2015 QCCQ 7784, 2015 QCCQ 7784
Opinion
Benoit c. 9056-1366 Québec inc. (Mondev Construction) 2015 QCCQ 7784 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-136239-128 DATE : 9 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC BENOIT
Partie demanderesse c. 9056-1366 QUÉBEC INC. f.a.s.n. MONDEV CONSTRUCTION ET DAVID OWEN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Éric Benoit, le demandeur, réclame aux défenderesses 9056-1366 Québec Inc. f.a.s.n. Mondev Construction et David Owen la somme de 7 000 $ pour des dommages subis. [ 2 ] La défenderesse plaide que les prétentions du demandeur sont fausses, qu’il n’y a aucun lien de droit entre le demandeur et la défenderesse et que la défenderesse n’a rien construit à cet endroit.
Faits retenus par le Tribunal [ 3 ] Le demandeur se plaint que le constructeur à l’arrière de son immeuble a brisé sa clôture et a causé des dommages de 7 000 $. [ 4 ] David Owen témoigne que la compagnie 9056-1366 Québec Inc. et Mondev Construction est une compagnie de gestion d’immeuble et qu’elle n’a pas construit d’immeuble à l’arrière du 4385 au 4389 De Bullion à Montréal, propriété du demandeur. [ 5 ] La compagnie qui a construit au 4394 Avenue de Hôtel de Ville porte le nom de 7663609 Canada Inc. ou 9104-2523 Québec Inc. [ 6 ] Le demandeur témoigne que sa propriété n’a pas de bornes et il ne produit pas de certificat de localisation pour établir qui est propriétaire de la clôture. [ 7 ] M.
Owen est au courant que la compagnie 7663609 Canada Inc. a remplacé une clôture d’environ 8 pieds de hauteur par une clôture de 4.5 pieds. Analyse [ 8 ] Suivant la preuve, le demandeur n’a pas poursuivi la bonne compagnie soit la compagnie de construction 7663609 Canada Inc. ou 9104-2523 Québec Inc. [ 9 ] De plus, le demandeur n’a pas réussi à prouver qu’il était propriétaire de la clôture et enfin quel est le montant des dommages véritables. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande sans frais vu l’absence de M.
Owen le 9 janvier 2015 et son défaut de produire un certificat médical. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q.
Date d’audience : 30 juin 2015
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