2015 QCCQ 9246, 2015 QCCQ 9246
Opinion
Morissette c. Desjardins Sécurité financière 2015 QCCQ 9246 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009468-143 DATE : 6 octobre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) BIANKA MORISSETTE […], Saint-Benoît-Labre (Québec) […]
Partie demanderesse c. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 200, rue des commandeurs, Lévis (Québec) G6V 6R2
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Bianka Morissette réclame 1 908,25 $ à Desjardins Sécurité Financière (Desjardins), à
titre d’indemnité payable en vertu d’un contrat d’assurance prêt comportant une garantie d’assurance invalidité. [ 2 ] Desjardins soutient que Mme Morissette ne rencontre pas les conditions d’admissibilité au contrat d’assurance prêt lui permettant de bénéficier de l’assurance invalidité, en raison des déclarations inexactes qu’elle a fournies en complétant la demande d’adhésion. [ 3 ] Bien que la question n’ait pas été abordée par Desjardins à l’audience, elle plaide dans sa contestation écrite l’absence de compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec, au motif que le Tribunal doit déterminer si Mme Morissette a validement adhéré à la garantie d’invalidité du contrat d’assurance pour des prêts d’une valeur de 95 429,08 $, ce qui ne constitue pas une petite créance au sens de l’article 953 du Code de procédure civile (C.p.c.).
LES FAITS [ 4 ] Desjardins a émis en faveur de la Caisse populaire de St-Honoré-de-Shenley (la Caisse) un contrat d’assurance par lequel les emprunteurs de la Caisse peuvent obtenir de l’assurance vie et/ou invalidité couvrant leur prêt.
La Caisse offre l’assurance, remplit le formulaire avec l’adhérent et prélève la prime. [ 5 ] Le 26 février 2013, Mme Morissette complète une demande d’adhésion pour les garanties d’assurances vie et d’invalidité relativement à un contrat de prêt rotatif garanti par hypothèque immobilière (Marge Atout) lié à deux prêts de 47 714,54 $ chacun auprès de la Caisse, consentis pour l’achat d’une maison. [ 6 ] Mme Morissette répond négativement à la question suivante contenue dans la demande : 4 – QUESTIONS D’ASSURABILITÉ – Répondre oui ou non A Est-ce qu’une demande d’assurance (vie, invalidité, maladies graves, soins de longue duré
e) que vous avez soumise à un assureur, incluant Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie :
• a été refusée, ou • a été acceptée avec une surprime, ou • a été acceptée avec des exclusions ou modifications ? (…). [ 7 ] La demande mentionne qu’en cas de réponse positive, le demandeur doit remplir un formulaire «rapport d’assurabilité».
En répondant négativement à la question 4 A et en raison des autres réponses fournies sur la demande d’adhésion, Mme Morissette est admise automatiquement au contrat d’assurance prêt. [ 8 ] Le 11 août 2013, Mme Morissette arrête de travailler pour raison de santé, sur prescription de son médecin traitant. [ 9 ] Le 24 septembre 2013, elle complète une demande de prestation d’assurance invalidité. [ 10 ] Le 22 novembre 2013, Desjardins informe Mme Morissette que l’assurance invalidité lui est refusée.
Elle devait répondre affirmativement à la question 4A en raison : - d’un refus à l’assurance invalidité relativement à l’augmentation de son prêt le 30 juin 2004; - d’un refus d’assurances vie et invalidité relativement à l’augmentation de son prêt le 13 juillet 2005; - d’un refus des protections Frais mensuels et Maladie grave de son contrat Vision le 14 octobre 2005. [ 11 ] Le 11 juin 2014, Desjardins rembourse à Mme Morissette les primes versées totalisant 407,45 $. [ 12 ] Mme Morissette témoigne que Desjardins n’est pas justifiée d’annuler l’assurance invalidité et qu’elle a droit aux prestations pour la période du 11 novembre 2013 au 5 janvier 2014, tenant compte du délai de carence de trois mois. [ 13 ] Elle déclare avoir répondu affirmativement à la question 4A mais ne pas avoir vérifié le formulaire rempli par Valérie Grondin, préposée de la Caisse. [ 14 ] Mme Grondin travaille pour la Caisse depuis septembre 2011.
Elle témoigne avoir rempli le formulaire à l’écran de son ordinateur en présence de Mme Morissette. Elle et Mme Morissette l’ont signé après l’impression. [ 15 ] Contrairement au témoignage de Mme Morisette, elle affirme que celle-ci a répondu négativement à la question 4A.
Elles ont échangé mais jamais n’a-t-il été question d’un refus d’assurance. [ 16 ] C’est en novembre 2013 qu’elle apprend que des demandes d’assurance soumises par Mme Morissette ont été refusées en 2004 et 2005. [ 17 ] La représentante de Desjardins, Carole St-Onge, déclare que si Mme Morissette avait répondu affirmativement à la question 4A, elle aurait fourni un rapport d’assurabilité. [ 18 ] Ainsi, Desjardins aurait appris que Mme Morissette avait été traitée pour différents problèmes de santé.
