2021 QCCA 1480, 2021 QCCA 1480
Opinion
9382-9273 Québec inc. (Centre équestre Équi-Folie inc.) c. Commission de protection du territoire agricole du Québec 2021 QCCA 1480 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029681-210 ( 750-17-003676-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 octobre 2021 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT 9382-9273 Québec inc. , f.a.s.r.s. CENTRE ÉQUESTRE ÉQUI-FOLIE INC. United American Corp., f.a.s.r.s. BLOCKCHAIN DATA CENTERS INC. Me FRÉDÉRIC SYLVESTRE ( Sylvestre & Associé
s) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Commission de protection du territoire agricole du Québec Me PHILIPPE GENDRON HÉMOND ( Commission de protection du territoire agricole ) Absent DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 août 2021 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure , district de Saint-Hyacinthe (Articles 30, alinéa 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
11 h 51 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 5 octobre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler d'une décision rendue le 10 août 2021 par la Cour supérieure, district de St- Hyacinthe (l'honorable Martin Castonguay), rejetant leur demande de pourvoi en contrôle judiciaire d'une décision de la Cour du Québec rendue le 4 novembre 2019 (l'honorable Patrick Théroux), qui rejette leur requête pour permission d'appeler d'une décision du Tribunal administratif du Québec (le TAQ ) rendue le 25 avril 2019.
Le TAQ a rejeté la contestation des requérants d'une ordonnance rendue par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (la Commission ). [ 2 ] Les requérants exploitent un complexe informatique dédié au minage de cryptomonnaie sur des terres désignées à des fins agricoles en vertu de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (la Loi [1] ). La chaleur générée par leurs opérations (connues sous le nom de Blockchain Domes) est utilisée pour chauffer des serres, dont l'une est utilisée pour la culture de tomates. [ 3 ] Selon les requérants, leurs installations sont un système de chauffage utilisé à des fins agricoles.
Ils soutiennent que les Blockchain Domes sont une composante d'une activité agricole telle que cette notion est définie dans la Loi. [ 4 ] La Commission leur a ordonné de cesser d'utiliser les terrains à des fins autres que l'agriculture et de les remettre dans leur état antérieur en retirant les installations et les accessoires liés à l’exploitation. [ 5 ] Après une audition de novo , le TAQ refuse d'intervenir.
Les requérants sollicitent la permission d’appeler, mais leur demande est rejetée par la Cour du Québec. [ 6 ] Les requérants ont alors introduit un pourvoi en contrôle judiciaire de la décision de la Cour du Québec, qui a été rejetée. ******* [ 7 ] La requête pour permission d’appeler est présentée en vertu de l'article 30 al. 2 (5) du Code de procédure civile qui est ainsi rédigé : 30.
Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal. Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission : […] 5.
Les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte;
[…] [ 8 ] Pour que la permission leur soit accordée, les requérants doivent établir plus que de simples erreurs de fait ou de droit dans le jugement. Ils doivent démontrer que l'appel soulève une question qui mérite un examen par la Cour d’appel « notamment parce qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire » [2] .
La permission peut également leur être accordée s'il apparaît que le jugement entrepris est entaché d'une erreur factuelle sérieuse, « engendrant une injustice grave » [3] . [ 9 ] La permission d'appeler ne sera par ailleurs accordée que si l'appel est dans l'intérêt de la justice et qu'il ne contrevient pas au principe de proportionnalité [4] . [ 10 ] L'autorisation de faire appel des jugements rendus en matière de contrôle judiciaire n'est accordée qu'avec parcimonie.
Les raisons qui expliquent cette tendance ont été récemment identifiées par mon collègue le juge Michel Beaupré dans l'affaire Lamontagne [5] : [29] [...] Premièrement, il importe de respecter l’intention du législateur qui, en assujettissant l’appel d’un tel jugement a l’obtention d’une permission, et suivant des conditions strictes, n’avait certainement pas en vue que les juges de la Cour exercent leur discrétion à ce sujet de manière libérale et généreuse, d’une part, et qu’un tel appel devienne ainsi chose courante, d’autre part.
Deuxièmement, cette première raison prend tout son sens lorsqu’on Ia jumelle à la déférence due par les tribunaux de révision et par la Cour aux décisions des organismes et tribunaux administratifs spécialisés. [ 11 ] Il est important de reconnaître que le seul jugement à l'égard duquel la permission d'appeler est demandée est celui de la Cour supérieure. Même si les requérants pouvaient démontrer une erreur dans les motifs de la Cour du Québec pour refuser la permission d'appeler, cela ne signifierait pas nécessairement que la Cour supérieure a erré en rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire.
De plus, les requérants ne contestent pas que le juge identifie la norme de contrôle appropriée en analysant le jugement de la Cour du Québec.
Ils doivent donc démontrer que le juge a erré dans l’application de la norme de contrôle et que cette erreur soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question faisant l'objet d'une controverse dans la jurisprudence. [ 12 ] Les requérants n'ont pas réussi à faire une telle démonstration. [ 13 ] Le juge analyse attentivement les deux principaux motifs soulevés par les requérants dans leur demande de pourvoi en contrôle judiciaire, à savoir que la Cour du Québec (1) n'a pas exercé sa compétence en déférant à la Cour supérieure la question du caractère excessif de l'ordonnance de la Commission et (2) a excédé sa compétence en fondant sa décision de refuser l'autorisation d'appel sur des conclusions qui auraient dû être examinées au fond. [ 14 ] Or, dans les deux cas, le juge détermine que les conclusions de la Cour du Québec sont fondées sur un raisonnement à la fois logique et rationnel.
Bien que les requérants ne soient pas d'accord avec les conclusions du juge, ils ne parviennent pas à démontrer qu'il y a eu une erreur justifiant que la permission d'appeler soit accordée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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