trois tours d’assurance. Le juge lui accorde donc les conclusions de sa Demande et il ordonne l’exécution provisoire de son jugement nonobstant appel. ― IV ―
[ 35 ] Deux questions demeurent en litige dans le cadre de ce pourvoi : A. Le juge de première instance a-t-il erré en concluant qu’il y a chose jugée? B. Subsidiairement, le juge de première instance a-t-il erré dans l’interprétation de la police d’assurance? Elles seront traitées dans cet ordre. ― A ― [ 36 ] À la première question, l’Appelante propose de répondre par l’affirmative et elle soutient que la conclusion du juge contredit l’objet du litige tel que défini par le juge auteur du jugement phare.
Le juge de première instance aurait donc erré en fait et en droit en décidant qu’il y avait identité d’objet entre ce qui est en litige ici et ce qui l’était jusqu’au jugement phare. Notons avant de poursuivre que, s’agissant de la règle des trois identités codifiée par l’
article 2848 C.c.Q. , l’Appelante ne remet pas en question qu’il y avait ici identité des parties et identité de la cause. [ 37 ] Énoncée succinctement, la thèse de l’Intimée est que l’on est en présence ici d’une question mixte de droit et de fait, ce qui se traduit en appel par une norme d’intervention exigeante; selon elle, l’objet en litige était là comme ici la couverture d’assurance, et non la répartition des réclamations entre assureurs.
L’Appelante ne peut à ce stade faire valoir de nouveaux moyens de défense de nature à restreindre la couverture, question vidée par le jugement et l’arrêt phares. [ 38 ] Citons d’abord pour mémoire la disposition qui doit guider la Cour : 2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. […] 2848.
The authority of res judicata is an absolute presumption; it applies only to the object of the judgment when the demand is based on the same cause and is between the same parties acting in the same qualities and the thing applied for is the same. […] [ 39 ] La raison d’être de cette règle rigoureuse a maintes fois été évoquée en jurisprudence comme en doctrine [31] et il est inutile d’y revenir ici.
On sait aussi que cette présomption « s’attache non seulement au dispositif du jugement, mais également aux motifs » [32] , tout comme à la décision implicite qui en découle, c’est-à-dire la conséquence nécessaire du dispositif [33] . Un corollaire de cela est que, l’objet étant le même, les moyens qui le concernent, par exemple en défense, doivent être soulevés et débattus au procès. C’est très certainement ce que le juge de première instance avait à l’esprit lorsqu’il a écrit, au paragraphe 39 de ses motifs : « Une fois condamné, il est trop tard pour le faire. »
Cet aspect des choses, qui est important, est illustré de façon frappante par l’arrêt Werbin c. Werbin , où une formation unanime de la Cour conclut son court arrêt avec le commentaire suivant : [8] En principe, on ne peut pas combattre l'effet de chose jugée d'un jugement en faisant valoir ultérieurement à son prononcé un argument de droit ou de fait qui aurait dû être avancé antérieurement.
Si cela était possible, la stabilité des jugements serait mise à rude épreuve, puisqu'un plaideur pourrait toujours revenir à la charge en faisant valoir un moyen qui n'a été ni soulevé ni débattu alors qu'il aurait dû l'être, comme c'est ici le cas. On ne peut pas davantage combattre l'effet de la chose jugée en invoquant que le jugement est erroné en fait ou en droit. [34] [Renvoi omis] [ 40 ] On cite encore aujourd’hui comme un arrêt de principe [35] l’ancien arrêt Pesant c. Langevin [36] , qui fournit lui aussi une illustration frappante de ce raisonnement.
L et D avaient vendu un fonds de commerce à P et accepté en paiement partiel du prix de vente que P prenne à sa charge les dettes qu’ils avaient envers B, C et R. Par la suite, B, C et R intentèrent trois actions contre L et D qui, en défense, appelèrent P en garantie. Sur les actions principales, trois jugements en faveur de B, C et R furent rendus contre L et D. Puis, sur les recours en garantie de L et D, trois autres jugements furent rendus en leur faveur et contre P. Celui-ci porta en appel les jugements prononcés sur les actions en garantie dans l’affaire de B et dans celle de R, mais pas dans celle de C.
L et D demandèrent le rejet de l’appel de P parce qu’il y avait chose jugée entre eux et lui. La Cour observe : Appliquant ces règles aux demandes en garantie faites dans l’affaire [C] et dans l’affaire [R], il apparaît d’abord que c’est exactement la même question, se rapportant au même droit réclamé et touchant l’interprétation du même
titre invoqué, qui a été soumise, dans l’une et dans l’autre, au tribunal et que celui-ci a décidée.
