2011 QCCA 2151, 2011 QCCA 2151
Opinion
F.R. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2011 QCCA 2151 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007554-113 (100-05-002299-110) DATE : 21 novembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. F... R... REQUÉRANT - demandeur c.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation de faire appel d’un jugement de la Cour supérieure du 28 septembre 2011 [1] qui a rejeté son recours en révision judiciaire de deux décisions du Tribunal administratif du Québec [TAQ]. [ 2 ] Dans sa première décision rendue le 6 avril 2010 [2] [TAQ-1], le TAQ rejette la contestation par le requérant de deux décisions en révision rendues le 8 juin 2009 par l’intimée.
La première confirmait la reconsidération du droit du requérant à des indemnités parce qu’il avait fait de fausses déclarations quant à son droit de recevoir des prestations et la seconde confirmait la réclamation d’un remboursement de 176 138,81 $ selon l’
article 83.52 de la
Loi sur l’assurance automobile [3] au motif de fraude. [ 3 ] La deuxième décision du TAQ [4] [TAQ-2] rendue le 22 février 2011 rejette la requête en révision de la décision TAQ-1 soumise par le requérant conformément à l’
article 154 de la
Loi sur la justice administrative [5] . [ 4 ] Au soutien de sa demande d’autorisation d’appel, le requérant reprend en substance les arguments qu’il a déjà fait valoir sans succès tant devant la Cour supérieure, dans sa requête en révision judiciaire, que devant le TAQ, dans sa requête en révision de la décision TAQ-1. [ 5 ] Contre la décision TAQ-1, il fait valoir que le TAQ aurait commis une erreur manifestement déraisonnable dans l’application du fardeau de la preuve, du degré de preuve requis et de l’appréciation de la preuve. [ 6 ] Il plaide en particulier qu’après avoir indiqué qu’il appartenait à l’intimée de prouver qu’un accident automobile n’était pas survenu le 22 octobre 2002 comme le prétendait le requérant, le TAQ aurait en réalité renversé la charge de la preuve en l’imposant au requérant.
À l’appui de son argument, le requérant cite un extrait de la décision TAQ-1 dans lequel le tribunal déclare qu’« une corroboration par une preuve crédible s’avère essentielle en l’espèce » [6] . [ 7 ] L’argument du requérant doit être rejeté.
Replacé dans son contexte, l’extrait précité de la décision du TAQ ne démontre nullement que ce dernier aurait imposé la charge de la preuve au requérant et, encore moins, qu’il aurait exigé de sa part une preuve hors de tout doute raisonnable. [ 8 ] Après avoir rappelé que la charge de la preuve reposait sur l’intimée, le TAQ signale qu’à partir du moment où il dispose d’éléments de preuve suffisants pour déterminer si le requérant a oui ou non été victime d’un accident d’automobile le 22 octobre 2002, la question de savoir qui a la charge d’en faire la preuve ne se pose plus.
Il ne reste alors que l’appréciation de la preuve [7] . [ 9 ] C’est d’ailleurs à ce moment que le TAQ énonce sa conclusion qu’« après examen attentif de la preuve au dossier, de celle entendue à l’audience, des pièces produites ainsi que des représentations des parties… », il est d’avis que les blessures subies par le requérant le 22 octobre 2002 n’ont pas été causées par un accident d’automobile, mais par une bousculade avec un de ses colocataires. [ 10 ] Quant à la nécessité d’une corroboration, elle n’est pas en lien avec la charge de la preuve, mais plutôt avec la question de la force probante à attacher au témoignage du requérant dont la crédibilité était « fortement entachée » [8] , et ce, pour de multiples motifs bien identifiés par le TAQ [9] . [ 11 ] Pour ce qui est de l’appréciation de la preuve par le TAQ, ce n’est pas le rôle de la Cour supérieure, sur une requête en révision judiciaire, de siéger en appel de la décision du TAQ comme l’a signalé avec justesse le juge de première instance [10] .
[ 12 ] Devant le TAQ, alors que le requérant était représenté par avocat, les parties ont convenu que la solution au litige reposait sur la crédibilité des témoins. C’est à raison que la Cour supérieure a jugé que le TAQ s’est bien acquitté de sa tâche d’apprécier la crédibilité et que sa conclusion dans TAQ-1 était logique et cohérente [11] .
Au surplus, la solution retenue appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit selon le test de l’arrêt Dunsmuir [12] . [ 13 ] Les arguments invoqués par le requérant relativement à la décision TAQ-2 doivent également être rejetés. Le TAQ n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a décidé que la décision TAQ-1 n’était entachée d’aucun « vice de fond ou de procédure » au sens de l’article 154, al. 1(3) L.J.A. Il n’en a pas commis davantage en concluant que les éléments de preuve soumis par le requérant ne constituaient pas un « fait nouveau » selon l’
article 154 , al. 1(1) L.J.A. Le juge de la Cour supérieure a jugé à bon droit que la décision TAQ-2 n’était donc pas déraisonnable. [ 14 ] En conséquence, la requête pour autorisation de faire appel ne soulève aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire au sens du deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. F... R... Personnellement M e Jean Renaud Dussault Mayrand Pour l’intimée Date d’audience : 18 novembre 2011
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