2018 QCCQ 9268, 2018 QCCQ 9268
Opinion
Poyet c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 9268 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-80-029089-142 DATE : 30 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE POYET Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par M. Stéphane Poyet (« le Demandeur » ou « M. Poyet ») de son appel à l’encontre d’un avis de cotisation que lui a transmis le 3 avril 2013 l’Agence du revenu du Québec (« l’ARQ » ou « la Défenderesse »). [ 2 ] L’avis de cotisation porte le numéro MU549088CO1 et concerne son année fiscale 2007 [1] . Pour cette année, M.
Poyet a déclaré des revenus bruts d’entreprise de 261 307 $ et des revenus nets d’entreprise de 23 185 $. [ 3 ] Par son avis du 3 avril 2013, l’ARQ le cotise pour une somme totale de 53 122,06 $, dont 28 449,80 $ en impôts impayés, une pénalité de 14 354,11 $ et des intérêts s’élevant à 10 295,73 $. [ 4 ] En bref, l’ARQ conclut que le Demandeur a omis de déclarer au cours de son année fiscale 2007 des revenus d’entreprise nets supplémentaires totalisant 112 521 $ sur des revenus d’entreprise bruts de 373 828 $ en dollars canadiens, montant total qu’il a reçu alors qu’il oeuvrait dans le domaine de la vente sur Internet de produits musicaux. [ 5 ] Le ou vers le 2 juin 2013, M.
Poyet a notifié un avis d’opposition à l’encontre de l’avis de cotisation [2] . Le 2 avril 2014, la Défenderesse a toutefois confirmé la cotisation [3] , d’où l’appel qui en a suivi. LE CONTEXTE [ 6 ] En 2007, M. Poyet exploite à temps partiel une entreprise oeuvrant dans le commerce électronique. Il a commencé cette activité commerciale en 2006.
Il a cependant cessé ses opérations en août 2011 parce qu’elles n’étaient plus aussi profitables, explique-t-il. [ 7 ] Au cours de cette période, le Demandeur est en particulier un affilié de la société 6091636 Canada inc., qui fait affaires sous le nom de « Market Engines ». [ 8 ] Cette dernière exploite sur Internet une plate-forme transactionnelle dont l’objet principal est de faire un lien entre des marchands, des intermédiaires ou vendeurs qui diffusent de la publicité vantant leurs produits et les consommateurs qui veulent s’en procurer. [ 9 ] Simplement expliqué, les vendeurs, désignés le plus souvent par l’expression « affiliés », dont M.
Poyet, achètent plusieurs mots clés sur des moteurs de recherches, comme Google et Yahoo. Lorsqu’un internaute clique sur un mot clé, une bannière ou annonce publicitaire s’affiche, vantant ainsi un ou des produits du marchand. Si le consommateur achète finalement un produit, Market Engines, par sa plate-forme transactionnelle informatisée, se charge de compléter de façon automatique la transaction au bénéfice de tous les intervenants. [ 10 ] Sur le prix de vente, Market Engines touche ses frais de transaction, l’affilié ou vendeur perçoit sa commission et le marchand obtient le reste. De 2006 à 2011, M.
Poyet a utilisé la plate-forme transactionnelle de Market Engines dans le contexte où il s’intéressait surtout à la promotion et la vente de produits musicaux. [ 11 ] En 2012, probablement à partir d’août, les activités commerciales de Market Engines font l’objet d’une vérification fiscale au
sujet des taxes TPS et TVQ. [ 12 ] Un débat assez long s’ensuivra sur la question de savoir si les diverses opérations commerciales se produisant sur la plate- forme transactionnelle de Market Engines constituent une fourniture taxable. [ 13 ] Sans entrer dans tous les détails, l’ARQ maintiendra sa position que les transactions entre les intervenants sont des fournitures taxables, sans effet fiscal cependant.
Aussi, de cette procédure de vérification, seuls des intérêts doivent finalement être payés sur les montants de taxes TPS et TVQ qui n’avaient pas été acquittés dans les délais prescrits. [ 14 ] Dans le contexte de cette vérification, M. Poyet fait lui-même l’objet d’une vérification fiscale, d’abord pour les taxes TPS et TVQ, puis pour les impôts sur les revenus. Ainsi, à quatre reprises, du 24 septembre au 6 novembre 2012, une discussion a lieu entre lui et le vérificateur fiscal en matière de taxes.