Par conséquent, il y a identité d’objet. [37] [ 41 ] Et, en ce qui a trait plus spécifiquement à la décision implicite en matière d’assurance, les auteurs Royer et Piché écrivent : De même, dans le droit des assurances, un jugement qui, en déclarant valide ou nulle une police d'assurance, accueille ou rejette une action en garantie contre un assureur ou une déclaration négative d'un assureur tiers-saisi, décide implicitement du bien-fondé ou non d'un recours subséquent dans lequel l'assuré poursuit l'assureur en vertu du même contrat dans le but d'obtenir une indemnité pour compenser ses propres dommages. [38] [Renvoi omis]
[ 42 ] L’objet d’un litige constitue « le bénéfice qu'un plaideur recherche ou le droit qu'il désire faire sanctionner, réduire ou annuler » [39] . L’arrêt Pesant c . Langevin contient certaines indications utiles à ce sujet [40] . Dans ce cas précis, le même argument de droit que le défendeur en garantie P avait fait valoir sans succès contre L et D à l’égard de leur dette envers C était de nouveau invoqué par lui à l’égard de leurs dettes envers B et R. La portée de la chose jugée est cependant plus grande : elle s’étend aussi à ce « qui n'a été ni soulevé ni débattu », mais qui « aurait dû l'être ».
Les explications suivantes du Professeur Ducharme sont claires et précieuses sur ce point : 605. Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à un jugement qui accueille une action empêche que les moyens qui ont été allégués en défense ou qui auraient pu l’être puissent être invoqués à nouveau par action directe ou pour faire échec à l’exécution de ce jugement. […] 621. Par ailleurs, lorsqu’un jugement accueille une demande, il rejette par le fait même non seulement les moyens de défense qui lui ont été opposés, mais également ceux qui auraient pu lui être opposés et ne l’ont pas été. […] 622.
Lorsqu’une action est accueillie, le défendeur ne peut plus, si une action subséquente est intentée pour faire valoir un droit résultant de la même source, invoquer à nouveau les moyens de défense qui ont été ou qui auraient pu être invoqués à l’occasion de l’action initiale. Il ne pourra pas davantage les invoquer pour fonder une réclamation contre la
partie victorieuse. […] [41] [Renvois omis] [ 43 ] Si l’on se tourne maintenant vers les circonstances propres à ce dossier, il importe en premier lieu de bien saisir en quoi consistaient, lors du procès qui mènerait au jugement phare, les recours qui visaient l’Appelante. À la lecture de son exposé, on peut aisément penser qu’elle ne donne pas à ce qui est essentiel l’importance qui lui revient – son argumentation élude plutôt qu’elle ne met en évidence un élément décisif dans ce dossier.
La condamnation contre l’Appelante, pour chacune des réclamations (ou « séquences » [42] ) pour lesquelles la responsabilité de l’Intimée fut retenue, fut prononcée par le biais de recours directs intentés par des tiers lésés. [ 44 ] Il s’agissait donc de recours intentés en vertu de l’
article 2501 C.c.Q. , recours qui pour être accueillis supposent la démonstration par le tiers (
i) de la responsabilité de l’assuré et (ii) du contrat d’assurance couvrant celle-ci. L’obligation d’indemniser a pour origine la police d’assurance qui, nécessairement, doit être applicable au risque matérialisé aux dépens du tiers lésé [43] . Dans la même logique, « [l]’assureur est donc également justifié de soulever en défense les motifs, s’il en est, pour lesquels il ne devrait pas couvrir la réclamation » [44] et, sous réserve de la précision apportée par l’
article 2502 C.c.Q. , cela comprend la faculté pour l’assureur de faire valoir contre le tiers lésé les moyens qu’il aurait pu faire valoir contre l’assuré lui-même. Citons ici cette disposition : 2502. L’assureur peut opposer au tiers lésé les moyens qu’il aurait pu faire valoir contre l’assuré au jour du sinistre, mais il ne peut opposer ceux qui sont relatifs à des faits survenus postérieurement au sinistre; l’assureur dispose, quant à ceux-ci, d’une action récursoire contre l’assuré. 2502.
