2010 QCCQ 20021, 2010 QCCQ 20021
Opinion
Protection de la jeunesse — 107784 2010 QCCQ 20021 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-008760-084 V ille A, le 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le [...] 1997 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (mesures intérimaires ) JT0880 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en révision et prolongation amendée est présentée concernant un enfant de 13 ans, X, né le [...] 1997. [ 2 ] On demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue par le soussigné le 13 mai 2010 et par souci de cohérence, il y a lieu de reproduire le paragraphe 8 de cette décision qui traitait des motifs de compromission: «[8] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis, en raison de ses problèmes de comportement sérieux (article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse) et en raison d'une certaine négligence de la part du père sur le plan éducatif alors que celui-ci éprouvait des problèmes de consommation (article 38b) iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse.» [ 3 ] Aujourd'hui, les parents et X étaient absents, la mère et l'enfant étant par ailleurs représentés par leur procureur respectif. [ 4 ] Au début de l'instruction, madame A et X ont fait plusieurs admissions qui permettent de conclure que la sécurité et le développement de X demeurent compromis en raison de ses problèmes de comportement sérieux.
L'enfant a admis ses comportements déviants à l'école qui ont provoqué sa suspension et également les troubles manifestés dans le milieu familial où l'on retrouve crises, non- respect des règles de vie établies par sa mère et fugues. [ 5 ] Concernant justement les motifs de compromission, il convient de reproduire ici le résumé de la situation rédigé par l'intervenante [intervenante 1] aux pages 4 et 5 de son complément de rapport en date du 14 décembre 2010 (pièce D-26): « Considérant que:
- X a besoin d'apprendre à respecter les règles, à gérer sa colère et à augmenter sa capacité à s'autocontrôler; - X a besoin d'un encadrement cohérent, constant, stable, prévisible et capable de l'arrêter; - X a besoin de recevoir des services spécialisés en lien avec son trouble de la conduite, notamment en ce qui a trait aux agirs sexuels inappropriés; - X a besoin de vivre des réussites au plan personnel, scolaire et social; - Les parents ont besoin d'être rassurés par rapport à la sécurité de leur fils; - Madame A a besoin de support dans l'exercice de son rôle de mère afin d'apprendre à être plus constante, plus cohérente et plus prévisible; - Madame A a besoin d'apprendre à se faire confiance dans son rôle de mère; - Monsieur B a besoin de se responsabiliser et de définir le niveau d'implication qu'il souhaite prendre auprès de son fils; - Les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse ont besoin d'être rassurés par rapport à la sécurité et au développement de X; - Les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse ont besoin de la collaboration de X et de ses parents à court, moyen et long terme.» [ 6 ] Aujourd'hui, on demande au Tribunal de prononcer une ordonnance avec des mesures intérimaires qui prévaudront pour les prochains trois mois; cependant, l'adolescent, par sa procureure, déclare au Tribunal qu'il aurait été d'accord pour accepter un hébergement en centre de réadaptation pour cinq et six mois, reconnaissant ainsi la gravité de ses problèmes et la nécessité de les travailler à moyen et à long terme. [ 7 ] Les conclusions qui seront ci-après établies reçoivent l'assentiment de l'adolescent et de ses parents, le père de X a déclaré à l'intervenante qu'il était d'accord avec les conclusions recherchées. [ 8 ] Le Tribunal a entendu monsieur C à l'égard duquel une interdiction de contact à l'endroit de X est demandée.
Monsieur C s'est engagé auprès du Tribunal à ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec X et il a de plus mentionné si celui-ci se présentait chez lui, il appellerait immédiatement le 911 ou contacterait la Direction de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Il y aura lieu à nouveau de faire signifier à monsieur C cette interdiction de contact avec X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la Requête en révision et prolongation amendée; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, en référence aux articles 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant les mesures intérimaires suivantes : - QU' il soit hébergé en centre de réadaptation; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir et de la protection de la demi- sœur de X, Y, et pourvu que le père soit sobre; - QUE l'enfant reçoive les services et soins de santé requis par son état, notamment un suivi régulier en pédopsychiatrie et un suivi psychologique si la situation de l'enfant le permet; [ 13 ] PREND ACTE que la mère s'engage à prendre les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles (besoin de ventiler, d'être supportée, de retrouver son équilibre); [ 14 ] PREND ACTE que la mère s'engage à se présenter aux rencontres fixées et à collaborer avec la personne chargée du suivi social; [ 15 ] PREND ACTE du consentement de la mère et de l'enfant à ce que la personne chargée du suivi social puisse communiquer avec les professionnels consultés par eux afin de recevoir des rapports-bilan (régularité, assiduité, motivation et cheminement); [ 16 ] INTERDIT à monsieur C d'être en contact, de quelque façon que ce soit et pour quelque motif que ce soit, directement ou indirectement avec l'enfant X;
[ 17 ] INTERDIT à l'enfant X d'entrer en communication de quelque façon que ce soit avec monsieur C; [ 18 ] FIXE l'audition sur les mesures finales au 25 mars 2011, salle 2.45 à 9h30 ; [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Claude Tremblay, j.c.Q. Me Philippe Bélanger pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'enfant Me Daniel Boulay pour la mère
(55) Date d’audience : 23 décembre 2010 /cb
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