2013 QCCA 2215, 2013 QCCA 2215
Opinion
Sharma c. Entreprises F.J. Suermondt inc. 2013 QCCA 2215 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024041-139 (500-17-073841-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 décembre 2013 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SREENIDHI NICK SHARMA Me Eric Cadi IRVING MITCHELL KALICHMAN SENCRL/LLP
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES ENTREPRISES FJ SUERMONDT INC. Me François-David Paré NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L., S.R.L. MOTION FOR LEAVE TO APPEAL A JUDGMENT DISMISSING THE DEFENDANT SREENIDHI NICK SHARMA'S MOTION TO DISMISS PURSUANT TO ARTS. 54.1ff C.C.P. (Arts. 29 and 511 C.C.P. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 07 : Début de l’audition. Identification des parties. 10 h 07 : Argumentation de Me Cadi. 10 h 19 : Argumentation de Me Paré. 10 h 29 : Réplique de Me Cadi. 10 h 31 : Suspension de la séance. 10 h 42 : Reprise de la séance. 10 h 42 : Jugement-voir page 3. 10 h 46 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire qui rejette sa requête en rejet fondée sur l'article 54.1 du Code de procédure civile . [ 2 ] Essentiellement, le requérant fait valoir que le juge de première instance a erré en droit en considérant que la démonstration d'abus est un préalable à une sanction prévue aux articles 54.1 et suivants, notamment le rejet de l'action. [ 3 ] Avec respect, je considère que je n'ai pas à me rendre aux critères d'intérêts de la justice prévus à l'article 511 C.p.c. qui s'évaluent notamment en regard du sérieux des motifs d'appel. [ 4 ] Je considère en effet que le jugement qui rejette une requête en rejet fondée sur 54.1 n'en est pas un qui répond au critère de l'article 29 C.p.c ., c'est-à-dire que le jugement ordonne une chose à laquelle le jugement final ne pourra pas remédier. [ 5 ] Ma décision s'appuie notamment sur le jugement de ma collègue, la juge Bich, dans Cormier c.
Teine Energy Ltd [1] . , où elle écrit : Le fait d'avoir à « subir » un procès ne peut être considéré en ce sens comme un préjudice irréparable, pas plus que ce n'est le cas en matière d'irrecevabilité rejetée. Tel qu'indiqué plus haut, la Cour en était venue à la même conclusion dans le cas des requêtes en rejet régi par l'ancien
article 75.1 C.p.c . . , conclusion qui est transposable aux requêtes en rejet désormais régi par les articles 54.1 et s. C .p. c . Sans doute pourrait-il y avoir des cas d'exception, mais l'espèce n'en est pas. [ 6 ] Également sur une décision de mon collègue le juge Dufresne, dans Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal c .
Godbout [2] , où il écrit : Il est de jurisprudence constante que le jugement interlocutoire rejetant une requête en irrecevabilité n'est pas appelable au sens de l'article 29 C.p.c. , sauf si le débat porte sur la compétence du tribunal, la chose jugée ou la litispendance ou encore s'il soulève une question nouvelle, d'intérêt public ou d'importance générale, sur laquelle il est nécessaire de statuer immédiatement [2] . Aucun de ces cas d'exception ne se retrouve ici.
Le fait que la requête en déclaration d'irrecevabilité soit présentée en vertu des articles 54.1 et suivants, plutôt qu'en vertu de l'article 165(4) C.p.c., n'y change rien. [ 7 ] Ces jugements s'inscrivent dans la continuité des décisions des juges de la Cour sur des demandes de permission d'appeler lorsqu'il s'agit de jugement qui rejette des requêtes fondées sur l'article 54.1. [ 8 ] Je ne vois pas qu'il y a lieu d'y déroger. EN CONSÉQUENCE, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête, avec dépens. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. [1] 2012 QCCA 638 [2] 2010 QCCA 1259
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