The insurer may set up against the injured third person any grounds he could have invoked against the insured at the time of the loss, but not grounds pertaining to facts that occurred after the loss; the insurer has a recursory action against the insured with respect to facts that occurred after the loss. Il est intéressant de noter à ce sujet que, selon le Professeur Didier Lluelles, l’assureur peut opposer au tiers lésé, lorsqu’une police de réclamation présentée et rapportée (ou déclaré
e) est en cause, l’absence de réclamation et d’avis à l’assureur malgré l’
article 2502 C.c.Q. , car cet
article implique que la réclamation soit d’abord couverte par la police d’assurance [45] . Rien de tel ne leur a été opposé ici. [ 45 ] L’essentiel, répétons-le, est là. Or, l’Appelante occulte cette dimension centrale du problème en se fixant pour véritable objectif de nier au moyen de son appel la protection de l’assurance en responsabilité de l’Intimée pour 187 des séquences sur lesquelles ont statué le jugement et l’arrêt phares. Il aurait pourtant fallu soulever ce moyen de défense et en débattre au cours du procès de 2012-2013 , ne fût-ce qu’à
titre subsidiaire. C’est vraisemblablement ce que le juge de première instance avait à l’esprit lorsqu’il a noté l’observation précitée [46] et il est revenu sur ce même point aux paragraphes 49 à 53 de son jugement. Commentant le paragraphe 2295 du jugement phare, déjà reproduit ici [47] et qui revêt la forme d’une ordonnance, le juge remarque en premier lieu que ce sont les assureurs, et non l’Intimée, qui sont visés par cette
partie du dispositif. Il s’arrête ensuite sur les mots « [l]es réclamations soumises et présentées par les parties demanderesses » tirés de ce même paragraphe 2295, en d’autres termes, les réclamations des tiers lésés présentées à l’Intimée. Il n’est pas question ici, souligne-t-il, de « la date de déclaration ( reported ) aux Assureurs » puisque, selon le jugement phare, ces réclamations transitaient « au fur et à mesure » par l’entremise du Claim Officer de l’Appelante.
Puis, revenant pour conclure sur ce que l’Appelante et les autres assureurs avaient plaidé devant le juge Richard, le juge Hardy, répétons-le, ajoute : [53] Les Assureurs ne lui ont pas plaidé, même de façon subsidiaire, que certaines réclamations n’étaient pas couvertes au motif qu’elles n’auraient pas été « présentées » ( made ) et « déclarées » ( reported ) au cours d’un même terme. [Renvois omis] En somme, pour paraphraser l’arrêt Werbin [48] , ou encore pour emprunter les paroles du Professeur Ducharme [49] , on est véritablement en présence ici d’un « argument de droit ou de fait qui aurait dû être avancé antérieurement » ou « des moyens qui ont été allégués en défense ou qui auraient pu l’être » et qui ne peuvent « être invoqués à nouveau … pour faire échec à l’exécution » du jugement phare.
C’est là l’effet de la présomption de la chose jugée. [ 46 ] Pour être plus précis encore, les recours des tiers lésés contre l’Appelante avaient pour objet les conditions de déclenchement de l’obligation d’indemniser qui découle de la responsabilité de l’Intimée. Leur droit à une indemnité émane du fait que, selon le jugement et l’arrêt phares, ces conditions étaient satisfaites. Et c’est sur ce même droit que se fonde l’Intimée dans sa Demande puisqu’elle en est la détentrice en raison des quittances subrogatoires obtenues des demandeurs après les avoir indemnisés.
Sans doute l’Appelante a-t-elle raison lorsqu’elle soutient qu’il faut procéder à l’exercice de répartition conformément à ce qu’énonce le paragraphe 2295 du jugement phare, mais cela ne peut devenir l’occasion de nier en
partie couverture comme elle persiste à vouloir le faire.
[ 47 ] À l'audience, l'avocate de l'Intimée y est allée d'une hypothèse révélatrice afin d'illustrer sa position quant à l'identité d'objet : si l'Intimée avait fait faillite, le tiers lésé qui avait poursuivi directement les assureurs se serait vraisemblablement tourné vers ceux-ci pour avoir satisfaction dans l'exécution de son jugement.
Or, selon la position de l'Appelante, celle-ci aurait pu l'entraîner dans un autre débat à savoir si cette réclamation est ou non exclue, ce qui serait en parfaite contradiction avec les jugements déjà rendus sur la question. [ 48 ] Lorsqu’elle prétend interpréter la police de référence, l’Appelante, comme on le verra ci-dessous, revient avec insistance sur la distinction entre les réclamations « présentées » (« made ») à l’assurée et les réclamations « déclarées » (« reported ») à l’assureur.
