2012 QCCQ 8491, 2012 QCCQ 8491
Opinion
Durand c. Baptiste 2012 QCCQ 8491 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-014788-121 DATE : Le 26 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOIT DURAND Demandeur c.
KATHY ANN BAPTISTE & SEAN SEALES Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] VU que les défendeurs n'ont pas contesté la demande malgré la réception de celle-ci par courrier certifié en date du 3 avril 2012; [ 3 ] ATTENDU que le demandeur, Benoît Durand, allègue avoir avancé des sommes d'argent aux défendeurs dans le but d'éviter que ceux-ci ne perdent leur maison; [ 4 ] ATTENDU que par son témoignage et les pièces justificatives qu'il a produites (P-1 à P-23), le demandeur Durand a prouvé que les défendeurs Baptiste et Seales sont endettés envers lui pour la somme réclamée de 7 000,00$; [ 5 ] ATTENDU que le demandeur Durand a accepté de réduire sa réclamation à la somme de 7 000,00$ afin de s'adresser à la présente division; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande du demandeur; CONDAMNE les défendeurs, Kathy Ann Baptiste et Sean Seales, à payer au demandeur la somme de 7 000,00$ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 25 février 2012 et les frais judiciaires de 163,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 19 juillet 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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