2014 QCCQ 7670, 2014 QCCQ 7670
Opinion
Protection de la jeunesse — 14455 2014 QCCQ 7670 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-008871-097 DATE : 7 février 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 1997 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 22 mars 2013, le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et la confiait à la garde de son père pour une période d'une (1) année. Pour rendre sa décision, le Tribunal avait pris en compte la bonne évolution de l'adolescente lors de ses visites chez son père et l'impact positif que ce dernier avait sur sa fille. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de l'adolescente s'est détériorée en dépit du fait que la famille a bénéficié des services d'un éducateur.
[ 4 ] Le 25 avril 2013, l'adolescente ne se présentait pas à l'école, avait quitté la résidence de son père la veille et n'était pas revenue. [ 5 ] Le 20 mai 2013, l'adolescente était confiée en centre de réadaptation suite à l'application de mesures de protection immédiate en raison de sa fugue du milieu familial. [ 6 ] De retour chez son père, l'adolescente quitta de nouveau et par la suite, les fugues ne se comptèrent plus. [ 7 ] X fugua de la résidence de son père du 31 mai 2013 au 5 juin 2013 après s'être emparée d'une somme d'argent appartenant à son père. [ 8 ] Suite à cette fugue, X fit de nouveau l'objet d'un hébergement en centre de réadaptation du 5 juin 2013 au 24 juillet 2013. [ 9 ] Dès la fin de la période estivale, la situation de X s'est à nouveau détériorée, cette dernière s'absentait régulièrement du milieu familial paternel pour des périodes plus ou moins longues et consommait des drogues, notamment du cannabis et des amphétamines. [ 10 ] Bien que l'ordonnance rendue en mars 2013 ait suspendu les contacts mère/adolescente, ces dernières se sont vues fréquemment en dépit de cette ordonnance.
Effectivement, madame A était sortie de prison en juillet 2013 et dès sa sortie, elle avait entretenu des contacts avec sa fille. [ 11 ] Lors de ces visites à la résidence de sa mère, X a reconnu avoir été témoin de querelles entre cette dernière et son conjoint, monsieur C . [ 12 ] Madame A semble avoir un mode de vie un peu désorganisé et s'est présentée à la Cour dans un état assez pitoyable semblant extrêmement fatiguée.
Madame a été très émotive pendant son témoignage, elle a adressé des reproches au père de l'adolescente et cette dernière, n'en pouvant plus, a quitté la salle d'audience. [ 13 ] Suite à ses nombreuses fugues, l'adolescente fut hébergée en centre de réadaptation s'y étant présentée elle-même pour demander son placement. Cependant, X a fugué de nouveau du 4 au 7 novembre 2013 où elle fut interceptée par les policiers. X a fugué de nouveau du centre de réadaptation en janvier 2014. [ 14 ] Depuis que l'adolescente est placée en encadrement intensif, elle a été plus en mesure de faire des réflexions sur sa situation.
Effectivement, X a fait elle-même des démarches pour intégrer le centre A, intégration qui se fera dans les prochaines semaines. Cependant, ses comportements d'opposition demeurent et elle se mérite toujours de nombreux retraits pour cette raison. [ 15 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation et que cette dernière soit autorisée à intégrer une thérapie afin de régler son problème de toxicomanie.
Bien qu'étant en accord avec l'intégration au centre A , le père et l'adolescente demandent le retour en milieu familial en attendant ladite intégration. [ 16 ] La situation de l'adolescente est très fragile. Elle-même dira dans son témoignage «qu'elle est mêlée dans sa tête».
Si le Tribunal accédait à la demande de X , on risquerait fort de voir à nouveau sa situation se détériorer. [ 17 ] Bien que monsieur B ait une influence positive sur sa fille, ce dernier, en raison de son travail, ne peut assurer une surveillance et un encadrement soutenus, surveillance et encadrement indispensables dans la présente situation.
Il y aura lieu, peut-être, suivant l'évolution de la situation, de permettre à X de passer de courts séjours chez son père alors que ce dernier y sera présent. [ 18 ] Quant à la supervision des contacts mère/enfant, elle demeure toujours nécessaire et le seul fait que X ait quitté la salle d'audience pendant le témoignage de sa mère, démontre à quel point elle est sensible aux propos tenus par elle et de ce fait démontre que la supervision des contacts s'impose pour qu'un intervenant social y mette fin lorsque cela sera nécessaire dans l'intérêt de X . [ 19 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 20 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la présente requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 3 juin 2014 : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; - AUTORISE l'adolescente à intégrer une thérapie afin de régler son problème de toxicomanie; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente reçoive les soins de santé requis par son état;
- QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre la mère, l'adolescente et l'intervenante sociale et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu en un milieu et en présence d'un tiers approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à la condition que la mère soit abstinente lors des contacts; [ 24 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescente Me Denis Richard pour la mère (casier 135) Date d’audience : 2014-02-07 /hp
Loading document…