2015 QCCA 621, 2015 QCCA 621
Opinion
8277346 Canada inc. c. Gestion Segi ltée 2015 QCCA 621 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024804-148 (500-11-047128-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES yves-marie morissette , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. jean-françois émond , J.C.A. APPELANTS AVOCATS 8277346 CANADA INC. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE WALDMAN’S S.E.C. MARIO DI PALMA MARIO JR. DI PALMA M e CHRISTINE DUBREUIL-DUCHAINE M e GUILLAUME PELEGRIN ( Sodavex inc ) INTIMÉE AVOCAT GESTION SEGI LTÉE Me ROBERT CARON ( Spiegel, Sohmer, inc. ) MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) BANQUE HSBC CANADA En appel d'un jugement rendu le 24 octobre 2014 par l'honorable Jean-Yves Lalonde, de la Cour supérieure, district de Montréal.
Requête des procureurs des appelants pour cesser d'occuper. (Article 249 et 509.1 C.p.c .) NATURE DE L'APPEL : Jugement interlocutoire – délivrance d’un subpoena et production d’une expertise Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 La Cour désire entendre l'avocat de l'intimée en premier. 9 h 34 Argumentation par Me Robert Caron. 10 h 17 Fin de l'argumentation de Me Robert Caron. 10 h 17 Suspension de la séance. 10 h 27 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 4. 10 h 32 Suspension de la séance. 10 h 35 Reprise de la séance.
Me Robert Caron ne conteste pas la requête pour cesser d'occuper. PAR LA COUR: La requête pour cesser d'occuper est accueillie, sans frais. Arrêt - voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge a refusé d’autoriser la délivrance d’un subpoena à un tiers. Aux dires des appelants, ce tiers serait susceptible de détenir des informations dont leur expert aurait besoin pour préparer une expertise comptable.
Celle-ci doit établir les intérêts et leur computation aux termes d’une reconnaissance de dette signée par les appelantes, 8277346 Canada inc. et Société en commandite Waldman’s S.E.C., à l’égard de laquelle les appelants Di Palma se sont portés cautions. [ 2 ] Le juge s’est dit d’avis que cette demande constituait un usage excessif de la procédure. [ 3 ] Deux raisons l’amènent à cette conclusion. [ 4 ] D’abord, il constate que l’appelant n’a pas respecté les délais établis par les parties dans l’entente sur le déroulement de l’instance pour produire son expertise ou formuler sa demande visant à faire autoriser un subpoena, et ce, malgré le fait que les délais établis dans cette entente sur le déroulement de l’instance aient été prolongés à plusieurs reprises. [ 5 ] Plus important encore, il estime que cette expertise comptable ne sera d’aucune utilité, laissant ainsi entendre que l’acte notarié établissant la reconnaissance de dette ne prête à aucune interprétation : Le prêteur a consenti à l'emprunteur, qui le reconnaît, plusieurs prêts hypothécaires portant tous intérêts au taux de QUINZE pour cent (15%) l’an, affectant tous les immeubles ci-après et qui totalisent à ce jour, ce que l’Emprunteur ou Débiteur reconnaît, la somme de ONZE MILLIONS CINQ CENT DOUZE MILLE, HUIT CENT CINQUANTE-ET-UN dollars et TRENTE-CINQ cents (11,512,851.35 $) montant comprenant le capital, les intérêts retard, les intérêts sur l’intérêt, les frais et accessoires, sommes avancées par le Prêteur ou Créancier, non sujette à discussion, ou contestation, que l’Emprunteur reconnaît exactes, conformes en tous points aux négociations, tractations et transactions récemment intervenues entre le Prêteur et l’Emprunteur; en monnaie légale du Canada, avec intérêts au taux de QUINZE pour cent l’an (15%) à compter de la date des présentes, remboursable au plus tard le SEPTIÈME jour de JUIN de l’AN DEUX MILLE QUATORZE (07/06/2014) date d’échéance. [1] [ 6 ] La décision du juge en est une de gestion.
Or, il est bien établi qu’à l’égard de telles décisions, la Cour doit faire preuve d’une grande déférence et de retenue. [ 7 ] Cela ne signifie pas pour autant que la Cour est privée de toute intervention, surtout lorsque les décisions de gestion peuvent avoir un impact sur l’équité du procès. [ 8 ] En l’espèce, la décision du juge prive les appelants d’un moyen de défense à l’encontre d’un recours impliquant des sommes considérables.
De l'avis de la Cour, il y aurait eu lieu d’accorder la demande, tout en imposant des conditions strictes quant au délai de production de l’expertise. [ 9 ] Il y a donc lieu d’intervenir et de fixer ces modalités. [ 10 ] Cela dit, la Cour tient à préciser que si le juge du fond constate que l’appréhension du juge Lalonde sur le caractère inutile et excessif de l’expertise s’avère fondée, il pourra sanctionner à postériori l’utilisation déraisonnable de la procédure [2] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour cesser d’occuper, sans frais; [ 12 ] ACCUEILLE l’appel avec dépens; [ 13 ] ACCUEILLE la requête réamendée pour la délivrance d’un subpoena duces tecum à l’encontre d’un tiers, avec dépens; [ 14 ] FIXE le délai de production de l’expertise en défense au vendredi, 31 juillet 2015. yves-marie morissette, J.C.A. geneviève marcotte, J.C.A.
jean-françois émond, J.C.A.
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