Seraient seules couvertes les réclamations qui auraient fait l’objet de l’une et l’autre de ces deux démarches conformément aux termes d’une seule et même tour d’assurance parmi les trois qui furent en vigueur de 2009 à 2012. Mais cette proposition est incompatible avec l’interprétation de la police de référence qu’ont livrée les auteurs du jugement et de l’arrêt phares. Du reste, l’appelante et ses conseillers juridiques semblent avoir bien compris ce qu’impliquaient les conclusions du jugement phare à ce sujet.
Écrivant aux avocats de l’Intimée le 31 mars 2017, soit entre le jugement phare et l’arrêt phare, l’un des avocats de l’Appelante leur adressait la demande suivante : Objet : SNC – registre des mises en demeure […] Nos clientes requièrent que nous leur présentions une analyse de l’impact du « jugement Richard » sur les différentes tours d’assurance, tant pour la première que pour la seconde vague. Or, il nous est impossible de procéder à un tel exercice puisque nous n’avons pas en notre possession copie des mises en demeure.
En effet, suivant le jugement Richard, il est nécessaire de connaître la date de la mise en demeure (ou à défaut de l’action) afin de déterminer à quelle période d’assurance chaque réclamation se rapporte. Il n’est pas question ici de la date des réclamations « déclarées ». [ 49 ] Il faut donc conclure que l’Appelante échoue sur son premier moyen.
Qu’en est-il maintenant de son moyen subsidiaire, sur lequel on s’arrêtera pour la même raison que le fit le juge de première instance? ― B ― [ 50 ] L’Appelante fait grief au juge de première instance d’avoir amalgamé les concepts de présentation/notification ( Claim made ) et de déclaration/rapport ( Claim reported ) en interprétant erronément la police de référence. Elle soutient que les réclamations doivent toutes être classées en tenant compte à la fois de la date de présentation à l’assurée et de la date de déclaration aux assureurs.
Le juge aurait également erré en concluant que, si certaines réclamations devaient être exclues de la couverture, il incombait aux assureurs de démontrer que, pour chacune d’entre elles, le délai de la transmission aux assureurs du rapport du Claim Officer les concernant était excessif. [ 51 ] L’Intimée réitère pour sa part que le juge n’a pas omis de tenir compte des dates de déclaration ( Claim reported ), il les a plutôt assimilées aux dates de dénonciation des réclamations au Claim Officer .
Or, selon l’Intimée, la preuve soutient amplement cette détermination et l’Appelante n’offre aucune démonstration que cette conclusion mixte de fait et de droit serait entachée d’une erreur manifeste et déterminante. Dans les faits, les réclamations sont présentées à l’Intimée qui doit ensuite les déclarer au Claim Officer , mandataire de l’assurée et des assureurs.
En outre, s’agissant ici pour l’Appelante de soulever un moyen de non-couverture, elle devait le faire avec diligence; plus de dix ans après les faits, elle est forclose de plaider ce moyen. [ 52 ] Lorsque le contrat en cause est une police d’assurance, les principes d’interprétation qui ont cours sont bien connus. La juge Bich en donne un compte rendu synthétique dans l’arrêt Souscripteurs du Lloyd's c. Alimentation Denis & Mario Guillemette inc . [50] .
Récemment, dans l’arrêt Ferme Vi-Ber , la Cour suprême du Canada apportait les précisions suivantes : Nous sommes d’avis qu’en droit québécois, la règle des attentes raisonnables de l’assuré doit s’appliquer exclusivement dans sa dimension minimale, c’est-à-dire seulement en présence d’une ambiguïté. En effet, le Code civil du Québec fournit un ensemble de règles permettant de résoudre les difficultés liées à l’interprétation d’un contrat.
La règle des attentes raisonnables peut certes s’ajouter à ces règles d’interprétation en matière de contrat d’assurance, mais uniquement pour interpréter une clause ambiguë et dans le seul but de déceler la commune intention des parties ( art. 1425 C.c.Q . ). [51] L’arrêt phare [52] cite le jugement de la Cour suprême du Canada dans Reid Crowther & Partners Ltd c. Simcoe & Erie General Insurance Co. [53] et rappelle que, dans une police d’assurance, les clauses prévoyant la garantie d’assurance doivent recevoir une interprétation large et les clauses d’exclusion reçoivent une interprétation restrictive.