Le 15 octobre 2012, une demande de documents lui est transmise dans cette perspective [4] . [ 15 ] C’est au cours de ce mois d’octobre 2012 que l’ARQ entreprend également une vérification au sujet des impôts sur les revenus de M. Poyet. De sa procédure de vérification, elle conclut qu’il n’a pas déclaré des revenus nets d’entreprise de 112 521 $, en dollars canadiens, pour l’année fiscale 2007. Ces revenus provenaient de Market Engines, selon elle. [ 16 ] Pendant cette année 2007, et même la période précédente ou subséquente, M. Poyet avait d’autres activités commerciales.
Notamment, une entreprise dans le domaine du vêtement qu’il exploitait à partir d’un local commercial situé au 1570, rue Chabanel Ouest, bureau 201, à Montréal, et ce, par l’entremise de la société 9068-6270 Québec inc., société dont il était le premier actionnaire et le président [5] . … [ 17 ] En l’espèce, le litige tourne essentiellement autour de la remise et l’encaissement de 29 chèques, tous identifiés à la Pièce D- 14 [6] , qui totalisent 335 257 $ en dollars américains, soit 373 828 $ CND.
La somme non déclarée de 112 521 $ CND proviendrait de ces chèques. [ 18 ] Vingt-un de ces chèques sont faits à l’ordre de « Custom House Currency Exch. », un autre portant seulement la mention « Custom House » (tous ci-après désignés sous l’expression « Custom House »). Les 7 derniers chèques sont faits à l’ordre de « S. Poyet ». [ 19 ] Par contre, tous les chèques, sauf six, associent Custom House ou « S. Poyet » à une adresse spécifique : « 1570 Chabanel Ouest, 201, Montréal, Québec, H4N 1H4 », soit le domicile ou « place d’affaires » de 9068-6270 Québec inc., la société que contrôle M. Poyet.
Un seul chèque fait à l’ordre de « S. Poyet » est associé à cette adresse. Élément pertinent, l’adresse précitée apparaît immédiatement sous le nom du bénéficiaire du chèque. [ 20 ] Pour les 6 autres chèques, tous faits à l’ordre de « S. Poyet », l’adresse personnelle du Demandeur, à Rosemère, apparaît sous son nom. [ 21 ] M. Poyet soutient qu’il n’a jamais encaissé et reçu le bénéficie des chèques faits à l’ordre de Custom House, alléguant que ce nom réfère à une société incorporée, Custom House Ltd, dont le siège social ou domicile est situé à Vancouver, province de la Colombie- Britannique [7] .
Cette société a une place d’affaires au 1000, de la Gauchetière O., bureau 2500, à Montréal. [ 22 ] Dans un autre ordre d’idées, tous les chèques faits à l’ordre de Custom House, sauf un, ont été déposés dans un compte bancaire de la Banque Royale du Canada (« RBC »), dont le numéro est [...]. M. Poyet soutient qu’il n’est pas titulaire ou bénéficiaire de ce compte bancaire. Les chèques ont tous été encaissés à Montréal. [ 23 ] Un des chèques ayant été faits à l’ordre de « Custom House » a été déposé dans un compte bancaire de la banque CIBC (« CIBC »), à Rosemère. Le numéro de compte est [...]. [ 24 ] M.
Poyet admet séance tenante qu’il s’agit de son compte bancaire personnel. Il nie cependant que ce chèque a été déposé dans ce compte bancaire. Pour lui, il y a erreur quelque part. [ 25 ] Par ailleurs, sur les 7 chèques faits à l’ordre de « S. Poyet », 4 ont été encaissés à la RBC et 3 à la CIBC. M. Poyet nie avoir déposé et reçu le bénéfice de tous les chèques encaissés à la RBC.
Une fois encore, il soutient qu’il n’est pas le titulaire du compte bancaire de la RBC et ne pas savoir qui en a le contrôle. [ 26 ] Dans sa contestation, en l’appuyant notamment sur une série de faits qu’elle estime précis et concordants, l’ARQ avance que la version du Demandeur n’est pas crédible. Pour elle, il a bel et bien reçu au
titre de revenus d’entreprise, puis encaissé pour son bénéfice, les chèques faits à l’ordre de Custom House, desquels des revenus d’entreprise nets de 112 521 $ en dollars canadiens n’ont pas été déclarés dans sa déclaration fiscale pour l’année 2007. [ 27 ] Non seulement M.
