2013 QCCQ 9942, 2013 QCCQ 9942
Opinion
Protection de la jeunesse — 132768 2013 QCCQ 9942 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002176-124 DATE : 13 Juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ A Requérante -et- X, né le [...] 1999 Enfant-intimé -et- [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Partie-intimée -et- B Mère-intimée -et- C Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN INTERVENTION
Article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...]1999. [ 2 ] Le père est requérant. Il conteste la décision de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) selon laquelle, au terme de son évaluation, la sécurité et le développement de l’enfant ne sont pas compromis.
[ 3 ] Le père allègue les motifs de compromission suivants: ➢ Que l’enfant subit de la négligence sur le plan des soins de santé dans le milieu de vie de la mère; ➢ Que l’enfant encourt un risque sérieux de subir des abus sexuels de la part d’une tierce personne dans le milieu de vie de la mère. [ 4 ] C’est dans ce contexte que la conjointe du père, madame A, présente une requête afin d’obtenir le statut de
partie à l’instance. Elle soutient essentiellement qu’en raison de son implication auprès de l’enfant dans les différentes sphères de sa vie depuis environ 11 ans et de la relation privilégiée qu’elle entretient avec lui, elle dispose d’informations utiles, voire essentielles à la prise d’une décision éclairée dans l’intérêt de l’enfant. Elle considère être en mesure d’apporter un éclairage que nulle autre
partie n’est susceptible d’offrir sous certains aspects. [ 5 ] Madame A précise que si le statut d’intervenante devait lui être accordé, elle serait la seule témoin entendue dans le cadre de sa preuve. [ 6 ] La Directrice et la mère contestent cette requête en intervention. L’enfant et le père la supportent. [ 7 ] Les faits [ 8 ] Les parents sont séparés depuis 2001.
Ils assument la garde partagée de l’enfant, quoique depuis le 22 août 2012, celui-ci séjourne 5 jours sur 15 chez sa mère et 10 jours sur 15 chez son père dans le cadre d’une ordonnance provisoire de garde rendue par la Cour supérieure. [ 9 ] Madame A et le père font vie commune depuis juin 2002. Ensemble, ils sont les parents de deux jeunes filles, Y et Z. [ 10 ] En février 2012, Y, alors âgée de six ans, confie à sa mère qu’elle est victime d’abus sexuels de la part de son demi-frère X. Elle raconte qu’à plusieurs reprises, X lui aurait fait des attouchements sexuels, puis en aurait sollicité de sa part.
X n’aurait pas utilisé la force, mais une forme de contrainte psychologique. [ 11 ] Madame A en discute par la suite avec le père. Ils sont tous deux bouleversés. Ils conviennent que madame A interrogera X à ce sujet en soirée. [ 12 ] À son retour d’une activité, X est invité à discuter privément avec madame A qui aborde directement le sujet. Au début, X élude les questions, puis avoue pour l’essentiel les gestes reprochés.
Au surplus, X lui dévoile avoir aussi été victime d’abus sexuels à plusieurs reprises, vers l’âge de 9 ans, de la part d’un cousin alors âgé d’environ 14 ans. [ 13 ] Pour le père, le choc est intense.
Non seulement reçoit-il la confirmation que son enfant Y a été victime d’abus sexuels de la part de X, il est du coup informé que son fils X a également été victime de tels abus il y a quelques années. [ 14 ] Lorsque le père racontera à la mère tous ces faits, il sera médusé d’apprendre qu’elle avait eu connaissance des abus sexuels dont X avait été victime, mais qu’elle ne lui en avait pas parlé à la demande expresse de X. [ 15 ] Le 11 février 2012, le père et sa conjointe dénoncent à la police tant les abus commis par X que ceux qu’il a subis.
L’entente multisectorielle est enclenchée et la situation est signalée à la Directrice. [ 16 ] La preuve en l’instance a également largement porté sur des faits qui auront toute leur importance lors des auditions sur la requête au fond. Dans ce contexte, la Cour n’entend pas en traiter à l’occasion de ce jugement interlocutoire. [ 17 ] Les faits saillants prouvés de la requête en intervention concernant la place qu’occupe madame A dans la vie de l’enfant sont : ➢ Madame A est la mère de la victime, Y, et la belle-mère de son agresseur, X; ➢ Monsieur C est l’époux de madame A.
