2013 QCCQ 7428, 2013 QCCQ 7428
Opinion
R. c. Lafrance 2013 QCCQ 7428 JL1755 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-077232-129 DATE : 30 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAVERGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. SAÏD LAFRANCE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PROCÈS SÉPARÉS ( Art. 591(3)
a) du Code criminel (le Code )) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le soussigné agit comme juge responsable de la gestion de l'instance en vertu des articles 551.1 et ss. du Code à la suite de la nomination à cet effet du 25 février 2013. [ 2 ] Le défendeur répond à six chefs d'accusation répartis en deux groupes de trois. Chaque groupe se rapporte à une plaignante distincte. [ 3 ] Alléguées commises à des dates différentes, les 8 juin et 14 juillet 2012, les infractions sont similaires : - agression sexuelle (art. 271)1)
a) du Code ); - voies de fait causant lésions corporelles ( art. 267b) du Code ); - séquestration ( art. 279(2)
a) du Code ). [ 4 ] Le procès doit se tenir le 17, 21 et 28 juin 2013 devant juge seul. [ 5 ] Le défendeur invoque l'article 591(3)
a) du Code et demande de subir son procès séparément sur chacun des groupes de trois infractions. [ 6 ] Au paragraphe 5 de sa requête, il allègue : 5.
Les intérêts de la justice exigent que le requérant subisse un procès séparément sur plusieurs chefs d'accusations et ce, pour les motifs suivants : 5.1 Le requérant subira un fort préjudice et une injustice pourrait en résulter s'il subit son procès sur tous les chefs d'accusations; 5.2 Les circonstances des chefs d'accusations ne sont pas suffisamment similaires pour justifier une demande de preuve de faits similaires; 5.3 Il n'y a aucun chevauchement en matière de preuve ou de témoin; 5.4 La tenue d'un procès séparé sur plusieurs chefs d'accusations ne déconsidèrerait pas la bonne administration de la justice; (Reproduction intégrale)
[ 7 ] Il convient de brosser à grands traits les contextes dont les groupes d'infraction sont issus à partir de la description
sommaire qu'en fait la poursuivante aux fins de la requête du défendeur. I. LE
SOMMAIRE DES FAITS A. La plaignante K.L. [ 8 ] Le 31 mai 2012, le défendeur fait la connaissance de K.L. dans un bar. Un échange de numéros de téléphone s'ensuit. [ 9 ] Le 2 juin 2012, un rendez-vous a lieu dans une station de métro suivi d'une promenade dans un parc. Le couple s'embrasse. [ 10 ] Entre le 2 et le 7 juin, on s'échange des messages textes. Le 7 juin, le défendeur invite K.L. chez lui. Il semble que K.L. soit abordée par un individu inconnu au moment même où elle parle au téléphone avec le défendeur vers le domicile duquel elle se dirige.
Le défendeur réagit avec humeur, manifestant à K.L. son mécontentement en quelque sorte qu'elle parle à un inconnu. [ 11 ] K.L. passe donc la soirée chez le défendeur. Tous deux consomment alcool et drogues. Le couple se livre à des activités sexuelles consensuelles. [ 12 ] Plus tard, le défendeur réveille K.L. Il veut une autre relation sexuelle. À toutes fins utiles, il s'agit là de l'incident sur lequel se fondent les accusations.
Il appert que le défendeur avait relevé entre-temps, sur le cellulaire de K.L., des appels d'autres individus. [ 13 ] Quoi qu'il en soit, le défendeur a dans les heures qui suivent d'autres activités sexuelles avec K.L. qui n'y consent pas. Le défendeur insiste pour qu'elle ne quitte pas les lieux. Il la maltraite à un point de causer des blessures visibles qu'il lui demande de dissimuler au moment où il consent, le 8 juin, à la laisser partir. [ 14 ]
Malgré l'agression, le défendeur demande à K.L. de revenir le lendemain. Il lui demande d'être sa copine. [ 15 ] Subséquemment, il fait plusieurs appels au domicile de K.L. pour l'intimider. Il menace aussi la mère de K.L. B. La plaignante A.S. [ 16 ] À la fin de juin 2012, le défendeur et A.S. qui s'envoient des messages textes depuis le début de l'année, se rencontrent dans un parc. Ils consomment bière et marijuana. Ils assistent à un spectacle du festival de Jazz. Le défendeur loge à l'hôtel. A.S. s'y retrouve seule avec le défendeur.