Poyet n’a-t-il pas satisfait à son fardeau de preuve primaire, dit-elle, il n’a pas de toute façon, sur la base de la prépondérance de la preuve, réussi à faire la preuve de sa thèse qu’elle considère invraisemblable ou non plausible eu égard aux circonstances pertinentes qui ont été exposées. [ 28 ] Les principales hypothèses de faits et conclusions sur lesquelles elle s’est appuyée pour délivrer son avis de cotisation sont les suivantes : « (…) a) (…)
b) Market Engines agit comme intermédiaire en servant de plateforme facilitant les transactions monétaires sur le Web pour ses clients et affiliés ;
c) À
titre d’affilié, le demandeur a reçu un pourcentage sur les ventes référées via son site Web ;
d) Market Engines effectuait le calcul des commissions et versait les commissions dues au demandeur aux deux semaines ;
e) Market Engines a versé au demandeur 335 257 $ (US), en 2007 ;
f) Tous les montants ont été versés par chèque au nom du demandeur ou au nom de Custom House, tel qu’il appert des copies deschèques communiquées, en liasse comme pièce D-4 ; g) (…) h) (…)
i) Dans ses livres, Market Engines a comptabilisé les montants versés au demandeur à 379 352 $ (CDN) ;
j) En appliquant le taux de conversion quotidien de la Banque du Canada, le montant de 335 257 $ (US) est égal à 373 828 $ (CDN);
k) Le demandeur n’a pas déclaré toutes les sommes que lui a versées Market Engines en 2007 ; (…) » ANALYSE ET MOTIFS [29] L’article 1014 de la
Loi sur les impôts[8] (« L.I. ») prévoit que :
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserved'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ouqui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministrepeut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loifiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [30] L’avis de cotisation en litige bénéficie donc d’une présomption de validité. [31] Le fardeau de prouver qu’il est incorrect, pour une raison ou une autre, reposait au premier chef sur les épaules de M.
Poyet[9]. Dans l’arrêt 9027-5967 Québec Inc. c. Québec (Sous-Ministre du Revenu)[10], la Cour d’appel expose ainsi les règles applicables à cetégard : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par lecontribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créentun tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contrairene soit prouvé ». (les références sont omises)[11] [32] Dans St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu)[12], elle précise : [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.),la Cour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement finau flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact. Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de la présomptionen présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition àdes allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à êtresoutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.
reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [ 33 ] La Cour d'appel [13] , tout récemment, mentionne que, dans certaines circonstances, de simples affirmations peuvent constituer une preuve suffisante, même si elles ne sont pas appuyées d'une preuve documentaire, pour autant que le témoignage du contribuable soit convaincant.
La juge Marcotte écrit : (…) cette Cour reconnaît qu’un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire, offert par un témoin dont la crédibilité n’est pas mise en doute, peut suffire à réfuter les hypothèses des autorités fiscales (…) [14] [ 34 ] Dans Hickman Motors [15] , la juge L’Heureux-Dubé énonce d’ailleurs que le témoignage crédible d’un contribuable constitue une preuve suffisante lorsque sa crédibilité n'a pas été mise en doute et que les autorités fiscales ne présentent aucune preuve contraire. [ 35 ] Cela étant dit, comme le souligne notre collègue, le juge Georges Massol, j.c.q. dans le cas où la preuve du contribuable « repose sur des assises fragiles ou sur un témoignage d’une personne dont la crédibilité est faible » [16] , il est alors nécessaire que la preuve offerte par le contribuable soit corroborée par des éléments indépendants ou complémentaires, préférablement une preuve documentaire, sinon une preuve circonstancielle convaincante [17] . [ 36 ] Dans Stamatopoulos [18] , précitée, la Cour d’appel précise d’ailleurs, en reprenant un passage de Hickman Motors [19] , que : (…) le fardeau initial de la preuve imposé au contribuable, fondé par ailleurs sur la prépondérance des probabilités, « ne doit pas être renversé à la légère ou arbitrairement ».
