2019 QCCA 257, 2019 QCCA 257
Opinion
LSJPA — 193 2019 QCCA 257 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-08-000530-198 (505-03-026611-170, 505-03-026612-178, 505-03-026711-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 février 2019 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT ES X Me CATHERINE PILON (Centre communautaire juridique de la Rive Sud) Me ANNABELLE FAUBERT (Aide juridique de Longueuil) INTIMÉ E AVOCAT E SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-LAURENCE HÉBERT-TRUDEAU (Directeur des poursuites criminelles et pénales) MIS E EN CAUSE AVOCAT E DIRECTRICE PROVINCIALE Me MARIE-EVE GARCEAU (Étude légale du CISSS de la Montérégie-Est) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 18 janvier 2019 par l’honorable Nancy Moreau de la Cour du Québec, district A .
Greffière audiencière : Lory Beauregard SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 41 Début de l’audience. Identification des avocates. Échanges entre le juge et les parties. Suspension de l’audience. 10 h 46 Reprise de l’audience. Me Hébert-Trudeau suggère d’accueillir la requête pour permission d’appeler sur les moyens 13a) et 13b) et de déférer à la formation les moyens d’appel 13c) à 13g).
La requête pour mise en liberté est contestée. 10 h 51 Sur la requête en autorisation d’appel de la sentence : Argumentation de Me Pilon. 10 h 57 Échanges entre le juge et Me Hébert-Trudeau. 11 h 00 Suspension de l’audience. 11 h 23 Reprise de l’audience. 11 h 24 PAR LE JUGE : Jugement dont les motifs seront versées sur procès-verbal dans les jours à venir – voir page 4. 11 h 31 Sur la requête pour mise en liberté : Argumentation de Me Pilon. 11 h 34 Me Pilon soumet au juge une copie de ses autorités. 12 h 04 Argumentation de Me Hébert-Trudeau. 12 h 22 Suspension de l’audience. 12 h 23 Reprise de l’audience. 12 h 26 Réplique de Me Pilon. 12 h 31 L’audience est suspendue jusqu’à 16 h 00 ce jour pour le prononcé du jugement.
Les parties sont dispensées d’être présentes. 16 h 00 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement dont les motifs seront versées sur procès-verbal dans les jours à venir – voir page 4. Fin de l’audience. Lory Beauregard Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT Ordonnance de non-publication en vertu des articles 110 (1) et 111(1) de
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (L.R.C. 2002, c.1). SUR LA DEMANDE DE PERMISSION D’APPELER SUR LA PEINE
[ 1 ] Vu la requête pour interjeter appel de la peine; [ 2 ] Vu les articles 37 de la
Loi sur la justice pénale pour adolescents et l’ article 675(1)
b) C.cr .; [ 3 ] Vu la requête pour mise en liberté présentée par le requérant; [ 4 ] Considérant que l’intimée ne conteste pas la requête pour permission d’interjeter appel sur la peine sur les moyens énoncés aux paragraphes 13a) et 13b) de la requête, et prenant acte qu’elle me propose de déférer les moyens aux paragraphes 13c) à 13g) à la Cour; [ 5 ] Considérant que l’avocate de la mise en cause a transmis une communication au greffe de la Cour le 7 février 2019 au nom de sa cliente dans laquelle elle écrit : « nous n’interviendrons pas quant à la demande de la
partie requérante de lui accorder la permission d’appeler de la peine » et annonce son absence de l’audience de ce matin; [ 6 ] J’estime qu’il est dans l’intérêt de la justice que toutes les questions soulevées par le requérant aux paragraphes 13a) à 13g) à l’égard du jugement sur la peine soient soumises à la Cour et que la requête pour permission d’appeler de la peine doit être accueille. [ 7 ] Je suis aussi de l’avis qu’il y a lieu de gérer le dossier d’appel pour qu’il procède sur la voie accélérée pour être plaidé sans mémoires.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’interjeter appel de la peine; [ 9 ] ACCORDE la permission d’interjeter appel de la peine. [ 10 ] PORTE l'affaire au rôle du 17 mai 2019 en salle Lamer à 9h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 90 minutes (45 minutes chaque partie); [ 11 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 8 mars 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 20 pages ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 5 avril 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 20 pages ; [ 13 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 14 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. SUR LA REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ : POUR LES MOTIFS qui seront déposés dans les prochains jours, le soussigné : [ 15 ] REJETTE la requête. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
LSJPA — 193 2019 QCCA 257 COUR D’APPEL Canada PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000530-198 (505-03-026611-170, 505-03-026612-178, 505-03-026711-178) DATE : 14 FÉVRIER 2019
DEVANT L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. X APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et DIRECTRICE PROVINCIALE MISE EN CAUSE – mise en cause MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 8 FÉVRIER 2019 Ordonnance de non-publication en vertu des articles 110(1) et 111(1) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.R.C. 2002, c.1) [1] La requête pour mise en liberté de l’appelant a été rejetée séance tenante le 8 février 2019.
