2021 QCCQ 8255, 2021 QCCQ 8255
Opinion
Protection de la jeunesse — 211003 2021 QCCQ 8255 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-016729-196 DATE : 28 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X ([...] 2018) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 2 ans et demi. Le 20 septembre 2019, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’elle est victime de négligence sur le plan physique et qu’elle court un risque sérieux de négligence.
Elle est confiée à sa grande tante maternelle, avec diverses mesures de protection pour une année. [ 2 ] Depuis, la situation de la mère s’est grandement améliorée, au point où en juillet 2020, l’enfant retourne vivre auprès d’elle à temps plein. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prononcer l’ordonnance de septembre 2019, afin que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère et que les mesures d’aide se poursuivent pour une année. [ 4 ] La mère est en accord avec les mesures proposées par le DPJ.
Au surplus, elle demande au Tribunal de retirer au père l’exercice de certains attributs de son autorité parentale, puisqu’il est totalement absent de la vie de l’enfant. Il est d’ailleurs absent à l’instruction. [ 5 ] La présente affaire ne soulève aucun litige. ANALYSE [ 6 ] Le Tribunal fait droit aux mesures proposées par le DPJ et la mère, car elles répondent aux besoins de l’enfant. Voici pourquoi : [ 7 ] Le chemin parcouru par la mère depuis la dernière ordonnance est remarquable. Elle s’est impliquée avec sérieux dans toutes les mesures d’aide et suivis offerts pour régler ses difficultés.
Certains suivis sont encore d’actualité et elle entend aller chercher de l’aide préventive en toxicomanie, afin de maintenir son abstinence. Cette maman n’hésite pas à s’entourer de personnes pouvant l’accompagner dans le maintien de ses acquis.
[ 8 ] Sa reprise en mains à tous égard lui a permis d’assumer progressivement, puis totalement son rôle parental envers la petite. L’enfant est bien et elle évolue positivement auprès de sa mère. [ 9 ] Quant au père, il est effectivement absent de la vie de sa fille. Il aurait d’ailleurs dit à la mère avoir en mains un test de paternité qui confirme qu’il n’est pas le père de l’enfant. On comprend donc qu’il n’a nullement l’intention d’assumer quelque responsabilité parentale que ce soit à l’égard de l’enfant.
Par conséquent, la demande de la mère de lui retirer l’exercice de certains attributs de son autorité parentale est justifiée. [ 10 ] La poursuite des mesures de protection vise à éviter que la situation de compromission ne réapparaisse. En ce sens, il est dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à la demande du DPJ.
À LA LUMIÈRE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence (en voie de résolution). [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 20 septembre 2019. [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de douze (12) mois :
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) Que les contacts père-enfant soient suspendus;
c) Que l’exercice des attributs de l’autorité parentale au regard des autorisations relatives aux soins et services de santé, à la fréquentation d’un milieu de garde, à l’obtention d’un passeport et aux voyages soit retiré au père;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
e) Qu’un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
g) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées. [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. Par M e Audrey Girouard pour M e Philippe Bélanger, pour le DPJ Par Mme Sophie-Rose Chartier (stagiaire) pour M e Nataly Baribeau, pour l’enfant M e Marilyn Gamache, pour la mère (#159) M . B, père (absent) Date d’audience : 28 janvier 2021 /amd
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