En effet, c’est le contribuable « qui sait comment et pourquoi son entreprise fonctionne comme elle le fait et pas autrement. Il connaît et possède des renseignements dont le ministre ne dispose pas. Il possède des renseignements qui sont à sa portée et sur lesquels il exerce un contrôle ». [20] … [ 37 ] En l’espèce, le Tribunal ne peut pas retenir la thèse de M. Poyet. [ 38 ] En fait, dans la meilleure hypothèse pour lui, même si le Tribunal acceptait qu’il a satisfait à son fardeau de preuve primaire, celui imposé à l’
article 1014 de la L.I ., le Tribunal conclurait néanmoins au final que la prépondérance de la preuve ou le poids des probabilités penche en faveur de la Défenderesse. [ 39 ] De façon générale, la preuve offerte par l’ARQ est probante ou crédible. Les présomptions de faits présentées sont graves, précises et concordantes ( Art. 2849 C.c.Q .). Elles convergent vers une seule conclusion dominante, non repoussée par le Demandeur : tous les chèques en litige, ceux identifiés à la Pièce D-14, ont été reçus au
titre de revenus d’entreprise et ils ont été déposés et encaissés par M. Poyet ou pour son bénéfice. [ 40 ] En particulier, la preuve offerte par l’ARQ au sujet des activités commerciales de Market Engines et, de façon plus spécifique, sur la façon dont les plates-formes de ses affiliés étaient administrées et utilisées est probante et convaincante. [ 41 ] En 2007, Antonio Adornato (« M. Adornato ») et David Dadoun (« M. Dadoun ») étaient respectivement le contrôleur et le vice-président finance pour Market Engines.
Leurs explications, crédibles et raisonnables, ne sont pas contredites. [ 42 ] En bref, expliquant que Market Engines exploitait une plate-forme transactionnelle, ils mentionnent qu’elle permettait qu’une transaction soit complétée en ligne, en faisant le lien entre les affiliés (vendeurs), les consommateurs et les marchands. Elle proposait aussi divers moyens de paiement, tant pour les achats effectués par les consommateurs que pour les paiements dus aux affiliés. [ 43 ] Chaque affilié ou vendeur avait sa propre plate-forme. Pour y accéder, l’utilisation d’un mot de passe était nécessaire.
Les données de toutes les ventes effectuées par l’affilié étaient inscrites sur sa plate-forme. L’affilié, en temps réel, pouvait donc faire le suivi de ses ventes et des commissions auxquelles il avait droit. [ 44 ] Les renseignements permettant d’identifier l’affilié y apparaissaient. Un affilié pouvait ouvrir plusieurs « comptes » et, pour chaque compte, un seul numéro d’identification l’associait au titulaire. En l’espèce, M.
Poyet avait quatre comptes, le numéro d’identification étant respectivement CE 00000374, CE 04300005, CE 01900070 et CE 06000020, tous spécifiquement identifiés à son nom et à son rôle de vendeur [21] . [ 45 ] Une fois entré dans sa plate-forme, pour que soient effectués les paiements auxquels ils avaient droit, l’affilié était entièrement libre d’inscrire les renseignements qu’il voulait en fonction des éléments suivants : le mode de paiement (chèque, virement bancaire, etc.), le nom du récipiendaire, l’adresse de paiement.
L’affilié ou vendeur pouvait aussi les modifier à sa guise, en tout temps. [ 46 ] Le processus de paiement était entièrement informatisé. Chaque fois qu’un paiement devait être fait à un affilié, le système utilisait les données que l’affilié avait entrées dans sa plate-forme, les chèques étant ainsi automatiquement préparés et imprimés. [ 47 ] Pour eux et de leur témoignage, il ne fait aucun doute que tous les chèques produits en preuve [22] , ceux qui sont listés à la pièce D-14, ont été émis pour que soient payées des commissions dues sur des ventes en ligne, en fonction des renseignements ou données que M.