Il est le père de Y et de X; ➢ Madame A est très impliquée dans la vie de X. Au quotidien, elle participe aux soins, à l’entretien et à l’éducation qu’il requiert. Elle soutient l’enfant dans ses suivis scolaires ou autres services de santé. Elle assiste à chaque rencontre où sa présence est requise ou peut être utile; ➢ Madame A supporte X dans sa démarche thérapeutique offerte par le Centre de psychiatrie légale de Ville A.
L’enfant a d’ailleurs mené à terme cette thérapie; ➢ Madame A investit X sur le plan affectif de façon significative, malgré les gestes qu’il a posés; ➢ La relation entre la mère et madame A s’est détériorée pendant les dernières années. La mère, tout en reconnaissant à madame A de grandes qualités, lui reproche dans une certaine mesure de l’éclipser et de ne pas lui laisser assumer son rôle parental auprès de X.
La mère mentionne que cette attitude de madame Ase manifeste surtout lorsqu’elles rencontrent l’un des nombreux professionnels qui gravitent dans la vie de l’enfant; ➢ La mère entretient une relation conflictuelle avec le père. Son omission d’aviser le père des abus sexuels subis par X de la part de son cousin constitue l’un des facteurs contributifs, mais non le seul, à leur mauvaise relation. [ 18 ] Le droit [ 19 ] L’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse énonce :
81. Le tribunal entend les personnes intéressées ainsi que les avocats qui les représentent. L'enfant, ses parents et le directeur sont des parties. La Commission peut, d'office, intervenir à l'enquête et à l'audition comme si elle y était partie. Il en est de même du curateur public en matière de tutelle. De plus, le tribunal peut, pour les besoins de l'enquête et de l'audition, accorder le statut de
partie à toute autre personne, lorsqu'il le juge opportun dans l'intérêt de l'enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu'à la décision ou l'ordonnance du tribunal y mettant fin. Une personne peut également, sur demande, être entendue par le tribunal, si elle dispose d'informations susceptibles de renseigner ce dernier dans l'intérêt de l'enfant, et être assistée d'un avocat. [ 20 ] La jurisprudence est abondante en matière d’intervention en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . La Cour retient notamment les décisions suivantes qui font l’objet d’un large consensus : ➢ Protection de la jeunesse – 084473 [1] [16] En accordant le statut de «partie», le Tribunal permet donc à la personne, d'interroger, de contre-interroger, d'assigner des témoins et d'accéder à toutes les pièces du dossier. Donc les mêmes droits qu'un parent et qu'une
partie d'office. Ce n'est pas peu décider faut-il le souligner. ➢ Protection de la jeunesse — 073275 [2] [32] À l'article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la définition du mot «opportun» de la plupart des dictionnaires correspond à la compréhension courante de ce terme dans la vie de tous les jours par la plupart des justiciables: « Qui convient dans un cas déterminé, qui vient à propos ». [3] [33] Il est donc raisonnable d'interpréter le mot « opportun » à l'article 81 L.P.J. dans le sens de « ce qui paraît indiqué, convenable, favorable, propice, indiqué, utile, à propos… ». [34] Bref, chaque cas étant forcément un cas d'espèce, le recours à ce critère subjectif renvoie donc le tribunal à une analyse des avantages et des inconvénients d'octroyer ou non, dans l'intérêt de l'enfant en cause, à ce moment précis de sa vie et dans le contexte révélé par la preuve, le statut de «
partie » avec tout ce que cela implique, notamment quant aux différences avec les statuts de témoin, de personne intéressée au sens de l'article 6 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ou celui d'une personne qui, conformément à l'article 81 al. 3, désire simplement être entendue et être assistée d'un avocat (nouvelle option disponible). ➢ Comme le souligne avec justesse la juge Marie Pratte dans la décision Protection de la jeunesse — 121090 [4] , l’analyse comporte deux volets. [23] Le Tribunal doit tout d'abord vérifier si le fait d'accorder le statut de
partie aux requérants répond aux besoins de l'enquête et de l'audition; il doit par la suite décider de l'opportunité de cette demande, en regard de l'intérêt de l'enfant. [24] Le statut de
partie répond aux besoins de l'enquête et de l'audition lorsqu'il apparaît nécessaire de l'accorder pour établir les faits en litige. Il ne suffit pas que le requérant détienne des informations susceptibles d'éclairer le Tribunal. Dans un tel cas, il est en effet suffisant, comme le prévoit d'ailleurs le cinquième alinéa de l'article 81 L. p. j., d'entendre cette personne.