Le même arrêt Reid Crowther & Partners pose aussi le principe que le libellé d’une police est plus important dans son interprétation que sa qualification générale en tant que police de tel ou tel type [54] . [ 53 ] Mentionnons enfin que, lorsqu’un tribunal de première instance se prononce sur l’interprétation d’un contrat, la norme d’intervention en appel est habituellement celle, plus contraignante pour la
partie appelante, de l’erreur manifeste et déterminante. Il en est ainsi parce qu’une question de ce genre constitue a priori une question mixte de fait et de droit. Comme le dit la Cour suprême du Canada : L’interprétation des contrats implique en effet l’examen d’une multitude d’éléments factuels. Il s’agit d’une question mixte de fait et de droit à l’égard de laquelle les tribunaux d’appel ne peuvent intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante […].
Il en est de même pour « [l]a détermination du caractère clair ou ambigu d’un contrat », qui « est un processus discrétionnaire » à l’égard duquel « une cour d’appel doit faire preuve de retenue et de déférence » […]. [55] [Renvois omis] Cette proposition générale appelle cependant une nuance. Lors de l’interprétation d’un contrat type, il arrive qu’on puisse en dégager une question de droit si « l’interprétation en litige a valeur de précédent et que l’exercice d’interprétation ne repose sur aucun fondement
factuel significatif qui est propre aux parties concernées » [56] . [ 54 ] Ces prémisses étant posées, revenons à la pièce R-7 au dossier du pourvoi. Il est opportun de reproduire ici toutes les clauses de la police de référence susceptibles d’influer sur le sens à lui attribuer pour résoudre ce qui demeure en litige. 1. INSURING CLAUSE 1.1 THEREFORE Insurers hereby agree to indemnify the Insured up to but not exceeding in the aggregate the Limit of Liability stated in the
Schedule for any sum which the Insured may become legally obligated to pay arising from any Claim made against the Insured and reported to Insurers during the Period of Insurance. […] 4.
DEFINITIONS […] 4.3 Claim Officer Means an employee or a department of the Named Insured, designated by the Named Insured to conduct functions on behalf of the Insured and Insurers as set out in and required by the Claim Procedures stated in this Policy. 4.4 Claim Representative Means a person or a corporation designated by Insurers to review Claims and reserves and express their opinion to Insurers.
Such Claim Representative will have the authority to act on behalf of Insurers in accordance with Insurers ' instructions, and will have the cooperation of the Insured in order to allow the Claim Representative to perform its duties. 4.6 Named Insured Means SNC-Lavalin Group, its subsidiaries including Captives and controlled associates. […] 4.8 Insurers Means those parties stated as Insurers within the signing pages attached hereto, each for their respective shares as stated in such signing pages.
The subscribing Insurers ' obligations are several and not joint and are limited solely to the extent of their individual subscriptions. The subscribing Insurers' are not responsible for the subscription of any co-subscribing insurer who for any reason does not satisfy all or part of its obligations. 4.9 Period of Insurance Means the period of insurance stated in the
Schedule of this Policy [from 31 March 2009 to 31 March 2010 both days at 12.01am local standard time at the Principal Address – Montréal]. […] 7.
CLAIM CONDITIONS INSURED'S DUTIES IN THE EVENT OF CLAIM 7.1 It is a condition precedent to Insurers' liability under this Policy that: 7.1.1 Upon receipt by or on behalf of the Insured of notice whether written or oral of intention by any person or body to make a Claim against the Insured or of any allegation of any error, omission or negligent act which might give rise to such a Claim or on the discovery of any such error, omission or negligent act the Insured shall notify the Claim Officer for transmission to Insurers of such receipt, allegation or discovery in accordance with the Claim Procedures below. 7.1.2 If during the subsistence hereof the Insured shall become aware of any occurrence which may subsequently give rise to a Claim against them by reason of any error, omission or negligent act and shall during the subsistence hereof give written notice to the Claim Officer, for transmission to Insurers of such occurrence, any Claim which may subsequently be made against the Insured arising out of that error, omission or negligent act shall be deemed to have been made during the subsistence hereof. 7.2 The Insured shall not admit liability for or settle or make or promise any payment in respect of any Claim which may be the subject to indemnity hereunder or incur any costs or expenses in connection therewith without the written consent of Insurers unless specifically provided for within the Claim Procedures below.