Poyet avaient entrés dans sa plate-forme. [ 48 ] De fait, invités à commenter sur les raisons pour lesquelles la plupart des chèques sont faits à l’ordre de « Custom House » et qu’ils portent l’adresse 1570 Chabanel Ouest, 201, Montréal, Québec, M. Adornato et M. Dadoun sont unanimes : • Les chèques ont été émis en fonction d’activités transactionnelles dans l’un ou l’autre des « comptes » de M. Poyet ; • Les chèques servent de paiement pour des commissions gagnées par lui ; • Les chèques ont été émis parce qu’il s’agit du mode de paiement requis par M. Poyet ;
• Les chèques ont été libellés au nom de « Custom House » parce qu’il s’agit de la demande ou du renseignement que M. Poyet avait entré dans sa plate-forme ; [ 49 ] Par ailleurs, d’autres éléments confirment encore davantage qu’ils ne désavouent la thèse que les comptes bancaires ouverts auprès de la RBC et de la CIBC, de même que les chèques faits à l’ordre de Custom House, étaient en réalité tous détenus ou sous le contrôle de M. Poyet : • Le chèque 1981 du 01.01.2007 au montant de US 21 189,50 $ est fait à l’ordre de S.
Poyet, mais il a été déposé dans le compte 00031-003 de la RBC ; • Le chèque 2094 du 16.02.2007 au montant de US 317,25 $, fait à l’ordre de S. Poyet, a aussi été déposé dans le compte 00031- 003 de la RBC ; • C’est la même chose en ce qui concerne le chèque 2890 du 01.10.2007 au montant de US 10 293,75 $ qui, au surplus, comme le chèque précédent, porte l’adresse personnelle de M. Poyet, à Rosemère ; • Le chèque 2924 du 16.10.2007 au montant de US 6 640,41 $, cette fois fait à l’ordre de « Custom House », a été déposé dans le compte bancaire personnel de M.
Poyet, à la CIBC ; • Enfin, le chèque 2033 du 16.01.2007 au montant de US 24 665,07 $ a été déposé dans le compte bancaire de la RBC. Or, il s’agit d’un nouveau chèque qui a servi à remplacer un chèque précédent, le chèque 2019, qui avait été fait à l’ordre de M. Poyet [23] . [ 50 ] L’intégrité du fonctionnement de la plate-forme exploitée par Market Engines ne peut pas être mise en doute. La preuve offerte à cet égard est crédible, prépondérante et même non contredite. [ 51 ] M. Adornato témoigne que des mesures de contrôle étaient en place en 2007, quoique plus poussées depuis
La société n’a jamais fait l’objet d’une fraude, d’une opération de piratage ou d’autres irrégularités, en particulier pour tout ce qui touche les paiements par chèque. Comme le dit M. Dadoun, « nous l’aurions su » et des traces auraient été laissées dans le système si une opération frauduleuse ou autrement illégale avait été effectuée. … [ 52 ] M. Poyet n’offre aucune explication probante et raisonnable, ou même seulement plausible, pour contrer la preuve offerte par l’ARQ et les commentaires de M. Adornato et M.
Dadoun, notamment sur le fonctionnement de la plate-forme transactionnelle de Market Engines ou les opérations menant à l’émission des chèques. [ 53 ] En fait, il soulève toutes sortes d’hypothèses ou de possibilités, tantôt pour attaquer la façon dont l’ARQ a effectué sa vérification fiscale, tantôt pour tenter d’invoquer des erreurs ou des opérations illégitimes qui auraient été faites dans sa plate-forme ou ses comptes. [ 54 ] Or, les explications ou prétentions qu’il présente demeurent toujours vagues et peu étoffées, souvent parsemées de réticences ou d’hésitations.
Elles ne sont jamais corroborées par une preuve documentaire ou un témoignage indépendant, entre autres, un représentant des banques RBC et CIBC ou de la société Custom House Lted. De façon générale, elles ne résistent pas à l’analyse ; encore moins lorsqu’elles font l’objet de questions plus serrées. [ 55 ] Ainsi, pendant son argumentation finale, M.
Poyet a réitéré l’élément central de sa thèse exposée lors de son témoignage, à savoir que quelqu’un s’était introduit dans sa plate-forme et ses comptes pour ensuite effectuer les changements nécessaires permettant que les chèques soient émis à « Custom House ». [ 56 ] Invité à expliquer qui serait la victime ou qui aurait subi une perte de cette opération manifestement illégale ou illégitime, il a été incapable de fournir une réponse claire, demandant d’abord à quelques reprises que la question lui soit reposée.