Il doit plutôt être nécessaire, pour que le Tribunal ait accès à la « vérité » et qu'il ait un juste portrait de la situation, de conférer au requérant le droit de contre- interroger les témoins, celui d'en faire entendre d'autres ainsi que celui d'avoir accès aux pièces du dossier. […] [33] Il est important d'insister sur ce point : seul l'intérêt de l'enfant doit ici guider le Tribunal. L'intérêt des requérants n'est pas un critère pertinent. [ 21 ] Dans le cadre de cette analyse, différentes considérations doivent être pondérées.
Plusieurs d’entre elles sont énumérées dans la décision Protection de la jeunesse — 11599 [5] : - la capacité de la personne d'ajouter à la preuve des données inédites, pertinentes au débat et susceptibles d'avoir une portée réelle sur l'issue du litige; - le lien qui relie l'enfant à la personne, son ancienneté, sa nature, sa profondeur, sa signifiance dans l'esprit de l'enfant;
- les effets négatifs ou positifs de cette éventuelle intervention sur l'enfant; - la nature des causes de compromission; - le droit des parents et de l'enfant à la confidentialité; - la capacité de la personne d'ajouter à la preuve des données inédites, pertinentes au débat et susceptibles d'avoir une portée réelle sur l'issue du litige; - le lien qui relie l'enfant à la personne, son ancienneté, sa nature, sa profondeur, sa signifiance dans l'esprit de l'enfant; - les effets négatifs ou positifs de cette éventuelle intervention sur l'enfant; - la nature des causes de compromission; - le droit des parents et de l'enfant à la confidentialité. [ 22 ] En soupesant ces dernières considérations, les tribunaux ont la préoccupation de ne pas alourdir inutilement [6] le débat, notamment en évitant une intervention davantage susceptible d’exacerber les conflits familiaux que de contribuer efficacement à la rechercher de l’intérêt de l’enfant [7] . [ 23 ] Analyse [ 24 ] Il importe de rappeler qu’au départ, la requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis a été introduite par madame A, accompagnée d’une requête en intervention de celle-ci dans sa propre procédure. [ 25 ] D’entrée de jeu, la Cour avait questionné la légalité de cette démarche. [ 26 ] Un ajournement a alors été accordé afin de permettre au père de reprendre l’initiative des procédures et que, dans la cadre de cette nouvelle requête reprenant l’essentiel de la première requête en protection de madame A, elle puisse demande le statut d’intervenante. [ 27 ] En regard d’une position commune, celles du père et de madame Ale sont donc dans leur forme la plus absolue. [ 28 ] Le père a d’ailleurs partagé avec sa conjointe tous les rapports et toutes les informations dont il dispose, à la fois ceux qu’il entend produire et à la fois ceux émanant de la Directrice [8] .