En voici les motifs. *** [2] Ayant plaidé coupable à des accusations de voies de fait et de voies de fait causant des lésions corporelles par rapport à des incidents survenus à quatre dates différentes en 2017, X, un adolescent, a été condamné à purger la peine suivante par un jugement de la Cour du Québec, district A (l’honorable Nancy Moreau), rendu le 18 janvier 2019 : une période de garde et de surveillance de neuf mois, dont six mois en milieu ouvert, suivie d’une période de trois mois en surveillance dans la collectivité, assortie de conditions; le tout suivie d’une période de probation de deux ans, comportant, elle aussi, des conditions. [3] La requête de l’adolescent pour permission d’interjeter appel de la peine aux motifs suivants a été accueillie séance tenante et l’appel du jugement sur la peine a été autorisé pour débattre les questions suivantes :
a) La peine spécifique imposée est excessive quant à sa durée totale, puisque celle-ci excède une durée de plus de deux (2) ans, et ce, contrairement à l’article 42(14) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ;
b) La peine spécifique imposée est excessive puisque la juge de première instance impose des conditions dans l’ordonnance de garde et de surveillance, et ce, contrairement à l’article 97(1)(2) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ;
c) La peine spécifique imposée est excessive, car elle ne tient pas compte des principes et des objectifs de la détermination de la peine sous le régime de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents établi aux articles 3 et 38, notamment en mettant une emphase démesurée sur le critère de la dénonciation;
d) La peine spécifique imposée est excessive, car la juge de première instance ne motive pas son refus de tenir compte de la détention provisoire;
e) La peine spécifique imposée est excessive, car elle ne tient pas compte de la réhabilitation démontrée par la
partie requérante- accusée et repose sur une analyse erronée du risque de récidive;
f) La peine spécifique imposée est excessive eu égard à l’absence d’une preuve permettant de conclure à l’incapacité de la victime de rédiger une déclaration décrivant les dommages matériels, corporels, moraux ou pertes économiques qui lui ont été causés et permettre au père d’agir pour le compte de son fils (moyen concernant le dossier portant le numéro 505-03-026611-170);
g) La peine spécifique imposée est excessive en écartant la possibilité de rendre une ordonnance différée de placement sous garde et surveillance eu égard à l’analyse de la preuve, notamment en l’absence de rapports médicaux détaillés de l’état de santé physique et psychologique de la victime , permettant de conclure qu’il s’agit d’une infraction au cours de la perpétration de laquelle la
partie requérante cause ou tente de causer des lésions corporelles graves en vertu de l’article 42 (5) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (moyen concernant le dossier portant le numéro 505-03-026611-170). *** [4] Les critères applicables à une requête de mise en liberté dans l’attente d’un appel sur la peine seulement sont connus : un appelant doit démontrer à la fois : que son appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire ( art. 679(4)
a) C.cr .); qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance ( article 679(4)
b) C.cr .); et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public ( article 679(4)
c) C.cr .). [5] L’intimée concède que la condition de l’article 679(4)
b) est satisfaite, mais elle conteste la démonstration faite par l’appelant des
deux autres conditions. Quant à la Directrice provinciale,
partie mise-en-cause, elle a envoyé une communication au greffe pour indiquer qu’elle n’entendait pas intervenir dans le dossier, sauf pour préciser que l’adolescent a bel et bien accès à des études secondaires au Centre de réadaptation où il est mis sous garde. [6] Avant de passer en revue les arguments avancés au soutien de la mise en liberté, il y a lieu de traiter d’emblée un moyen préliminaire soulevé par l’appelant. À son avis, un adolescent sujet à l’application de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ( LSJPA ) qui demande sa mise en liberté dans l’attente de son appel d’un jugement sur une peine n’a pas le fardeau de démontrer que les trois conditions énoncées à l’ article 679(4) C.cr . sont réunies.
