2013 QCCQ 7941, 2013 QCCQ 7941
Opinion
Protection de la jeunesse — 131397 2013 QCCQ 7941 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000526-103 DATE : 19 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation d'une ordonnance présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse relativement à X (2002[…]) en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 21 février 2012 (motifs écrits déposés le 20 mars), le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de cet enfant sont toujours compromis et ordonne son hébergement en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2013 incluant diverses mesures accessoires et un suivi psychosocial, et ce, pour les motifs énoncés au jugement qui, par ailleurs, fait le tour de la situation sur laquelle il n’y a donc pas lieu de revenir. [ 3 ] La requête est basée sur les assertions et faits suivants qui résument assez bien, comme le révèlera la preuve, la situation de cet enfant et de sa famille depuis la dernière ordonnance :
a) conformément à l'ordonnance, l’enfant a été maintenu en famille d'accueil jusqu’à tout récemment et a bénéficié de certains services;
b) l’enfant a maintenu un fonctionnement adéquat en famille d'accueil et en milieu scolaire (résultats, activités parascolaires,
etc.);
c) les contacts entre l’enfant et ses deux (2) parents sont maintenus, mais sont vécus différemment;
d) les conflits entre les frères ont diminué surtout lors des séjours de l’enfant chez son père (interventions et encadrement adéquats);
e) la mère connaît plus de difficultés dans l’encadrement de ses garçons;
f) dans les faits, X présente certaines difficultés lors des visites chez sa mère;
g) malgré certaines périodes d’accalmie, le conflit entre les parents demeure présent et tarde à se résorber;
h) l’enfant vit donc un conflit de loyauté important et souhaite qu’on choisisse son projet de vie;
i) les parents demeurent suspicieux face au rôle que peut jouer l’autre parent dans la vie de l’enfant;
j) l’enfant reçoit souvent la critique de l’autre parent, ce qui le place dans une situation difficile;
k) l’enfant a verbalisé vivre des choses difficiles dans sa famille d’accueil;
l) suite à un signalement, l’enfant n’est donc plus hébergé dans cette famille d'accueil depuis le 15 février 2013 et bénéficie d’un séjour prolongé chez son père;
m) l’enfant continue d’avoir besoin d’un milieu de vie sécurisant pour maintenir ses acquis;
n) jusqu’à présent, le père a démontré être en mesure de répondre aux besoins de son fils;
o) les conflits entre les parents doivent se résorber complètement pour permettre à l’enfant de s’investir auprès de ses deux (2) parents. [ 4 ] À l'audience, l’enfant (assisté de son procureur) et ses parents sont présents.
Tous admettent la situation décrite à la requête et consentent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Le Tribunal a étudié le rapport de révision de la requérante et entendu les parents. [ 6 ] Considérant la teneur du rapport et la position des parties, le Tribunal accueille la requête dans le sens des conclusions recherchées. [ 7 ] Il est important que les parents prennent conscience du malaise que vit X aux prises avec un conflit de loyauté et des conséquences sur son développement émotionnel et psychologique. [ 8 ] Les parents doivent comprendre qu’il ne s’agit pas ici d’un concours du meilleur parent mais plutôt de ce que commande l’intérêt de X à ce moment-ci de sa vie. [ 9 ] Il serait sage et bénéfique de la part de la mère si elle était capable de valider X dans ce qui a été décidé ce jour du consentement des deux parents.
[ 10 ] X peut vivre chez son père, aimer ses deux parents et entretenir de saines relations avec les deux, à la mesure des capacités et disponibilités de chacun. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE que X soit confié à son père ; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, dans l’intérêt de l’enfant, et que, minimalement, ces contacts aient lieu une fin de semaine par mois, du vendredi 18 h au dimanche 18 h, avec préavis de 48 heures si la mère n’est pas en mesure de l’exercer et qu’il y ait un contact téléphonique par semaine le mercredi à 19 h ; [ 14 ] ORDONNE aux parents de collaborer au plan d’intervention établi par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 15 ] RECOMMANDE aux parents de s’abstenir de dénigrer l’autre parent, et ce, en présence de l’enfant ; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme continue d’apporter aide, conseil et assistance à X ainsi qu’à ses parents ; [ 17 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A jusqu’au 19 mars 2014 pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q.
Me Patrick Lebel, pour la requérante Me Carol Abud, pour l’enfant Mme A, la mère M. B, le père
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