Ensemble, ils échangent depuis longtemps toute information qu’ils jugent pertinente. Ils affirment tous deux que leur principal sujet de discussion est la situation de X, parfois même au détriment de leurs autres enfants. [ 29 ] Bref, que ce soit en regard de l'initiative des procédures, des informations dont ils disposent et qu'ils entendent transmettre à la Cour, et de leurs positions sur tous les enjeux de l'affaire sous étude, il est réaliste d'affirmer, avec les quelques nuances qui s'imposent, que de façon pratique, ils ne font qu'un. [ 30 ] À
titre d'illustration, la Cour a été saisie, en chambre, pendant l'instance, d'une demande écrite de repiquage de l'enregistrement des audiences par madame A. La Cour n'a pas accordé cette demande. Dès le surlendemain, la Cour était saisie de la même demande, cette fois émanant du père. La Cour a chargé le greffe d'informer le père que cette demande ne serait accordée que si elle était présentée par l'avocate du père ayant comparu au dossier. [ 31 ] Dans ce contexte, ne serait-il pas davantage opportun, plutôt que d'accorder à madame A le statut de
partie à l'instance, de lui conférer le droit d'être entendu, accompagnée de son avocat à cette occasion? [ 32 ] De l'avis de la Cour, la réponse ne peut qu'être affirmative. [ 33 ] Madame A ayant annoncé qu'elle ne serait que la seule témoin entendue lors de la présentation de sa preuve, comment son intervention, au-delà de son propre témoignage, ne pourrait être qu'autre chose qu'une duplication de l'intervention du père à l'instance dont elle veut prendre fait et cause?
Comment ne pas conclure à un alourdissement inutile du processus judiciaire? [ 34 ] Par ailleurs, malgré toute la bonne foi que pourrait présenter une personne dans sa situation, madame A est objectivement aux prises avec un conflit d'intérêts en sa qualité de mère de la victime et belle-mère de X. [ 35 ] Bien que la Cour soit convaincue de la sincérité des sentiments qui animent madame A, ce conflit d'intérêts risque, à certains égards, de mettre cette dernière dans une position intenable, voire dévier de la seule et unique recherche de l'intérêt supérieur de X. [ 36 ] Retenons, de surcroît, que l'instance au fond est annoncée comme étant vivement contestée [9] et donc propice à la résurgence dudit conflit d'intérêts. [ 37 ] En dernier lieu, il faut également tenir compte que la requête en protection présentée par le père est entièrement et résolument dirigée à l’encontre de la mère, soulevant sa négligence parentale en regard des soins de requis par X, et son incapacité à assurer sa protection contre de nouveaux abus dont il pourrait être victime. [ 38 ] Sans présumer de la vraisemblance ou non de ces allégations, il apparaît nettement plus opportun, afin d'éviter d'exacerber les conflits familiaux, de laisser au père, sans l'intervention formelle de madame A, la responsabilité de la gestion de la preuve «à charge», incluant les contre-interrogatoires, notamment celui auquel la mère devra être astreinte. [ 39 ] Pour toutes ces raisons, la Cour conclut que les besoins de l'enquête, la recherche de la vérité et la sauvegarde de l'intérêt de
l'enfant ne seront pas servis par l'octroi à madame A du statut de partie. [ 40 ] Cette conclusion est le résultat de l'évaluation des avantages et inconvénients d'une telle intervention dans l'affaire sous étude, compte tenu de tous les facteurs et critères légaux précédemment discutés. [ 41 ] Conférer à madame A le droit d'être entendu apparaît clairement plus opportun.
Il s'agit d'un rôle, certes moins actif, mais dont l'importance ne doit pas être sous-estimée. [ 42 ] Un dernier mot. [ 43 ] Le fait de ne pas accorder la requête en intervention de madame A ne signifie pas que son engagement auprès de l'enfant a été insuffisant pour obtenir un tel statut. [ 44 ] La Cour retient que madame A a démontré toute la richesse et la valeur de ses qualités humaines.
Alors que sa petite fille a été abusée sexuellement par le fils de son conjoint, madame A est demeurée une personne aimante et aidante auprès de X, contribuant positivement à sa réadaptation. [ 45 ] Là où plusieurs auraient décidé d'écarter X de leur vie, sans qu'il n'appartienne à quiconque d'en juger la moralité, elle a choisi de chercher à comprendre la situation, de poursuivre son implication et d'entretenir une relation privilégiée avec lui. [ 46 ] La conduite digne de mention de madame A, à cet égard, mérite respect et considération. [ 47 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 48 ] REJETE la requête en intervention; ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Jean-Pierre Robillard Avocat de la requérante M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant M e Julie Marchand Avocat de la mère M e Stéphanie Fortin Poirier Avocat du père
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