2020 QCCQ 7769, 2020 QCCQ 7769
Opinion
Protection de la jeunesse — 206265 2020 QCCQ 7769 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005565-182 DATE : 30 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , née le [...] 2017 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 95 (1) (2) et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 18 juin 2019, le Tribunal prolonge diverses mesures de protection appliquées dans la situation de l’enfant X en lien avec les risques de négligence engendrés par le mode de vie de ses parents.
Parmi ses mesures, l’enfant est maintenu auprès d’une famille d’accueil et les contacts avec ses parents suspendus. [ 2 ] Alléguant la poursuite d’un désinvestissement de la part des parents, la Directrice recherche la poursuite des mesures de protection pour une année. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement pour en faire
partie intégrante. [ 4 ] Les faits et admissions qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. Au surplus, les parents comprennent que la Directrice a l’intention de procéder à l’élaboration d’un projet de vie pour l’enfant. [ 5 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 6 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande en prolongation d’une ordonnance; [ 8 ] PROLONGE l’ordonnance prononcée le 18 juin 2019; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 10 ] PREND ACTE de la reconnaissance des parties des faits à l’origine de la poursuite de la situation de compromission;
[ 11 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente signée ce jour par les parties; [ 12 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 13 ] LE TOUT pour une année; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Mélissa Labine Procureure de la Directrice Me Samantha Roy Procureure de la mère Me Annie Girard Procureure du père Me Karine Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 30 septembre 2020 Date de signature : 5 novembre 2020
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