2012 QCCA 333, 2012 QCCA 333
Opinion
Construction canadienne 2000 inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail 2012 QCCA 333 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002756-117 (200-36-001785-112) (200-63-001914-070) DATE : 15 février 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. CONSTRUCTION CANADIENNE 2000 INC. REQUÉRANTE - Défenderesse c.
COMMISSION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL QUÉBEC INTIMÉE - Poursuivante et PERCEPTEUR DES AMENDES MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante en est rendue au second niveau d'appel puisqu'il s'agit en l'espèce d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure [1] (l'honorable Denis Jacques), rendu le 9 décembre 2011, qui rejette l'appel d'un verdict de culpabilité [2] prononcé contre elle par monsieur le juge de paix magistrat François Kouri concernant l'infraction statutaire suivante : Le ou vers le 15 mars 2007, en tant qu'employeur sur un lieu de travail situé au 1029, rue des Diamants, à Québec, a compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur alors qu'il procède à des travaux de recouvrement de toiture dans des conditions non sécuritaires et dangereuses, commettant ainsi une infraction à l'article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail. [ 2 ] L'appel d'un jugement de la Cour supérieure en cette matière implique de bien cerner l'importance de la question de droit soulevée pour l'administration de la justice [3] . Cette question doit être sérieuse et d'intérêt [4] . Mon collègue le juge Chamberland rappelle ces principes de la manière suivante : [4] Access to the second level of appeal in criminal and penal proceedings is narrowly restricted both under the Criminal Code
summary conviction proceedings ( section 839(1) Cr.C. ) and the Code of penal procedure (
section 291 C.P.P. ), being limited to questions of law alone. [5] A Court of Appeal will grant leave to appeal only where the proposed questions of law have a significant potential impact on the administration of Justice beyond the specifics of the case or where there appears to be a clear error, even if it cannot be said that the error has significance for the administration of Justice beyond the specific case. [5] [ 3 ] L'élément central de la requête pour permission d'appeler repose sur la prétention selon laquelle tant le juge de paix magistrat que le juge de la Cour supérieure ont erré en concluant que l'intervention des inspecteurs de la Commission de la Santé et sécurité du travail du Québec (« CSST ») sur le chantier de construction sur lequel se trouvaient les employés de la requérante reposait à l'origine sur l'application d'une mesure administrative (inspection) qui, en cours d'intervention, se serait transformée en enquête pénale. [ 4 ] La requérante soutient que, en agissant sur la foi d'une dénonciation téléphonique anonyme, les inspecteurs de la CSST, au moment de leur intervention, se livraient dès le départ à une véritable enquête de nature pénale.
Aussi, elle plaide que lorsque ces inspecteurs ont filmé des travailleurs sur une toiture, ils ont, ce faisant, procédé à une perquisition illégale. [ 5 ] La requérante blâme également les inspecteurs pour avoir négligé d'agir avec empressement dans le but d'assurer la sécurité des travailleurs, en préférant filmer durant une période de huit minutes une situation considérée dangereuse. [ 6 ] La question de savoir si, lors de l'intervention des inspecteurs, ceux-ci agissaient à des fins d'inspection ou était plutôt à la recherche active d'éléments de preuve à des fins pénales est une question de fait qui relevait au premier plan de l'appréciation du juge de paix magistrat, comme l'a d'ailleurs fait remarquer à bon droit le juge de la Cour supérieure.
Cette seule conclusion est suffisante pour rejeter la requête. [ 7 ] Par ailleurs, même si je devais retenir, aux fins de la procédure qui m'est présentée, que les inspecteurs agissaient dans le
cadre d'une enquête pénale, ce que je ne décide pas pour autant, je ne vois pas en quoi une telle conclusion aurait pu influer sur le sort de l'affaire. [ 8 ] Des ouvriers sont filmés par des inspecteurs de la CSST alors que ces derniers se trouvent à l'extérieur du chantier de construction. Ces mêmes ouvriers agissent au su et au vu de toute personne qui s'adonne à passer dans le voisinage.
Même en excluant la preuve des images vidéo captées par les inspecteurs aux motifs qu'il s'agit d'une perquisition illégale, ce dont je doute, il n'en demeure pas moins que la preuve de la poursuite reposait aussi sur le témoignage de ces mêmes inspecteurs qui avaient, il va sans dire, le droit de rapporter une situation dont ils étaient les témoins oculaires et qui s'offrait d'ailleurs à la vue de tous. [ 9 ] Bref, l'enregistrement vidéo, loin d'être la pièce centrale de la preuve, n'est en quelque sorte qu'un élément corroboratif dont il n'a pas été démontré que sans lui le poursuivant aurait été incapable d'établir chacun des éléments constitutifs de l'infraction reprochée à la requérante. [ 10 ] Par ailleurs, sans usurper le rôle d'une formation, je n'ai rien vu dans la preuve qui donnait ouverture à l'arrêt judiciaire de la poursuite au sens de l' article 174 (8) du Code de procédure pénale [6] .
Le reproche fait aux inspecteurs n'a pas ce caractère grave et manifeste susceptible de choquer la conscience de la collectivité au point où l'arrêt des procédures s'avère être la seule réparation possible. [ 11 ] Je suis d'avis que les questions soulevées par la requérante n'ont pas l'importance qu'elle leur prête. Cette affaire a été tranchée à partir d'une trame factuelle analysée méthodiquement par le juge de paix magistrat et, après lui, en appel par le juge de la Cour supérieure.
À cet égard, la requérante ne m'a pas démontré d'erreur de droit dans le jugement de première instance susceptible de justifier notre intervention. En conséquence, il n'y a pas lieu d'accueillir la requête. [ 12 ] Pour ces motifs, le soussigné : [ 13 ] Rejette la requête. GUY GAGNON, J.C.A. Me Martin Villa Savoie, Fournier Pour la requérante Me Berthi Fillion Vigneault, Thibodeau Pour l'intimée Date d’audience : 15 février 2012
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