2011 QCCA 2440, 2011 QCCA 2440
Opinion
R. c. Gabriel 2011 QCCA 2440 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 décembre 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. N o : 500-10-005056-112 (700-01-085337-098)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Lacoursière Procureur aux poursuites criminelles et pénales
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JASON GABRIEL Me Thomas Villeneuve-Gagné PEPPER & ASSOCIÉS REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 17 NOVEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE JEAN SIROIS DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE
N o : 500-10-005059-116 (700-01-085337-098)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JASON GABRIEL Me Thomas Villeneuve-Gagné PEPPER & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Lacoursière Procureur aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCISION REJETANT UNE REQUÊTE EN RÉOUVERTURE D'ENQUÊTE ET PORTANT SUR UNE QUESTION MIXTE DE FAIT ET DE DROIT REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h37 : Début de l’audition. Commentaires de Me Lacoursière. Suspension. 9h56 : Reprise de l'audition. Commentaire de Me Lacoursière.
9h57 : Argumentation par Me Villeneuve. 10h16 : Argumentation par Me Lacoursière. 10h38 : Précisions de Me Villeneuve. Suite de l'argumentation par Me Lacoursière. 10h41 : Réplique de Me Villeneuve. 10h47 : Suspension. 12h22 : Reprise de l'audience. 12h23 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 4.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de trois requêtes. [ 2 ] Le requérant Jason Gabriel demande la permission de se pourvoir contre un jugement de culpabilité prononcé le 21 juin 2011 sur des questions de voies de fait et de harcèlement criminel, de même que contre un jugement du 17 novembre 2011 qui rejette une demande de réouverture d'enquête. [ 3 ] Il demande aussi sa mise en liberté dans l'hypothèse où l'appel serait autorisé. [ 4 ] La poursuite, quant à elle, demande l'autorisation d'appeler du jugement qui inflige une peine de neuf mois d'emprisonnement, suivi d'une ordonnance de probation de deux ans. [ 5 ] En ce qui a trait au verdict, le jugement initial ne peut être isolé du jugement qui a suivi, refusant la demande de réouverture d'enquête.
En d'autres termes, même si la requête a été présentée hors délai en rapport avec le premier jugement, elle a été présentée dans les 30 jours du second, de sorte que le jugement devrait, le cas échéant, proroger le délai et autoriser l'appel des deux jugements qui, dans les faits, n'en forment qu'un seul. [ 6 ] Le requérant me convainc que l'appel du verdict doit être autorisé.
En effet, selon la preuve disponible, deux éléments de preuve ont été découverts après le verdict, soit trois photographies, dont au moins une qui comporte une inscription manuscrite et le dossier médical de la plaignante de même que le témoignage de son médecin. [ 7 ] Selon le requérant, il a fait diligence en ce que, malgré des recherches préalables, les trois photographies n'ont été retrouvées qu'après le verdict, alors que, en ce qui concerne le dossier médical, le juge de première instance aurait, par ses propos, laisser entendre que cette preuve n'était pas pertinente.
Pour cette raison, le requérant n'aurait pas demandé l'ajournement du procès pour retrouver cette preuve avant le verdict. [ 8 ] En ce qui concerne la pertinence de ces deux éléments de preuve, le requérant plaide que les photographies, prises à une époque contemporaine aux voies de fait allégués, démontrent l'absence de trace d'agression et que le texte qui accompagne l'une d'elle est incompatible avec la version de la plaignante.
Il plaide également que le dossier médical et le témoignage du médecin contredisent cette version. [ 9 ] Sans se pencher spécifiquement sur la diligence, le juge de première instance rejette la demande de réouverture d'enquête en concluant que la preuve dont il est question ne pouvait modifier le verdict.
Je note que, en analysant la preuve, il n'aborde pas l'impact que pourrait avoir la note manuscrite à l'endos de l'une des photographies. [ 10 ] Après avoir considéré l'ensemble du dossier, j'estime que les questions mixtes que le requérant veut soumettre à la Cour en ce qui a trait à ces éléments de preuve ont suffisamment de valeur pour que la requête soit accueillie. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] PROROGE le délai d'appel; [ 13 ] AUTORISE le pourvoi à l'encontre du jugement de culpabilité du 21 juin 2011 et du jugement refusant la demande de réouverture d'enquête le 17 novembre 2011.
[ 14 ] Quant à la requête de la poursuite pour permission d'appeler, je suis d'avis qu'elle mérite d'être entendue par la Cour et je la DÉFÈRE à la formation qui entendra l'appel du verdict. [ 15 ] L'appelante déposera un exposé écrit d'au plus 10 pages et les annexes requises au plus tard 30 jours après le dépôt du mémoire de l'appelant contre le verdict. [ 16 ] Par ailleurs, l'intimé sur l'appel de la peine déposera un exposé écrit et les annexes qu'il considère nécessaire au plus 30 jours après le dépôt du mémoire de l'intimé sur le verdict. * * * * [ 17 ] Enfin, l'appelant demande sa mise en liberté. [ 18 ] Il est vrai que son appel pourrait devenir théorique étant donné qu'il pourrait être entendu après la fin de sa peine.
Par contre, il existe des situations où, malgré cela, la mise en liberté doit être refusée ( par exemple R. c. Gary Gabriel, du 23 janvier 2006, 500-10- 003338-058 ).
Il s'agit de l'un de ces cas. [ 19 ] Vu l'historique judiciaire de l'appelant, ses nombreuses condamnations antérieures, dont plusieurs bris d'engagement, agressions, agressions armées et menaces, son refus pendant quatre ans de se constituer prisonnier, malgré qu'il savait être recherché en vertu de plusieurs mandats d'arrestation, de même que la cause pendant à laquelle il devra faire face le 11 janvier 2012, je conclu qu'il ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance ni que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 20 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la demande de mise en liberté.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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