Insurers, if they so wish, shall be entitled to take over the conduct in the name of the Insured of the defence and/or settlement of any such Claim for which purpose the Insured shall give all such information and assistance as they may reasonably require. […] 8. CLAIM PROCEDURES Notification
8.1 Upon receipt by the Insured of a Claim, or upon first awareness by the Insured of a circumstance which may give rise to a Claim, the Insured shall as soon as possible notify the Claim Officer who shall assess the Claim or circumstance and identify, to the extent possible, the potential quantum (in respect of damages, Claim Expense).
The Claim Officer will classify Claims and circumstances into the following categories: A: where the quantum or potential quantum is within the Excess and is unlikely to exceed CAD 1,000,000; B: where the quantum or potential quantum is within the Excess but is likely to exceed CAD 1,000,000; C: where the quantum or potential quantum is likely to exceed the amount as stated in paragraph C) of the
Schedule and 50% of the amount a stated in paragraph B) of the Schedule. Category C Claims or circumstances shall as soon as possible [57] be notified to Insurers together with all relevant information to allow Insurers to identify the potential quantum (in respect of damages, and Claim Expense) and to communicate with the Insured with regard to Claim negotiation and Policy response.
Claims or circumstances initially classified as category A or B may be reclassified as category C, and in such cases Insurers shall be notified as soon as possible whereupon Insurers agree that such matter shall not be rejected for late notification nor shall Insurers seek to argue prejudice on their part.
Category A and B Claims or circumstances, together with developments and additional information relating to Category C Claims or circumstances, shall be notified to Insurers by way of a Bi-annual Status Report. 8.2 Bi-annually or within 60 days from the date of expiry hereof, the Claim Officer shall issue a status report containing; 8.2.1 a listing of all category A, B and C Claims or circumstances together with dates of notification, any amounts representing an original demand or intimation of a demand by a third party, paid quantum and any outstanding incurred reserve as known by the Claim Officer. 8.2.2 an additional status report with relevant information for all Category B and C Claims or circumstances except those under review by the Claim Representative. 8.3 The Claim Officer shall take all appropriate measures to defend, manage and / or settle Claims or circumstances.
For Claims or circumstances initially classified as category C and simultaneous with notification to Insurers as above, a strategy and a budget shall be submitted to Insurers for approval. Unless the Insured is advised to the contrary within twenty-one business days from the date of submission, the Insured may assume Insurers ' de-facto approval of such strategy and budget.
For Claims or circumstances classified as category A or B, and which are reclassified as category C (and notwithstanding evidence of gross mismanagement of the Claim or circumstance by the Insured), Insurers shall be informed of and endorse all strategies, budgets and costs established by the Claim Officer.
Unless the Insured is advised about such evidence within twenty-one business days from the date of notification, the Insured may assume Insurers ' de-facto approval of such strategy and budget. [ 55 ] Avant de se livrer à un exercice d’interprétation d’un contrat, il faut s’assurer que cela est bien nécessaire – en d’autres termes, il faut que le contrat recèle une ou plusieurs ambiguïtés.
L’Appelante adopte ici une position plutôt ambivalente à cet égard puisqu’elle se contente d’affirmer que le libellé de la police est clair, sans démontrer pourquoi l’ambiguïté identifiée par le juge de première instance serait en réalité inexistante. [ 56 ] Pour le juge, cette ambiguïté résulte d’une contradiction (ou à tout le moins d’une discordance) entre, d’une part, la clause 1.1 et, d’autre part, les clauses 7 et 8. La clause 1.1, qui identifie la protection d’assurance, mentionne les réclamations « made against the Insured and reported to the Insurers during the Period of Insurance ».
On peut donc supposer que deux étapes distinctes sont envisagées, la présentation de la réclamation ( made ) par le tiers lésé à l’assurée et la déclaration de son existence ( reported ) par l’assurée à l’assureur. [ 57 ] Les clauses 7 et 8, beaucoup plus détaillées, sont consacrées aux modalités d’exécution de la police. La première, précédée du
titre « claim conditions », est coiffée, notons-le, du sous-titre « insured’s duties in the event of claim ». Elle prévoit que l’assurée, ayant appris l’existence d’une réclamation potentielle contre elle ou en ayant reçu une, doit en saisir le Claim Officer : « … the Insured shall notify the Claim Officer for transmission to Insurers … » (7.1.1).