Contrairement au cas d’une demande de mise en liberté présentée par un adulte, l’appelant soutient que le ministère public doit porter le fardeau de démontrer que la détention est nécessaire eu égard aux trois conditions du Code. [7] Au soutien de cette lecture de l’ article 679(4) C.cr ., l’appelant plaide que les conditions de mise en liberté applicables à un adolescent dans l’attente de son appel doivent être lues à la lumière des règles pour la détention sous garde des adolescents avant le prononcé de la peine énoncées dans la LSJPA .
L’article 29(4) prévoit que le juge du tribunal pour adolescents ne peut ordonner la détention sous garde dans l’attente de la peine que si certaines conditions sont satisfaites, et qu’il incombe au poursuivant de convaincre le juge de l’existence de ces conditions selon la prépondérance des probabilités. [8] L’âge de l’adolescent ainsi que sa vulnérabilité, plaide l’appelant – facteurs au cœur de la LSJPA – militeraient en faveur d’un renversement analogue du fardeau de la preuve quant à la présente requête pour mise en liberté de l’appelant. [9] Il ne cite aucune autorité jurisprudentielle directe au soutien de cette thèse, mais rappelle les enseignements de la juge Abella dans l’arrêt R. c.
D.B. , 2008 CSC 25 , [2008] 2 R.C.S. 3, notamment aux paragr. [68] et [69] . Pour la majorité de ses collègues, la juge Abella écrit que les adolescents ont droit à une « présomption de culpabilité morale » moins élevée que les adultes et ce, « tout au long des procédures dont ils font objet, y compris lors de la détermination de la peine […] ».
S’appuyant sur D.B ., l’appelant est d’avis qu’il existe un principe de justice fondamentale selon lequel les adolescents ont droit à cette présomption en raison de leur âge, leur vulnérabilité, et leur jugement moral moins développé, et que ceci commande un renversement du fardeau lors de la demande pour une mise en liberté en appel. [10] L’appelant ne m’a pas convaincu que le renversement du fardeau de démontrer que la détention d’un adolescent dans l’attente de son appel sur une peine est de mise. [11] Outre le renvoi à D.B ., l’appelant ne développe aucun argument, fondé sur la Charte canadienne des droits et libertés ou autrement, au soutien de sa position.
Rien à l’article 37 de la LSJPA , qui régit les appels des adolescents en ces matières, ne laisse explicitement croire que le fardeau habituel en matière de mise en liberté ne soit pas applicable [1] .
Je note que la jurisprudence de notre Cour semble soutenir la position inverse à celle préconisée par l’appelant, c’est-à-dire que c’est l’adolescent, et non le ministère public, qui porte le fardeau de démontrer que la détention n’est pas nécessaire dans l’attente de l’appel, malgré son jeune âge : voir, par. ex., LSJPA – 1517 , 2015 QCCA 1001 , paragr. [6] (le juge Mainville, juge unique); LSJPA – 1536 , 2015 QCCA 1360 (la juge St-Pierre, juge unique).
Cette lecture du Code serait tout aussi conforme à la pratique voulant que les appels des adolescents sur la peine soient assujettis aux mêmes normes que les appels d’adultes sur la peine [2] .