Il ne s'y passe rien. [ 17 ] Le défendeur et A.S. se revoient plus tard et ont des relations sexuelles. [ 18 ] L'incident donnant lieu aux accusations survient le 14 juillet 2012. Le couple a passé la nuit à l'hôtel. Le matin du 14 juillet, le défendeur suit A.S. dans la salle de bain; il veut une relation sexuelle. En définitive, le défendeur agresse sexuellement A.S. dans un autre endroit. Il la mord et lui assène des coups.
Incidemment, il appert que K.L. a aussi été mordue. [ 19 ] Le défendeur retient A.S. contre son gré tant et si bien que celle-ci passera 24 heures avec lui sans y consentir. [ 20 ] Comme avec K.L., il s'empare du cellulaire de A.S. dans lequel il cherche à connaître les appels reçus. Il insiste pour que A.S. demeure avec lui.
Il lui demande également de cacher ses blessures et de ne rien dire à ses parents. [ 21 ] Il lui évoque les difficultés de son passé comme il l'avait fait avec K.L. [ 22 ] Il menace A.S. d'appeler ses parents; le tribunal n'en connaît pas le but poursuivi ni le contenu de cette allégation de chantage. II. ARGUMENTATION [ 23 ] Le défendeur renvoie à l'arrêt de R . c.
Last [1] qui fait école sur les facteurs à prendre en compte quand il s'agit de séparer ou non les chefs d'accusation. [ 24 ] Plus particulièrement, il évoque ce « risque évident que comporte l'instruction des chefs d'accusation réunis » sur lequel « la preuve admissible à l'égard d'un chef influencera le verdict sur un chef non lié » [2] . [ 25 ] Essentiellement, le défendeur fait donc siens les propos de la Cour suprême dans Last . Selon lui, en l'occurrence, un procès conjoint sur tous les chefs d'infraction suscite un risque de « pollinisation » de l'évaluation de la crédibilité des plaignantes.
De la même manière, il pourrait se profiler le risque que le juge des faits se livre à un raisonnement fondé sur la propension dans la mesure où il pourrait déduire que la culpabilité sur un groupe d'infractions démontre une capacité de commettre ce type d'infraction et, conséquemment, le déclarer aussi coupable du second groupe d'infractions. [ 26 ] Suivant le défendeur, un tel danger existe même si le procès doit s'instruire devant juge seul, ce qui n'était incidemment pas le cas dans Last . [ 27 ] Un juge, tout gardien de la légalité des preuves et de l'application des règles de preuve soit-il, ne saurait échapper, selon le défendeur, à cette erreur bien malgré lui de sombrer dans une appréciation faussée par la similarité des infractions et de la question en litige. [ 28 ] Le défendeur fait valoir qu'il n'existe pas par ailleurs de facteurs dirimants qui contre-indiquent la séparation des chefs. [ 29 ] Il s'agit d'événements distincts concernant deux plaignantes qui ne se connaissent pas.
La nature des infractions et la présentation de la preuve afférente ne présentent pas une complexité particulière qui militerait autrement en faveur d'un procès conjoint.
[ 30 ] Il n'existe pas davantage de risque de verdicts incompatibles. [ 31 ] La poursuivante s'oppose à la séparation des chefs d'infractions. [ 32 ] D'ores et déjà, elle annonce qu'elle fera une demande de faire une preuve de faits similaires fondée, d'une part, sur la similarité du « modus operandi » du défendeur tant dans la façon de nouer des liens avec les plaignantes que dans celle de les contrôler par la suite et, d'autre part, sur la connaissance coupable en ce que le défendeur incite les plaignantes à taire ce qui s'est passé et à dissimuler leurs blessures. [ 33 ] En outre, la preuve de faits similaires viserait à réfuter toute allégation d'intention honnête.
