2012 QCCQ 12694, 2012 QCCQ 12694
Opinion
Protection de la jeunesse — 124028 2012 QCCQ 12694 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-005300-033 DATE : 24 avril 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2002 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X fait l'objet de mesures judiciaires de protection depuis plusieurs années et depuis 2003, il fait l'objet d'hébergement en famille d'accueil. Dans les faits, X a connu onze (11) familles d'accueil différentes en raison souvent des difficultés de comportement qu'il présentait. L'enfant fait l'objet d'une ordonnance de placement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, le retour chez ses parents demeure toujours non-envisageable. [ 3 ] En raison de ses difficultés de comportement, le Tribunal, en date du 12 septembre 2011, constatait que la sécurité et le
développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et par la suite, confié en famille d'accueil à l'expiration de cette période d'hébergement. [ 4 ] Peu après le prononcé de l'ordonnance, X a continué de présenter des comportements d'opposition qui nécessitaient, de la part des éducateurs, des interventions fermes et constantes. [ 5 ] Par la suite, à la période des Fêtes 2011/2012, la situation de l'enfant s'améliore pour un certain temps mais suite à une grave crise il a dû être déplacé en centre de réadaptation. [ 6 ] Depuis, la situation de l'enfant semble être plus stable, ce dernier vit de belles réussites en milieu scolaire et son rendement académique est positif. [ 7 ] Dans le rapport de révision signé par madame [intervenante 1], on fait état du fait que le seul aspect où X présente des difficultés se situe au niveau des relations avec ses pairs.
C'est ce qui explique qu'il a des difficultés à se lier d'amitié, ce qui fait en sorte qu'il passe le plus clair de son temps en foyer de groupe. [ 8 ] Relativement aux contacts avec sa mère, le désir de X fluctue. X a vu sa mère le 16 novembre 2011 et le tout s'est bien déroulé. [ 9 ] Les contacts de X avec son père se sont aussi actualisés selon les mêmes modalités soit le premier décembre dans un restaurant et ce, pour une durée d'une (1) heure. C'était là les conditions émises par l'enfant pour accepter des contacts, contacts qui ont été positifs avec les deux (2) parents.
Depuis, cette reprise de contacts, ils sont maintenus avec les deux (2) parents à une fréquence de trois (3) fois par année. [ 10 ] Les parents n'étaient pas présents à l'audience mais la mère avait mandaté un procureur qui en son nom a consenti aux conclusions recherchées mais a réclamé un minimum de contacts plus élevé que celui demandé par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 11 ] Entendue comme témoin, madame [intervenante 1] s'est dite ouverte à une intensification des contacts mais considérant que la relation entre X et ses parents est plutôt de type utilitaire et que l'enfant peut être ambivalent quant à son désir de les rencontrer, il y a lieu de tenir compte du désir de ce dernier dans l'actualisation des contacts.
C'est ce que permet les conclusions recherchées à cet égard dans la requête présentée par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 14 ] CONSIDÉRANT la teneur du rapport déposé au dossier de la Cour; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation; - AUTORISE des séjours plus ou moins prolongés de X en famille d'accueil selon l'évolution de la situation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; - QUE les contacts parents/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu en un lieu et en présence d'un tiers autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux quatre (4) mois, le tout selon le désir de l'enfant; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Mokhtar Sallami pour la mère (casier 58)
Date d’audience : 2011-04-24 /hp
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