Elle prévoit aussi que si, pendant la durée de la police, l’assurée a transmis au Claim Officer un avis écrit d’un sinistre duquel une réclamation découle après cette durée, cette réclamation sera réputée avoir été faite pendant la durée de la police : « If … the Insured … shall … give written notice to the Claim Officer for tranmission to Insurers … » (7.1.2). La deuxième clause apparaît sous le
titre « claim procedures » et sous le sous-titre « Notification » – et rappelons ici que la définition de Claim Officer précise qu’il s’agit d’un membre du personnel de l’assurée « designated by the Named Insured to conduct functions on behalf of the Insured and Insurers as set out in and required by the Claim Procedures ». Cette clause 8 décrit la procédure de tri et de classification des réclamations que doit accomplir le Claim Officer . Mais la clause semble bien indiquer que ce dernier, tout au long de ce processus, est le seul interlocuteur de l’assurée : « Upon receipt by the Insured of a Claim … the Insured shall as soon as possible notify the Claim Officer … ».
(8.1) Une fois le travail de classification effectué par le Claim Officer : « Category C Claims or circumstances shall as soon as possible be notified to Insurers … », « … in such cases Insurers shall be notified as soon as possible … », « … shall be notified to Insurers by way of a Bi-annual Status Report … » (8.1). Puis, plus loin, « Bi-annually or within 60 days from the date of expiry hereof, the Claim Officer shall issue a status report … » (8.2).
Quant aux mentions qui figurent à la clause 8.3 (« … notification … shall be informed … »), elles paraissent de peu d’utilité pour tenter d’y voir plus clair. [ 58 ] À cette contradiction ou discordance entre clauses de la même police s’ajoute la diversité de ses termes, parfois utilisés sans grande rigueur, semble-t-il, pour traduire avec des termes qui changent une même réalité : made , reported , notify , written notice , transmission , notification , Bi-annual Status Report , shall be notified , shall be informed . Dans ces conditions, le juge était amplement
justifié d’interpréter la police en ayant recours aux principes déjà explicités. À cette étape, le juge devait rechercher la commune intention des parties, en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques de la police, ainsi que de sa nature [58] ( art. 1425 et s. C.c.Q. ).
En l’occurrence, l’interprétation qu’il adopte découle de son analyse des clauses de la police les unes par les autres, ainsi que des circonstances dans lesquelles cette police a été conclue ( art. 1426 - 1427 C.c.Q. ). [ 59 ] Le juge n’ignore pas le libellé de la clause 1.1, qu’il qualifie de « clause générale », mais il considère que les clauses 7 et 8, qu’il qualifie de « clauses particulières », ont pour but de préciser dans toutes leurs modalités les « claim conditions » et les « claim procedures » et qu’en cas d’ambiguïté, les secondes doivent l’emporter sur la première pour dégager la commune intention des parties.
De cette lecture de la police, il déduit que l’assurée satisfait à ses obligations lorsqu’elle transmet une réclamation au Claim Officer . C’est elle qui alimente ce dernier puisque d’emblée la clause 8.1 énonce : « … the Insured shall as soon as possible notify the Claim Officer … ». En d’autres termes, selon cette interprétation, dès la notification au Claim Officer par l’assurée, celle-ci a satisfait son obligation au sens de la police d’assurance.
S’enclenche alors le processus d’évaluation et de tri des réclamations dans le cadre duquel le Claim Officer joue un rôle clé : aux termes de la clause 8, il lui revient de prendre les mesures appropriées pour la gestion de la réclamation et pour la défense qui, le cas échéant, lui sera opposée. [ 60 ] Toujours selon cette lecture de la police, si c’est au Claim Officer que les réclamations sont déclarées (« reported to Insurers » au sens de la clause 1.1), c’est parce qu’il agit ici en qualité de mandataire des assureurs.
On a là, c’est incontestable, une interprétation à la fois rationnelle de la police et compatible avec ses termes, qui ne fait aucunement violence à sa lettre et qui, malgré ce que soutient l’Appelante, ne comporte ni amalgame ni « fusion » entre la date de présentation d’une réclamation à l’assurée et la date où elle est déclarée aux assureurs. Certes, il y a pu y avoir concomitance entre ces dates, mais cela découle du mode de gestion particulier que s’étaient donné les parties pour faire face à ce qui devint vite une massive et inquiétante vague de réclamations. Il fallait être pratique et voir au plus urgent.