III. ANALYSE [ 34 ] L' article 591(1) du Code n'impose aucune restriction sur le nombre de chefs d'accusation, compris dans un acte d'accusation, qui peuvent être instruits ensemble, à l'exception du meurtre ( art. 589 du Code ). [ 35 ] Aux termes de l'article 591(3)a), le tribunal, disposant d'un large pouvoir discrétionnaire, peut ordonner que « l'accusé ou le défendeur subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chef(
s) d'accusation ». [ 36 ] Le défendeur a le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que les intérêts de la justice exigent une telle ordonnance [3] . [ 37 ] Dans Last , la Cour suprême souligne que les intérêts de la justice réunissent le droit du défendeur « d'être jugé en fonction de la preuve admissible contre lui, ainsi que l'intérêt de la société à ce que justice soit rendue d'une manière raisonnablement efficace, compte tenu des coûts » [4] . [ 38 ] Dès lors, qu'en est-il en l'instance ? [ 39 ] D'abord, les parties observent que la question primordiale en litige tient à l'existence ou non du consentement des deux plaignantes aux activités sexuelles auxquelles se rapportent les chefs d'infraction. [ 40 ] Conséquemment, la question de déterminer l'intention du défendeur de témoigner à l'encontre de certains chefs d'infraction seulement, souvent d'importance dans l'analyse d'une demande de séparation des chefs, ne se pose pas en l'instance. [ 41 ] Il paraît difficile, à ce stade du moins, de soutenir le consentement des plaignantes aux activités sexuelles si le défendeur ne témoigne pas. [ 42 ] Ensuite, la poursuivante assure qu'elle entend demander de faire une preuve de faits similaires.
Même si le Tribunal ordonnait la séparation des chefs d'infraction, elle déclare qu'elle persistera à présenter une telle demande malgré les irritants inévitables auxquels elle donnerait lieu. [ 43 ] La jurisprudence reconnaît que la preuve de faits similaires favorise la tenue d'une instruction conjointe [5] . [ 44 ] Il n'appartient pas au Tribunal de statuer maintenant sur l'admissibilité de la preuve de faits similaires ni d'en supputer les chances de succès ou d'insuccès. [ 45 ] Au regard des faits, tels qu'ils se présentent au tribunal au moment de la requête pour procès séparés, il suffit que subsiste une possibilité réaliste de succès d'une demande de faire une preuve de faits similaires [6] . [ 46 ] En l'occurrence, et à la lumière des faits résumés par la poursuivante, on ne peut exclure d'emblée la recevabilité d'une preuve de faits similaires mettant en évidence chez le défendeur un comportement semblable à l'égard de deux plaignantes qui ne se connaissent justement pas et allèguent toutes deux, à une époque contemporaine, avoir été agressées dans des circonstances ressemblantes. [ 47 ] Si on ne peut minimiser les sources du préjudice que représente pour le défendeur l'instruction conjointe de deux groupes d'infractions soulignées dans Last , soit la pollinisation et la propension, il convient de rappeler que les inquiétudes de la Cour suprême vont à un jury [7] . [ 48 ] Dans un procès devant juge seul, le risque que l'influence potentielle d'une preuve entraîne le juge dans une zone interdite par les règles de la preuve se trouve considérablement diminué [8] .
Les juges ne peuvent fonder leurs décisions que sur les faits prouvés et admissibles et en vertu des règles du droit de la preuve. En outre, ils doivent motiver leurs conclusions, ce qui n'est pas le cas d'un jury. [ 49 ] Le défendeur ne convainc pas le tribunal de motifs justifiant d'exercer sa discrétion judiciaire en faveur d'une séparation des chefs. [ 50 ] Le préjudice qu'il allègue se fonde sur une prémisse que les évaluations de la crédibilité biaiseront la faculté d'appréciation du juge.
En définitive, il ne s'agit que d'un préjudice au mieux virtuel, insuffisant pour faire droit à une enquête pour procès séparés. [ 51 ] Par contre, la preuve de faits similaires à laquelle recourra la poursuivante appuie la tenue d'un procès conjoint. [ 52 ] Les autres facteurs, pertinents en l'instance, tels que, des événements distincts, des plaignantes qui ne se connaissent pas, la simplicité des éléments factuels et des circonstances, l'impossibilité de verdicts incompatibles, soutiennent généralement la thèse de procès séparés particulièrement en ce qu'ils n'enfreignent pas l'intérêt de la société dans une justice efficace. [ 53 ] Mais, en l'instance, ces facteurs ne contredisent pas non plus la tenue d'un procès conjoint.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête pour procès séparés. __________________________________ DENIS LAVERGNE, J.C.Q. M e Stécie Jérôme Pour la poursuivante M e Isabelle Deschênes Pour le défendeur Date d'audience : 10 avril 2013
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