Elle ajoute que son dossier aurait été soumis pour approbation et que sa demande d’assurance invalidité aurait été refusée. [ 19 ] La situation a été soumise à l’expert tarificateur Nathacha Dubois, qui mentionne dans son rapport : Lors de la signature de la demande d’adhésion le 26 février 2013, madame Morissette aurait dû répondre oui à la question 4A de la demande d’assurance car elle avait déjà été refusée à trois reprises par DSF en 2005 et un formulaire « Rapport d’assurabilité » aurait dû être complété.
Suite aux informations obtenues dans les documents médicaux, Mme Morissette était au courant de sa condition médicale puisqu’elle a consulté à plusieurs reprises pour diabète, troubles situationnels et symptômes reliés à des douleurs cervicales, dorsales et lombaires. À la lumière des informations obtenues, j’aurais refusé la couverture d’assurance invalidité en assurance collective et individuelle sur la base des renseignements médicaux faisant l’objet des consultations entre le 15 janvier 2008 et le 26 février 2013. L’ANALYSE ET LA DÉCISION 1.
La compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec [ 20 ] Desjardins soutient que le Tribunal doit déterminer si Mme Morissette a valablement adhéré à la garantie d’invalidité du contrat d’assurance prêt Desjardins et que cette détermination est basée sur la valeur du contrat intervenu entre les parties, supérieure à la limite d’une réclamation visée par l’article 953 C.p.c.. [ 21 ] Cet argument a déjà été retenu dans plusieurs décisions de notre Cour, entraînant le rejet des réclamations [1] . [ 22 ] Pour les motifs exprimés par les juges Gabriel De Pokomandy dans l’affaire Rioux c.
Desjardins sécurité financière [2] et Pierre Cliche dans l’affaire Lessard c. Sécurité financière Desjardins [3] , le Tribunal conclut que la Division des petites créances de la Cour du
Québec a compétence pour trancher le litige qui oppose les parties dans le présent dossier. [ 23 ] Il s’agit d’une réclamation de 1 908,25 $. Mme Morissette ne demande pas la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur excède 7 000 $ au moment où la réclamation a été déposée.
Elle requiert plutôt l’exécution d’un contrat alors que Desjardins conteste la réclamation. [ 24 ] Comme le mentionne le juge De Pokomandy dans l’affaire Rioux précitée [4] : [50] La seule question que le Tribunal a à trancher est : Est-ce que la demande de 6 236,10 $ pour des prestations d'invalidité est fondée ou non? [51] Certes, il y a des questions accessoires qui permettront de résoudre cette question principale, mais il n'en reste pas moins que le Tribunal ne pourra qu'accueillir en tout ou en
partie la réclamation du demandeur ou la rejeter, comme le précise l'
article 172 C.p.c . [52] Dans ce contexte et en nous en tenant aux conclusions recherchées, nous ne voyons pas comment l'exercice de la juridiction pourrait dépasser la somme de 7 000 $. [53] Dans le dossier tel que constitué, il n'y a aucune demande qui vise la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat d'une valeur dépassant la limite de 7 000 $ au sens de l'alinéa 2 de l'
article 953 C.p.c . [54] Au contraire, la défenderesse elle-même a mis fin à la validité de ce contrat en informant le demandeur de son refus de couverture et en lui retournant les primes versées. 2. La réclamation [ 25 ] Le litige consiste à déterminer si Mme Morissette a répondu correctement à la question 4A, sinon cette question est-elle assez pertinente pour refuser de l’assurer ? [ 26 ] Les articles 2408 et 2410 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoient :
Article 2408 Le preneur, de même que l'assuré si l'assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que l'assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées.
Article 2410
Sous réserve des dispositions relatives à la déclaration de l'âge et du risque, les fausses déclarations et les réticences du preneur ou de l'assuré à révéler les circonstances en cause entraînent, à la demande de l'assureur, la nullité du contrat, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé. [ 27 ] Dans l’affaire Assurance-Vie Desjardins Laurentienne c. Poirier-Wilson [5] , la Cour d’appel s’exprime ainsi : [22] L'
article 2408 C.c.Q . ne limite pas l'obligation de déclaration aux questions qui sont posées par l'assureur. L'adhérent a le devoir de déclarer les circonstances qui sont de nature à influencer un assureur dans l'appréciation du risque. Mais je n'aborderai pas ici cet aspect résiduel de l'obligation.
Le fait que l'assureur ait soumis un questionnaire à l'adhérent, le fait que les questions qu'il contenait étaient claires et le fait que l'adhérent ait manqué d'y répondre franchement, nous permet de concentrer notre attention sur le seul problème tel qu'il vient d'être posé, et tel que l'appelante l'avait déjà défini. […] [26] En somme, le questionnaire inclus dans le contrat d'assurance que soumet l'employé de l'institution financière au moment de la conclusion du contrat de prêt hypothécaire, n'est qu'un moyen de standardiser la procédure et d'éviter que ce même employé ait à poser les questions portant sur l'état de santé de l'emprunteur.
