2016 QCCQ 5925, 2016 QCCQ 5925
Opinion
Poirier c. Durepos 2016 QCCQ 5925 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 031628-157 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Yves Poirier Demandeur c.
Alain Durepos Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 10 000 $, donnant suite à une reconnaissance de dette signée en sa faveur. Les faits [ 2 ] Le recours de monsieur Yves Poirier est basé sur un document manuscrit comportant des écritures différentes et qui prévoit, dans un premier temps, que monsieur Alain Durepos hypothèque sa maison afin de le rembourser pour la somme totalisant 10 000 $. Cette
partie du document n’est pas signée ni datée. [ 3 ] Sur le même document, apparaît une deuxième
partie prévoyant que la dette est diminuée au montant de 5 000 $. Cette
partie du document est signée par les parties et est datée du 9 septembre 2012. [ 4 ] Selon la preuve, la première
partie du document aurait été signée antérieurement à la deuxième. [ 5 ] L’origine de cette dette est nébuleuse et pour le moins surprenante. [ 6 ] À partir de janvier 2012, le demandeur aurait confié d’importantes sommes d’argent au défendeur, qui avait pour mission de les conserver chez lui.
Rapidement, ce dernier a ainsi détenu entre 10 000 $ et 12 000 $. [ 7 ] On ignore la raison pour laquelle monsieur Poirier n’a pas conservé cet argent chez lui, ni pourquoi il ne l’a pas confié à une institution financière. [ 8 ] Quoi qu’il en soit, il venait à l’occasion retirer certaines sommes de l’argent qu’il avait confié au défendeur. [ 9 ] La seule explication fournie par monsieur Poirier était qu’il avait confié cet argent à monsieur Durepos parce qu’il voulait, un jour, se construire une maison. [ 10 ] Néanmoins, le défendeur dit s’être fait voler l’argent le 18 juin 2012 alors qu’il était à l’hôpital. [ 11 ]
Malgré qu’on lui a alors dérobé une somme importante, il ne fait pas appel aux policiers. [ 12 ] Il entretient un doute sérieux sur celui qui a pu prendre l’argent. [ 13 ] Ce n’est qu’au début septembre que le demandeur apprend que son argent est disparu. Il se rend chez le défendeur avec ses deux fils et c’est dans des circonstances troublantes que le document ci-haut mentionné est confectionné le 9 septembre 2012. [ 14 ] Monsieur Poirier a institué son recours le 9 octobre 2015, soit plus de trois ans après la signature du document en question.
[ 15 ] Monsieur Durepos invoque la prescription triennale. Décision [ 16 ] Indépendamment de toutes les versions abracadabrantes des parties concernant l’origine de ce dépôt d’argent, le Tribunal statuera tout de même sur la recevabilité du recours. [ 17 ] Si l’on devait conclure à l’existence d’une hypothèque en faveur du demandeur, le recours de ce dernier se prescrirait par 10 ans en vertu de la règle énoncée à l’
article 2923 du Code civil du Québec . [ 18 ] Au cas contraire, ce serait la règle prévue à l’
article 2925 C.c.Q. qui s’appliquerait, prévoyant un délai de prescription de 3 ans. [ 19 ] La première hypothèse doit être écartée puisque la clause traitant d’une hypothèque n’est pas datée ni signée, non plus constituée par acte notarié en minutes, ce qui rend l’acte nul de nullité absolue en vertu de l’
article 2693 C.c.Q. [ 20 ] Il faut donc appliquer la prescription triennale et, compte tenu que le recours contre le défendeur a été institué plus de 3 ans après la signature de l’autre
partie du document, il y a lieu de conclure que la dette est prescrite. Pour tous ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Condamne le demandeur au paiement des frais de justice. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 23 juin 2016
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