En l’absence d’une directive du législateur imposant un renversement du fardeau, je suis plutôt porté à penser que les conditions énoncées à l’ article 679(4) C.cr . doivent être lues à la lumière du fait que l’appelant est un adolescent et en tenant compte des modalités particulières relatives à la garde et à la détention établies par la LSJPA , modalités qui permettent de tenir compte de sa vulnérabilité et de sa maturité relative. [12] Quoi qu’il en soit, même si on devait conclure que le principe exposé par les juges majoritaires dans D.B ., supra , impose un renversement du fardeau de la preuve dans l’application de l’ article 679(4) C.cr ., je rejetterais la requête pour mise en liberté.
Le sort de la requête ne dépend pas du fardeau ici : comme je le noterai plus loin, la preuve milite fortement en faveur de la nécessité de la détention de l’appelant dans l’intérêt public.
Même si on devait conclure que le ministère public avait le fardeau de démontrer que la détention est nécessaire dans l’attente de l’appel de l’adolescent, la preuve au dossier et les arguments de l’intimée me convainquent de rejeter la requête en l’espèce. [13] Regardons tour à tour les arguments se rapportant aux trois conditions pertinentes à la requête pour mise en liberté. *** [14] Quant à la première condition, l’appelant soutient que son appel est suffisamment justifié, en raison de la force de ses moyens, pour que sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire, notant que les neuf mois de sa peine sous garde seront en bonne
partie épuisés au moment de l’audition de son appel en mai 2019. [15] L’intimée réplique en insistant sur ce qu’elle voit comme de faibles chances que la peine de détention soit infirmée. Bien que la juge ait pu commettre des erreurs au regard des articles 42(14) et 42(15) LSJPA en omettant de ventiler les peines spécifiques imposées, dit-elle, et bien qu’elle ait pu errer en imposant certaines conditions à la peine, ces erreurs n’auraient pas d’impact sur la durée de la peine attaquée.
Quant aux autres moyens, l’intimée soutient qu’ils sont tous en lien avec le pouvoir discrétionnaire de la juge de première instance dans la détermination de la peine et, compte tenu de l’importante déférence dont la Cour doit faire preuve face à de tels moyens, ceux-ci n’auraient que peu ou pas de chance de succès. Dans l’ensemble, dit-elle, on ne peut affirmer que la peine de détention constitue une épreuve non nécessaire justifiant la mise en liberté dans l’attente de l’appel. [ 16 ] Qu’en est-il donc du critère énoncé à l’ article 679(4)
a) C.cr . en l’espèce? [ 17 ] J’estime que cette condition est satisfaite. [ 18 ] Il est acquis que ce critère est plus exigeant que la simple démonstration que l’appel projeté est non frivole, comme c’est le cas en application de l’article 679(3)a). La raison en est fort simple. L’appelant ne peut espérer, au terme de son appel sur la peine, un acquittement ou une ordonnance pour la tenue d’un nouveau procès. Il a plaidé coupable aux accusations portées contre lui et, pour
justifier la mise en liberté en l’absence de tout moyen pouvant mener à un constat selon lequel la déclaration de culpabilité était non fondée, le législateur impose une évaluation plus stricte des moyens d’appel sous l’ article 679(4)
a) que sous l’article 679(3)a) [3] . [ 19 ] L’intimée m’a convaincu que, en raison notamment de la norme d’intervention, bon nombre des moyens d’appel n’ont qu’une chance bien relative de faire infirmer le volet de la peine qui impose la détention sous garde en milieu ouvert et dans la collectivité. Toutefois, la courte durée de la détention contestée milite néanmoins en faveur de l’argument que la détention dans l’attente de l’appel serait une « épreuve non nécessaire » au sens de l’ article 679(4) .
Comme l’écrit l’auteur Trotter, « In simple terms, the thrust of this criterion is to preserve the appellate process by attempting to prevent sentence appeals from becoming moot with the passage of time » [4] . [ 20 ] En l’espèce, l’appelant a commencé à purger sa peine le 18 janvier 2019. Au moment de l’audition en appel – fixée pour l’instant au 17 mai 2019 – il aura purgé environ quatre mois de la période de six mois de garde en milieu ouvert.
