2013 QCCQ 7483, 2013 QCCQ 7483
Opinion
Brouillet c. Paulino 2013 QCCQ 7483 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024207-118 DATE : 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MYRIAM BROUILLET et PIERRE-LUC CHEVREFILS ROUSSEAU c. JENNIFER PAULINO et SOFIENE MILADI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Myriam Brouillet et Pierre-Luc Chevrefils Rousseau réclament 2 419,77 $ à Jennifer Paulino et Sofiene Miladi pour des vices cachés à la thermopompe chauffant l'eau de la piscine de la propriété achetée de ceux-ci. [ 2 ] Les demandeurs reprochent également aux défendeurs de ne pas les avoir avisés du fait que la thermopompe n'était plus en fonction depuis près de trois années. [ 3 ] Madame Paulino et monsieur Miladi plaident que les équipements de la piscine ont été vendus sans la garantie légale.
LES FAITS [ 4 ] Début 2011, les défendeurs cherchent à vendre leur propriété de la rue de Londres à Laval. [ 5 ] La fiche descriptive de leur propriété indique que celle-ci est équipée d'une piscine creusée dont l'eau est chauffée. [ 6 ] En février 2011, les demandeurs achètent des défendeurs leur propriété. [ 7 ] L'offre d'achat précise que la piscine et ses équipements sont vendus sans garantie légale. [ 8 ] À l'été 2011, les demandeurs ne peuvent utiliser leur Thermopompe, car celle-ci n'est pas fonctionnelle et doit être remplacée. [ 9 ] Le 23 juin 2011, une mise en demeure est donc transmise aux défendeurs afin qu'ils assument le prix d'une nouvelle Thermopompe.
Malgré cette mise en demeure, les défendeurs n'ont effectué aucune démarche afin de vérifier l'état de la thermopompe. [ 10 ] Les défendeurs soutiennent qu'ils utilisaient peu la thermopompe. Leur dernière utilisation de celle-ci remonte au mois de mai 2010. Madame Paulino indique que peu de temps après, ils ont mis leur propriété en vente. [ 11 ] Antérieurement, les défendeurs admettent qu'ils utilisaient peu cette thermopompe.
Ils sont toutefois d'avis que celle-ci était fonctionnelle en mai 2010 et lorsqu'ils ont mis leur propriété en vente. [ 12 ] Les demandeurs indiquent que les défendeurs ne leur ont communiqué aucune information concernant le fait que la thermopompe était très peu utilisée.
DISCUSSION ET CONCLUSION [ 13 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 14 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc aux demandeurs d'assumer, dans un premier temps, le fardeau de prouver que la thermopompe n'était pas fonctionnelle en mai 2011. [ 15 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait.
Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions des demandeurs. [ 17 ] Dans le présent dossier, la preuve prépondérante est à l'effet que la thermopompe vendue avec la propriété n'a jamais été fonctionnelle bien que la propriété a été annoncée comme étant équipée d'une piscine chauffée. [ 18 ] De plus, les défendeurs n'ont pas dévoilé aux acheteurs potentiels deux informations importantes. Premièrement, ils n'ont pas indiqué le fait qu'ils ignoraient somme toute l'état de cette thermopompe.
De plus, ils ont passé sous silence le fait que celle-ci avait été très peu utilisée lors des années précédant la vente. [ 19 ] La Cour d'appel indiquait dans l'affaire Proulx-Robertson c. Collins [1] un passage cité dans de nombreux jugements : « […] Les relations entre un vendeur et un acquéreur d'une propriété immobilière ne s'assimilent pas à un jeu de cache-cache. Les vendeurs demeurent soumis à des obligations d'honnêteté et de loyauté vis-à-vis de l'acquéreur potentiel. Connaissant un problème sérieux, ils se doivent, à tout le moins, de ne pas induire en erreur l'autre
partie en l'envoyant délibérément sur une fausse piste ou en induisant chez elle un sentiment de fausse sécurité. […] » [ 20 ] La piscine a été annoncée comme étant chauffée.
Dans ce contexte, le silence des défendeurs concernant le fait que leur thermopompe avait été très peu utilisée et concernant leur ignorance de l'état réel de celle-ci lors de la vente constitue une réticence qui a induit en erreur les demandeurs. [ 21 ] Dans ce contexte, la clause d'exclusion de la garantie légale n'est donc pas applicable en l'espèce. [ 22 ] Les coûts relatifs aux travaux requis afin de remplacer la thermopompe se chiffrent à la somme de 2 419,77 $. [ 23 ] Toutefois, afin d'évaluer la compensation à laquelle les demandeurs ont droit, il faut tenir compte que la thermopompe n'était pas neuve.
Il existe un principe à l'effet qu'ils ont droit à une compensation de leur préjudice sans pour autant s'enrichir. [ 24 ] Considérant l'usure de la thermopompe, les demandeurs auraient eu à la remplacer sur un horizon de quelques années. [ 25 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers, dans leur ouvrage, La Responsabilité civile [2] mentionnent ce qui suit : « I-422- Valeur de remplacement – […] Cependant, lorsque l'objet avait déjà subi les assauts du temps et n'était donc pas neuf au moment où le dommage a été subi, accorder la pleine valeur de remplacement est, dans un certain sens, enrichir la victime qui se retrouve avec un objet complètement neuf et non dévalué.
C'est pourquoi, en général, les tribunaux compensent ce fait en tenant compte de la dépréciation selon les circonstances. » (citations retirées) [ 26 ] Lorsque le bien affecté d'un vice caché est une thermopompe dont la durée de vie utile est déjà avancée, il ne peut être question d'accorder le remboursement de la totalité de la valeur de celle-ci. L'on doit tenir compte de la portion de vie utile dont l'acheteur a été privé à la suite du vice caché de la thermopompe. [ 27 ] La preuve à cet égard a été déficiente et n'a pas permis d'établir la durée habituelle du fonctionnement de la thermopompe remplacée.
Toutefois, la preuve révèle que la maison a été construite en 1986 et que la piscine et ses équipements étaient en place depuis déjà un certain temps lorsque les défendeurs ont acheté la propriété en 2005. [ 28 ] Dans les circonstances, faute d'une meilleure preuve, le Tribunal évalue qu'il restait une durée de vie utile à la thermopompe de 30%. Ce pourcentage sera donc celui utilisé afin de déterminer la compensation à laquelle ont droit les demandeurs, soit une somme de 725,93 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 30 ] CONDAMNE solidairement Jennifer Paulino et Sofiene Miladi à payer à Myriam Brouillet et Pierre-Luc Chevrefils 725,93 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 23 juin 2011, ainsi que les frais judiciaires de 100 $ .
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 3 juin 2013
Loading document…