2022 QCCQ 7998, 2022 QCCQ 7998
Opinion
Protection de la jeunesse — 222338 2022 QCCQ 7998 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 200-41-017987-207 DATE : 3 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , Ès qualités de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X , née le [...] 2005 Adolescente ET A -et- B Parents JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X, 16 ans, fait l'objet d'une Demande en révision et prolongation de l’ordonnance du 5 mai 2021, présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 2 ] Les parties soumettent au Tribunal un projet d’entente dans lequel les parents et l’adolescente reconnaissent certains faits démontrant que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis pour les motifs suivants : i. Négligence sur le plan éducatif (38 (b)(1) (iii) LPJ); ii. Troubles de comportement sérieux (38 (
f) LPJ). [ 3 ] Les parties conviennent par ailleurs de mesures de protection ayant pour objectif de corriger la situation. [ 4 ] Le consentement des parties au projet d’entente est libre et éclairé. [ 5 ] À la lumière du projet d’entente et de la preuve documentaire, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis. [ 6 ] Les mesures de protection proposées au projet d’entente sont conformes à son intérêt et respectent ses droits. Il y a donc lieu de l’entériner.
[ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis pour les motifs énumérés au paragraphe [2]. [ 9 ] ENTÉRINE ET REND EXÉCUTOIRE jusqu’au 30 juin 2022 le projet d’entente intervenu entre les parties et annexé au présent jugement pour en faire
partie intégrante. [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 11 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ josé rhéaume , J.C.Q. M e Marie Vézina, pour la DPJ M e Marie-Claude Dallaire, pour l’adolescente Mme A, mère M. B, père Date d’ instruction : 3 mars 2022 /amd Annexé au jugement : projet d’entente signé les 28 février 2022 et 1 er et 3 mars 2022 [NDLE : Ce projet d'entente n'est pas disponible]
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