Puis, tentant finalement une réponse, il mentionne alors qu’il n’y avait pas nécessairement de victime, puisqu’il s’agissait peut-être d’un autre affilié qui voulait seulement être payé en utilisant sa plate-forme et un de ses comptes. [ 57 ] Cette nouvelle explication ne fait bien sûr pas de sens. [ 58 ] En fait, elle confirme que la thèse et le témoignage de M. Poyet ne sont pas probants, et ce, pour plusieurs motifs. [ 59 ] D’abord, malgré qu’il avait accès en temps réel sur les opérations informatisées apparaissant sur sa plate-forme, M.
Poyet ne s’est jamais plaint de quoi que ce soit à leur égard. [ 60 ] Il n’a jamais contesté d’une façon ou d’une autre une quelconque transaction ou opération. Il n’a jamais soulevé une irrégularité, il n’a jamais non plus seulement prétendu auprès de Market Engines qu’une opération ou transaction apparaissant sur sa plate-forme était inscrite erronément.
Bien plus, il n’a jamais déposé une plainte formelle auprès des autorités policières ou des dirigeants de Market Engines, dénonçant une opération illégale ou illégitime sur sa plate-forme ou alléguant qu’il avait été victime d’une telle opération. [ 61 ] Par ailleurs, en ce qui concerne les revenus qu’il a effectivement gagnés (ou qu’il n’a effectivement pas gagné
s) au cours de l’année 2007, M. Poyet ne fournit aucune preuve documentaire pour justifier ses prétentions ou pour contrer celle de l’ARQ. [ 62 ] Il ne fournit aucun registre ou extraits de registre concernant ses revenus et dépenses d’entreprise. Aucun document provenant de sa plate-forme et de ses comptes ne sont non plus présentés. Pas davantage ne produit-il une copie de son ou ses relevés bancaires qu’il dit ne plus avoir en sa possession. [ 63 ] L’absence ou l’inexistence de registre et de pièces justificatives ne respectent évidemment pas les dispositions impératives de l’article 34.1 de la
Loi sur l’administration fiscale ( L.A.F .). Cet
article s’applique à quiconque exploite une entreprise au Québec.
[ 64 ] Enfin, la façon dont M. Poyet s’est conduit au cours de l’une ou l’autre des deux procédures de vérification fiscale de l’ARQ est compatible avec l’attitude d’une personne qui veut cacher des choses au sujet de ses revenus d’entreprise. [ 65 ] Le 9 novembre 2012, un projet de cotisation relativement à la présente affaire est transmis au Demandeur [24] . Les documents pertinents au projet de cotisation étaient joints à la lettre de présentation, dont la liste de tous les chèques identifiés à la pièce D-14, incluant ceux faits à l’ordre de « Custom House ». [ 66 ] M.
Poyet est alors invité à transmettre à l’ARQ, dans un délai de 21 jours, tous renseignements ou documents nouveaux qui pourraient modifier la décision de cotiser [25] . Le 27 novembre 2012, il répond par courriel qu’il aimerait obtenir un délai « pour vérifier les chiffres annoncés dans le projet de cotisation … » [26] . Il exprime ensuite qu’il veut un autre délai jusqu’au 10 janvier 2013. Puis, il demande une prorogation jusqu’au 16 janvier 2013, mentionnant que son comptable devait être de retour à son bureau le 14 janvier [27] . [ 67 ] Or, de lui-même ou par l’entremise de son avocate, M.
Poyet ne transmet finalement aucun document à l’ARQ. Que ce soient ses relevés bancaires, d’autres documents relatifs à son ou des comptes bancaires ou en lien avec ses opérations à
titre d’affilié auprès de Market Engines, absolument rien n’est envoyé à l’ARQ. [ 68 ] En fait, à la suite d’une rencontre tenue le 22 janvier 2013 avec l’avocate qui le représentait alors, l’ARQ a fait elle-même les démarches pour obtenir une copie des chèques en litige en s’adressant directement à Market Engines. C’est l’avocate de M. Poyet qui avait insisté pour voir les chèques dont il est question. [ 69 ] M. Adornato s’est chargé de les envoyer en transmettant une copie numérique, recto et verso. Des copies de tous les chèques, recto et verso, ont ensuite été transmises à l’avocate de M. Poyet.