En optant pour cette interprétation, le juge tient compte du fait que la police est un contrat « manuscrit » ou sur mesure, adapté aux besoins multiples et spécifiques d’une entreprise de taille internationale, un contrat conclu de gré à gré entre parties rompues aux négociations de ce genre et qui avaient toute latitude pour en adapter le libellé à la réalité propre à l’Intimée.
Il estime, comme il lui était loisible de le faire, que cette interprétation ne dénature pas le type de police en cause et c’est avec raison qu’il écarte les sources citées par les parties [59] . [ 61 ] Il est vrai que le juge parvient à cette conclusion sans se contenter de réitérer le raisonnement développé dans le jugement et l’arrêt phares. Dans sa recherche de la commune intention des parties, il n’aborde pas les passages pertinents de ces décisions sur les obligations des cocontractantes au sens de la police.
Le jugement phare décide [60] que les réclamations furent soumises et présentées à l’Intimée et à ses assureurs « au fil des mois et des années à compter de 2009 » et que les assureurs ont été informés des circonstances et des réclamations « au fur et à mesure » par les rapports P-17, soit les Claims Status Reports ; ils ont donc été « pleinement informés annuellement ».
L’arrêt phare affirme sans détour que « l’obligation contractuelle de déclarer à laquelle est assujettie SNC a pris la forme d’un " Claims Status Report " » [61] . [ 62 ] Cela dit, le juge note par deux fois [62] que, lors du premier procès, les Entrepreneurs avaient fait valoir l’argument du double mandat du Claim Officer . Qui plus est, l’Appelante n’a jamais dénoncé comme insatisfaisants ou tardifs les Claims Status Reports qui lui étaient transmis et le juge auteur du jugement phare s’en est satisfait.
L’Intimée considère avoir exécuté ses obligations au sens de la police, tout comme l’a fait le Claim Officer en rapportant les réclamations aux assureurs de façon continue, au fur et à mesure de leur réception, par la transmission des Claims Status Reports , comme le démontre le dossier.
L’Appelante ne s’est jamais opposée à cette manière de faire ni n’a nié couverture [63] , elle qui, on peut le penser, était aux aguets, qui fut tenue informée par l’Intimée tout au long de l’affaire [64] et qui fut « directement interpellé[e] en justice par les procédures judiciaires [commencées] par les parties [65] » à compter de 2010. [ 63 ] On ne peut conclure de ce qui précède que le juge a tranché erronément la question relative à l’interprétation de la police.
Il s’agit, répétons-le, d’une interprétation « à la fois rationnelle de la police et compatible avec ses termes, qui ne fait aucunement violence à sa lettre ». Mais même si l’on posait par hypothèse que le juge aurait dû s’en tenir, et s’en tenir exclusivement, au raisonnement suivi dans le jugement et l’arrêt phares, il doit être tenu compte ici de la tardiveté des motifs soulevés par l’Appelante pour affirmer la non- couverture de 187 réclamations. La jurisprudence et la doctrine reconnaissent que l’assureur doit manifester en temps opportun ses réserves quant à la couverture de son assuré.
Son défaut d’agir peut en effet être interprété comme une renonciation [66] , ce qui paraît avoir été la conclusion du juge de première instance en l’espèce [67] . L’interprétation rigoriste de la police maintenant avancée par l’Appelante est tardive. Elle ne cadre pas avec le contexte des relations entre les parties. À défaut d’avoir nié couverture en temps opportun, l’Appelante est désormais forclose de contester la méthode de répartition proposée par l’Intimée et « fondée sur les dates de mises en demeure ou first notice ».
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 64 ] ACCUEILLE la requête remodifiée pour permission d’appeler; [ 65 ] DÉCLARE la requête de bene esse pour être relevé du défaut d’avoir produit la requête pour permission d’appeler dans les délais sans objet; [ 66 ] REJETTE l’appel; [ 67 ] LE TOUT , frais de justice en faveur des intimés. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Yvan Houle Me Jasmine Kavadias Landry BORDEN LADNER GERVAIS Pour l’appelante Me Mario Welsh Me Marie-Julie Lafleur Me Julien Tricart BCF Pour les intimés Me Olivier Truesdell-Ménard DONATI MAISONNEUVE Pour les intimés Me Peter J. Moraitis Me Ruth Veilleux LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Pour Zurich Compagnie d’assurances SA Me Vikki Andrighetti LANGLOIS AVOCATS Pour CHUBB du Canada Compagnie d’assurance Me Stephan H. Trihey Me Antoine Gamache MILLER THOMSON Pour Scor Se Date d’audience : 4 mai 2021
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