Après cela, il lui restera trois mois en surveillance dans la collectivité à purger. [ 21 ] Il y a une part de spéculation, comme le souligne l’auteur Trotter, dans l’exercice de mise en balance des facteurs « appel suffisamment justifié » et « épreuve non nécessaire » à l’ article 679(4) a) [5] . Dans les circonstances, et malgré le caractère strict de la norme d’intervention, le risque que l’appel devienne en bonne
partie théorique en raison de la courte durée de la peine m’amène à conclure que la première condition est satisfaite. *** [ 22 ] L’appelant se livrera-t-il en conformité avec les termes de l’ordonnance ( art. 679(4)
b) C.cr . )? [ 23 ] Cette condition est également satisfaite. [ 24 ] L’intimée concède, à bon droit, que la preuve prépondérante au dossier laisse croire que l’appelant ne pose pas un risque indu de fuite. [ 25 ] Même si le dossier comporte quelques signes inquiétants d’un manque de respect de l’appelant pour l’autorité de la justice – je pense notamment au fait qu’il a commis un délit le 21 décembre 2017 après avoir signé une promesse de comparaître en lien avec des agressions antérieures – j’estime que le choix de ne pas contester cette condition applicable est fait à bon droit.
Adolescent faisant preuve de manque de maturité, l’appelant semble néanmoins reconnaître l’autorité morale de ses parents de sorte que, avec leur appui, je suis d’avis qu’il se livrerait en conformité avec les termes de l’ordonnance. *** [ 26 ] La détention de l’appelant, est-elle nécessaire dans l’intérêt public ( art. 679(4)
c) C.cr .)? [ 27 ] Il est bien connu que la condition énoncée à l’ article 679(4)
c) reflète, dans le contexte de l’appel sur la peine, les mêmes deux facettes que la jurisprudence associe à l’intérêt public traité à l’ article 679(3)
c) C.cr . : il faut que la détention de l’appelant ne soit pas nécessaire pour la protection du public et que sa mise en liberté ne compromette pas le maintien de la confiance du public dans l’administration de la justice : voir, par ex., R. c. Hewitt , 2018 ONCA 293 , paragr. [21] (le juge Brown, juge unique) citant R. c. Oland , 2017 CSC 17 , paragr. [23] , comme applicable dans le contexte d’un appel sur la peine. [ 28 ] L’appelant soutient d’abord que sa détention n’est pas nécessaire au regard du critère de la protection du public. Son avocate souligne qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires.
L’encadrement familial qu’offrent ses parents, qui ont une certaine ascendance sur l’enfant et qui sont motivés par des valeurs pro-sociales, permettrait d’assurer la sécurité du public, et ce, comme ce fut le cas pendant les procédures menant à la date du jugement sur la peine. Son avocate rappelle que des mesures peuvent être prises pour éloigner l’appelant des victimes, dont un changement d’école et une surveillance serrée par les parents.
Quant à l’évaluation du risque de récidive par la juge et basée sur le rapport pré-décisionnel, l’appelant est d’avis que les résultats des tests scientifiques sont plus favorables que l’évaluation subjective de l’auteur du rapport, et que la juge n’a pas fait cette nuance dans le jugement. [ 29 ] Je ne partage pas le point de vue de l’appelant sur ce point. [ 30 ] Les infractions commises par l’appelant sont des crimes multiples contre la personne, souvent caractérisés par une extrême violence.
Certaines victimes ont subi des séquelles physiques et psychologiques importantes qui sont exposées en détail par la juge et décrites dans la preuve au dossier. Dans le cas du garçon O.S.C. qui a été agressé deux fois par l’appelant, il souffre de traumatisme à la tête et ses blessures l’affectent au quotidien. [ 31 ] Certaines agressions commises par l’appelant ont été filmées; les images au dossier font voir l’appelant qui frappe sa victime à répétition et avec force, y compris par coups de pied à la tête pendant que la victime gît au sol.