Demeurant en attente de renseignements ou documents nouveaux, l’ARQ n’a finalement reçu aucune information de sa part. Par l’entremise de son avocate, M. Poyet a fait savoir à l’ARQ qu’il « n’y avait rien de disponible ». [ 70 ] Ce n’était pas la seule occasion où M. Poyet avait la chance de s’expliquer. Comme déjà mentionné, il a aussi fait l’objet d’une procédure de vérification au sujet des taxes TPS et TVQ. [ 71 ] À quatre reprises, du 24 septembre au 6 novembre 2012, M. Poyet a eu une discussion avec le vérificateur en matière de taxes.
Le 15 octobre 2012, une lettre [28] lui a été transmise, lettre par laquelle on lui demandait de mettre à la disposition de l’ARQ plusieurs documents, notamment les chèques et les « relevés bancaires de l’entreprise ». [ 72 ] M. Poyet n’a rien fourni à l’ARQ. [ 73 ] Par contre, de la preuve, il ressort que, dès le 16 novembre 2012, une semaine après l’envoi du projet de cotisation donnant lieu au présent litige et le jour suivant celui où il a été reçu [29] , M. Poyet a vendu ou transféré à son épouse la part qu’il détenait dans trois immeubles dont ils étaient propriétaires ensemble. [ 74 ] Il explique, fort
sommairement, que c’était pour satisfaire à des dettes qu’il avait envers ses beaux-parents. [ 75 ] Le Tribunal ne croit pas cela. … [ 76 ] En définitive, indépendamment de la règle relative au fardeau de preuve primaire ( Art. 1014 L.I .), il demeure que le poids des probabilités ne permet pas de trancher en faveur du Demandeur. [ 77 ] La thèse qu’il présente ne contient aucun élément probant suffisant ou des explications raisonnables ou même seulement plausibles pour contrer la thèse de l’ARQ.
En fait, des éléments de preuve directs ou des présomptions de fait graves, précises et concordantes que l’ARQ a administrés, une seule idée dominante en ressort immanquablement : M. Poyet a effectivement reçu de Market Engines des revenus d’entreprise de 112 821 $ CND qu’il n’a pas déclarés dans sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition 2007. [ 78 ] En fait, le Demandeur est le seul qui sait comment il s’est pris pour que les chèques en litige soient émis au nom de Custom House et encaissés par la suite à son bénéfice.
Par contre, il n’est pas le seul qui sait que ces revenus provenant d’une entreprise n’ont pas été déclarés aux autorités fiscales comme ils auraient dû l’être ( Art. 80 L.I .). … [ 79 ] M. Poyet soulève un autre moyen concernant le délai écoulé entre l’année fiscale en litige (2007) et la date où l’avis de cotisation lui a été transmis (3 avril 2013). Il plaide que le délai de prescription de 3 ans énoncé à l’
article 1010 , par. 2 , L.I ., n’a pas été respecté, de sorte que l’avis de cotisation doit être annulé ou rejeté. [ 80 ] Il n’en est rien. [ 81 ] L’article 1010, paragraphe 2)
b) i) prévoit une exception à ce principe. De nouveaux impôts peuvent effectivement être déterminés en tout temps lorsque le contribuable « a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente
partie … ». [ 82 ] Dans l’affaire St-Martin c. Québec (Sous-ministre du revenu) [30] , notre collègue le juge Richard Landry, j.c.q., résume comme suit les principes juridiques s’appliquant en cette matière : L’importante jurisprudence appelée à dégager les principes applicables en matière de prescription de nature fiscale a majoritairement retenu les critères suivants :
- l’argument de la prescription peut être soulevé en tout état de cause ; - l’impôt payable étant basé sur les principes d’auto déclaration et de l’autocotisation, donc reposant sur la bonne foi et l’honnêteté du contribuable, le ministre doit disposer de larges pouvoirs pour vérifier les déclarations qui lui sont produites ; - la " fausse représentation " dont il est question n’a pas être nécessairement frauduleux ; il suffit que la représentation soit fausse, même si elle a été faite de bonne foi ; - le simple défaut de déclarer un revenu peut constituer une telle fausse représentation ; - " l’incurie " est définie comme un " manque de soin, une négligence, un laisser-aller " et elle peut même résulter du fait d’un mandataire ; - le degré de négligence requis est donc moindre que celui de la négligence flagrante requise par d’autres dispositions de la Loi ; - le fardeau de prouver la fausse repr ésentation incombe à l’intimé. [31] [ 83 ] Par ailleurs, dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c.
