2019 QCCQ 8361, 2019 QCCQ 8361
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910160 2019 QCCQ 8361 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 140-51-000049-194 DATE : 19 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2003 Adolescent et A (décédé
e) B Parents et C LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La mère de X est décédée, alors que son père est absent de sa vie depuis plusieurs années. [ 2 ] Le 19 janvier 2015, le Tribunal défère la tutelle de X à sa tante C. [ 3 ] Depuis près de 2 ans, la directrice de la protection de la jeunesse intervient de nouveau auprès de l'adolescent.
Ce dernier est d'ailleurs hébergé en centre de réadaptation à compter de janvier 2018. [ 4 ] En mars dernier, le Tribunal prolonge l'hébergement en centre de réadaptation en permettant un retour progressif chez la tutrice. [ 5 ] Le projet de retour auprès de la tutrice ne se réalise pas. Au contraire, cette dernière remet en question son implication auprès de l'adolescent. Au terme de sa réflexion, elle annonce que non seulement il ne reviendra pas vivre à la maison, mais qu'elle souhaite mettre fin à son rôle de tutrice.
Elle annonce cette décision il y a quelques mois et la maintient depuis. [ 6 ] L'adolescent n'a pas de contacts avec son père au cours des 5 dernières années. Par ailleurs, aucune personne significative n'est en mesure d'assumer la tutelle de l'adolescent. [ 7 ] Au jour de l'audience, le Tribunal est également saisi d'une demande en révision et en prolongation d'ordonnance. Dans le cadre de cette demande, le Tribunal confie l'adolescent à une famille d'accueil.
L'implication de cette nouvelle famille d'accueil est trop récente pour envisager que l'un des responsables de la ressource assume un rôle de tuteur auprès de l'adolescent. [ 8 ] En outre, l'intervention de la DPJ demeure nécessaire pour l'adolescent. [ 9 ] C'est dans ce contexte que la DPJ demande au Tribunal de lui déférer la tutelle de l'adolescent. [ 10 ] L'adolescent et le père, par la voix de leur procureur, expriment leur consentement à cette demande. Il s'agit actuellement de la seule option réaliste. Le Tribunal conclut donc qu'il y a lieu de donner suite à la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande en remplacement d'un tuteur; [ 12 ] DÉMET C de son rôle de tutrice à l'endroit de l'adolescent X; [ 13 ] DÉFÈRE la tutelle de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Me Myriam Dufresne Avocate de la demanderesse Me Mylène Murray Avocate de l'adolescent Me Yves Desbiens Avocat du père Mme C Le Curateur public du Québec Mis en cause Motifs déposés le 20 novembre 2019
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