2019 QCCQ 8786, 2019 QCCQ 8786
Opinion
Protection de la jeunesse — 199010 2019 QCCQ 8786 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-034946-194 DATE : 28 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Née le [...] 2002 Adolescente intimée - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recherche une déclaration de compromission concernant l’adolescente X, âgée de seize ans, puisque cette dernière ne fréquente pas l’école et que son père est incapable de prendre les moyens pour assurer sa scolarisation et un encadrement approprié à ses besoins. [ 2 ] À
titre de mesures correctrices, la Directrice demande au Tribunal de maintenir l’adolescente auprès de son père avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires, le tout pour une durée d’une année. [ 3 ] La mère est en accord avec les recommandations telles que formulées par la Directrice. [ 4 ] Le père se dit également en accord avec les recommandations émises. [ 5 ] L’adolescente souhaite, pour sa part, demeurer auprès de son père.
Elle accepte de collaborer aux services mis en place afin d’améliorer sa situation personnelle, notamment de poursuivre sa collaboration à ses suivis psychologique et pédopsychiatrique. ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] La situation de l’adolescente est bien connue de la Directrice qui intervient auprès de la famille depuis février 2017 dans le cadre de mesures volontaires.
[ 7 ] La famille, originaire [du pays A], immigre au Canada en 2008. L’année suivante les parents se séparent. [ 8 ] En 2015, l’adolescente va vivre auprès de son père à la suite d’un conflit avec sa mère. Depuis, la relation entre l’adolescente et sa mère demeure fragile bien que les contacts soient plus réguliers depuis janvier 2019. [ 9 ] Depuis septembre 2016, la fréquentation scolaire de l’adolescente est un enjeu important. Elle reconnaît ne plus s’y présenter puisqu’elle se sent mal à l’aise dans le milieu scolaire.
Elle souligne rencontrer des difficultés d’apprentissage, des problèmes de concentration ainsi que des symptômes d’anxiété. [ 10 ] Le père se dit impuissant devant le refus de sa fille de fréquenter l’école. Il demeure tout de même proactif et cherche des solutions pour mettre fin à l’impasse.
Plusieurs tentatives de changements d’école ont été entreprises par le père sans résultats positifs. [ 11 ] Le père est conscient que sa fille nécessite un encadrement et une routine de vie qui correspond à son âge. [ 12 ] En février 2018, l’adolescente entame un suivi psychologique en lien avec des affects dépressifs et des verbalisations suicidaires. Une médication est débutée à la suite d’une prise en charge en pédopsychiatrie. Plusieurs diagnostics sont émis et elle atteint le seuil clinique du trouble dépressif et du trouble anxieux.
Elle reçoit un accompagnement également en lien avec la possibilité d’un trouble alimentaire. [ 13 ] En mai, la mère biologique de l’adolescente entre en contact avec elle après des démarches initiées par le père. Après quelques mois, la jeune se dit déçue de cette reprise de contacts et ne souhaite plus aller de l’avant. Elle ressent une pression et préfère cesser les contacts. [ 14 ] En mai, l’adolescente apprend qu’elle est enceinte. Elle vit beaucoup d’anxiété en lien avec la décision qu’elle doit prendre concernant sa grossesse. Finalement, elle et son copain décident de garder l’enfant.
En janvier 2019, l’adolescente reprend son suivi psychologique. [ 15 ] Depuis le 11 mars 2019, l’adolescente fréquente l’école A. Elle s’intègre très bien et bénéficie de plusieurs services. Cet environnement semble très favorable à l’adolescente. [ 16 ] Les dernières années ont été difficiles pour l’adolescente sur le plan social et familial. La relation avec sa mère demeure fragile et l’arrivée dans sa vie de sa mère biologique lui fait vivre beaucoup d’émotions. Les récents diagnostics permettent de mieux comprendre le fonctionnement de l’adolescente et surtout de lui offrir le support dont elle a besoin.
Les parents doivent demeurer impliqués et proactifs. Ils doivent également ajuster leurs attentes et tenir compte de la situation particulière de leur fille. [ 17 ] Le Tribunal est en présence d’une jeune adolescente qui demeure fragile et vulnérable. Elle s’apprête à traverser une autre période de sa vie remplie d’émotions et elle doit avoir un soutien psychologique pour faire face aux défis à venir. La famille aura besoin de soutien et d’accompagnement.
Le Tribunal est d’avis que les services offerts par la Directrice demeurent nécessaires. [ 18 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal estime la demande de la Directrice bien fondée et les mesures proposées par cette dernière dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’adolescente. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X , sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii et 38.1
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES: [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son père; [ 22 ] ORDONNE aux parents ainsi qu’à l’adolescente de faire part périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu’à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique ainsi qu’un suivi en pédopsychiatrie; [ 24 ] PREND ACTE qu’actuellement l’adolescente participe à son suivi psychologique ainsi qu’à son suivi pédopsychiatrique; [ 25 ] RECOMMANDE FORTEMENT à cette dernière de poursuivre cette collaboration; [ 26 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter un milieu scolaire ou tout autre milieu d’apprentissage; [ 27 ] PREND ACTE que les parents feront les démarches pour vérifier s’ils ont en leur possession l’original du certificat de naissance de l’adolescente et, le cas échéant, le Tribunal demande aux parents de le remettre à l’intervenante sociale afin qu’elle puisse l’exhiber au Tribunal; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à sa famille; [ 29 ] LE TOUT pour une durée d’une année; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 24 avril 2019 ________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/ml Me Louise Dandavino Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Michelle Robidoux Avocate de l’adolescente Date d’audience : 28 mars 2019
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