Chiasson , la Cour d’appel explique comment s’articule le fardeau de preuve sur cette question : [7] En l’espèce, un fardeau de preuve à deux volets incombe à l’appelant : il doit prouver qu'il y a fausse représentation des faits par la contribuable et il doit prouver que cette fausse représentation est attribuable à son incurie ou à une omission volontaire de sa part. (…) [9] Sur la preuve du comportement du contribuable que le ministère doit faire selon l’article 1010 (2) b) (
i) de la Loi, le juge de première instance dit ce qui suit : [27] La preuve doit nécessairement démontrer une conduite répréhensible de la part du contribuable, assimilable en quelque sorte, à de la malversation. L'oubli pur et simple, un calcul erroné ou une omission involontaire ne peuvent pas donner ouverture à l'exception que constitue l'article 1010.2
b) de la Loi. [28] La preuve offerte par le sous-ministre du Revenu doit convaincre, avec le caractère prépondérant requis, qu'il y a eu intention, de la part du contribuable, de ne pas dévoiler des revenus qu'il sait ou ne peut ignorer qu'ils sont imposables. [10] En décidant que la contribuable doit avoir adopté une conduite répréhensible assimilable à la malversation, et en insistant sur le caractère intentionnel du comportement exigé, le juge impose un fardeau trop lourd au ministère.
Le sens à donner au mot « incurie », dans ce contexte, se compare à la négligence ou au manque de diligence, mesuré sur une base objective. Cette interprétation, retenue en jurisprudence, est confortée par l’emploi du terme « neglect » dans le texte anglais de 1010 (2) b) (
i) comme équivalent d’ « incurie» [32] . [ 84 ] En l’espèce, la situation ne fait pas de doute. Le Demandeur a fait une déclaration erronée des faits, ou une « fausse représentation », en faisant défaut de déclarer des revenus totalisant 112 521 $. L’ARQ pouvait donc le cotiser après la période statutaire de trois ans. … [ 85 ] L’ARQ réclame une pénalité totalisant 14 354,11 $ à l’encontre de M. Poyet. Elle s’appuie sur l’
article 1049 L.I ., rédigé ainsi : 1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelée « déclaration » dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50 % de l'excédent : (…) [ 86 ] Dans St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [33] , la Cour d’appel expose comme suit les critères que le Tribunal doit prendre en compte pour déterminer si la pénalité prévue à l’
article 1049 L.I . est justifiée dans les circonstances pertinentes : • l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; • la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; • l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; • le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; • la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; • la crédibilité du contribuable. [ 87 ] Les critères sont satisfaits ici.
Plusieurs motifs l’expliquent : • Les revenus qui n’ont pas été déclarés sont importants (112 521 $) ; • M. Poyet n’a jamais expliqué de façon raisonnable et crédible son omission de déclarer ces revenus pour l’année d’imposition en
litige ; • M. Poyet est un homme d’affaires expérimenté, étant impliqué dans plusieurs entreprises depuis plusieurs années ; • La prépondérance de la preuve révèle que, pour ne pas déclarer ces revenus dans sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition 2007, il a agi sciemment, en employant un subterfuge ; • Il n’a pas collaboré de façon raisonnable ou satisfaisante avec l’ARQ pour expliquer ou justifier son omission ; • Les revenus que M.
Poyet a omis de déclarer n’ont fait l’objet d’aucune déclaration volontaire et, sans la procédure de vérification effectuée par l’ARQ, ces montants n’auraient jamais pu être imposés suivant les règles fiscales habituelles ; … [ 88 ] En conclusion, de tout ce qui précède, l’appel du Demandeur est rejeté et l’avis de cotisation est donc maintenu dans son intégralité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel du demandeur ; LE TOUT , avec les frais de justice ; __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. M. STÉPHANE POYET Représenté par CARDINAL LÉONARD DENIS, avocats (Me Sophie M.
Cardinal) les 9 et 10 mai 2018 Se représente seul les 21, 22 et 23 novembre 2018 LARIVIÈRE MEUNIER (Me Cédric Thomas-Delarosbil) Procureurs de la défenderesse Dates d’audience : 9 et 10 mai, 21, 22 et 23 novembre 2018
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