L’auteur du rapport pré-décisionnel explique que, d’après son enquête, les délits répétés de l’appelant sont « prémédités, organisés et gratuits. [L’appelant] fait sa propre loi ». L’auteur du rapport souligne « la propension de l’adolescent à se venger, sa force, son incapacité de s’arrêter quand il frappe, son absence d’affect, sa perception faussée et sa représentation partielle face aux délits ». [ 32 ] Le rapport pré-décisionnel dresse un portrait inquiétant du risque de récidive chez l’appelant. L’auteur qualifie ce risque de « bien présent ».
L’appelant dit lui-même qu’« il craint ne pas arriver à contrôler sa colère », malgré les quelques thérapies entreprises. S’il est vrai que l’appelant a préparé une lettre d’excuses à la suite des évènements, l’auteur du rapport souligne néanmoins que l’adolescent exprime un sentiment de regret limité, une remise en question mitigée et une absence d’empathie pour autrui. Bien qu’il reconnaisse le sérieux de l’engagement des parents envers l’enfant, l’auteur souligne que l’appelant leur a menti.
Le rapport propose la mise sous garde de l’adolescent et « qu’une mesure assez longue sera nécessaire ». [ 33 ] Dans l’ensemble, j’estime que le public bien informé au sujet des politiques législatives animant la LSJPA et le Code criminel et sensible aux vulnérabilités des adolescents – une personne dont le modèle est une « personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les
circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » ( Oland , supra , paragr. [47] ) – serait d’avis que la détention dans l’attente de l’appel est nécessaire eu égard à la sécurité du public. [ 34 ] Il en est de même pour la confiance du public envers le système de justice. Certes, il y a lieu de tenir compte du jeune âge de l’appelant, et d’accepter que, souvent, des adolescents font preuve de manque de jugement et de maturité.
Certes, il faut aussi se garder de voir la détention comme une nécessité, et plutôt la voir, dans des situations comme la nôtre, comme une solution de dernier recours pour les jeunes. Toutefois, en tenant compte de la force relative des moyens d’appel sur la base du dossier tel que constitué, et me rappelant que l’ article 679(4)
c) C.cr . exige une mise en balance des considérations relatives à la force exécutoire des jugements, d’une part, et, d’autre part, au caractère révisable des jugements en appel ( Oland , supra , paragr. [24] ; Ortenza c. R ., 2015 QCCA 377 , paragr. [22] (le juge Vauclair, juge unique)), je suis d’avis que la preuve au dossier impose la conclusion que la détention est nécessaire dans l’intérêt public. [ 35 ] Finalement, la proposition subsidiaire de l’appelant – qu’il soit confié à ses parents en tant que personnes dignes de confiance en application de l’article 31 LSJPA – est rejetée.
La juge retient – et ceci prend appui notamment sur le rapport pré-décisionnel – que l’appelant a menti à ses parents sur ses fréquentations, et que ce mensonge est lié à un des incidents ayant donné lieu aux crimes. Même si un tel arrangement auprès de ses parents était sujet à un encadrement très strict, et malgré la bonne volonté des parents, il ne satisferait pas les considérations se rapportant à la sécurité du public en vertu de l’ article 679(4)
c) C.cr . [ 36 ] Je rappelle aux parties que l’appel au fond a été géré en vue de fixer l’audience le plus tôt possible, ce qui est conforme à l’ article 679(10) C.cr . *** [ 37 ] Ce sont les motifs du soussigné au soutien du jugement rendu séance tenante le 8 février 2019, lequel rejetait la requête pour mise en liberté de l’appelant. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Me Catherine Pilon Centre Communautaire juridique de la Rive-Sud Me Annabelle Faubert Aide juridique de Longueuil Pour le requérant Me Marie-Laurence Hébert-Trudeau Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Me Marie-Ève Garceau Étude légale du CISSS de la Montérégie-Est Pour la mise en cause Date d’audience : 8 février 2019
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