La première étape de l'enquête, pour l'assureur, se déroule donc sous la forme de l'administration d'un questionnaire standard et suppose, pour être réalisable, la franchise et «la plus haute bonne foi» de l'adhérent . [27] Une fausse déclaration à ce stade ne prive pas l'assureur d'une information substantielle (ou «matérielle», pour reprendre l'expression consacrée), mais le prive du signal d'alarme qui déclenche chez lui le réflexe de faire enquête.
En répondant «non» aux questions 5-D-1 et 5-D-2, Wilson a trompé l'assureur, mais il a surtout trompé son système de traitement des demandes. (le Tribunal souligne) [ 28 ] La Cour d’appel du Québec a reconnu la particularité des assurances collectives. L’assureur de cette forme d’assurance n’étudie pas chaque dossier préalablement, à la différence d’un contrat d’assurance individuelle, mais assure automatiquement toute personne faisant
partie d’un groupe prédéterminé dans la mesure où elle remplit les conditions préalables [6] . [ 29 ] Lorsque Desjardins a procédé à l’analyse de la situation de Mme Morissette, à rebours, elle a découvert que celle-ci a déjà essuyé trois refus. Ainsi, sa réponse aurait dû être affirmative à la question 4A. Elle se trouvait donc dans l’obligation de compléter un rapport d’assurabilité.
[ 30 ] La réponse à la question 4A n’est pas la bonne. Le témoignage de Mme Morissette qu’elle aurait répondu affirmativement à cette question n’est pas crédible. Quel intérêt Mme Grondin aurait-elle eu d’inscrire une réponse négative alors qu’elle est positive ? [ 31 ] Mme Morissette a eu l’occasion de signer le formulaire imprimé.
Or, les réponses au questionnaire sont en très gros caractères et permettent facilement d’en vérifier l’exactitude. [ 32 ] Par ailleurs, Desjardins a prouvé de façon prépondérante qu’elle aurait refusé d’assurer Mme Morissette si celle-ci avait répondu affirmativement à la question 4A. [ 33 ] Comme l’exprime la Cour d’appel dans l’affaire Poirier-Wilson [7] : [21] Le débat consiste à déterminer si l'information demandée au moyen des questions 5-D-1 et 5-D-2 est assez pertinente, «matérielle» (c'est-à-dire de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter) pour justifier l'application de l'
article 2410 C.c.Q . (la nullité). L'appelante a le fardeau de prouver qu'ayant été alertée par des réponses positives aux questions 5-D-1 et 5-D-2, elle aurait refusé d'assurer Wilson aux mois de janvier et février 1995 . (le Tribunal souligne) [ 34 ] Les conclusions suivantes apparaissent au rapport d’expertise de Natacha Dubois et n’ont pas fait l’objet de contestation : Dans le présent cas présent, nous sommes dans un contexte d’assurance collective où la morbidité maximale ne peut excéder 200% pour l’assurance invalidité.
Dans l’industrie de l’assurance invalidité, 200% représente une morbidité deux fois plus élevée que la morbidité normale d’une population assurée qui est de 100%. Pour le diabète, l’invalidité est toujours refusée. Concernant les troubles situationnels, étant donné que madame était symptomatique au moment de la signature de la demande d’assurance, l’invalidité aurait également été refusée. Pour les symptômes de douleurs cervicales, dorsales et lombaires, des informations additionnelles auraient été requises afin de vérifier si madame était encore symptomatique.
Si ce n’était pas le cas, on considère généralement ce type de cas en invalidité trois ans après le rétablissement complet. Dans le cas présent, le refus aurait été automatique en raison de son histoire de diabète et des symptômes associés à ses troubles situationnels au moment de la demande le 26 février 2013. Aucune reconsidération n’aurait été possible en raison de son diabète. Certaines compagnies peuvent offrir des exclusions spécifiques sur des produits d’assurance invalidité. Dans le cas présent, aucune exclusion n’est possible en assurance invalidité sur le produit prêt marge Atout.
Le refus est donc automatique pour l’assurance collective qui prévoit une morbidité maximale de 200% en invalidité.
Dans le cas présent, le refus indiqué dans les manuels de tarification indique un refus en assurance invalidité et ce, autant en assurance collective qu’en assurance individuelle. [ 35 ] La preuve prépondérante démontre que si Desjardins avait connu l’ensemble de l’information contenue au dossier médical de Mme Morissette, elle aurait connu les faits justifiant sa décision prise ultérieurement d’annuler la garantie d’assurance invalidité en sa faveur. [ 36 ] En effet, si la vérification avait eu lieu antérieurement, Desjardins aurait été justifiée de lui refuser la couverture d’assurance. [ 37 ] Dans les circonstances, la réclamation de Mme Morissette ne peut pas être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires fixés à la somme de 144 $. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 20 mai 2015
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