2020 QCCQ 9890, 2020 QCCQ 9890
Opinion
Protection de la jeunesse — 207254 2020 QCCQ 9890 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-41-016802-191 DATE : 10 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Enfant ET A Mère JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant est née le [...] 2019. Elle fait l'objet d'une demande présentée par le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) visant à déclarer sa sécurité et son développement compromis. [ 2 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont reconnu certains faits démontrant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et elles ont soumis au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation. Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 3 ] À la lecture des motifs de compromission reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et que les mesures proposées au projet d’entente respectent ses droits et son intérêt. [ 4 ] Il n’y a qu’une seule question en litige dans la présente situation.
[ 5 ] La mère demande d’avoir des contacts téléphoniques ou par le biais d’appareil électronique (vidé
o) à la fréquence d’une fois semaine. [ 6 ] Est-ce qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’avoir un contact chaque semaine avec sa mère par le biais du téléphone ou d’un appareil électronique (vidéo)? [ 7 ] La mère explique qu’elle fait cette demande car elle veut garder contact et demeurer dans la vie de sa fille. [ 8 ] L’intervenante du DPJ mentionne que le lien d’attachement est peu significatif entre la mère et l’enfant. L’observation des contacts physiques permet d’observer des lacunes chez la mère dans ses habiletés parentales et qu’elle décode mal les besoins de l’enfant.
De plus, elle n’est pas en mesure d’être sécurisante pour l’enfant lors de ces contacts. [ 9 ] Après les contacts mère-enfant, lors de son retour dans son milieu d’accueil, l’enfant est plus agitée, mange peu et se réveille à une fréquence plus élevée la nuit. [ 10 ] Elle mentionne que les modalités de contacts demandées par la mère ne sont pas de nature à répondre aux besoins de l’enfant. [ 11 ] La preuve révèle également que la veille de l’audience, il y a eu un contact mère-enfant par le biais d’un appareil électronique qui a duré vingt-deux minutes et que l’enfant démontrait peu d’intérêt pour la communication et qu’elle a eu des réactions qu’elle n’a pas habituellement (tirer des objets, grimper sur une chaise). [ 12 ] Initialement, la mère s’est présentée à quarante-deux contacts sur une possibilité de quarante-neuf.
Ces absences étaient justifiées par de bonnes raisons, soit le travail, la maladie ou les mauvaises conditions météorologiques. [ 13 ] Toutefois, entre le 16 juin et le 24 novembre 2020, la mère se présente à seulement sept contacts sur une possibilité de vingt- neuf. [ 14 ] Les contacts mère-enfant doivent être enrichissants pour l’enfant afin de répondre à ses besoins. La décision du Tribunal doit être guidée par ce principe. [ 15 ] La mère consent à avoir un contact physique avec sa fille une fois aux deux mois à raison de deux heures à la fois.
L’objectif de ces six contacts annuels est de maintenir le lien mère-enfant. Il appartient à la mère de se mobiliser afin d’être présente à ces contacts et ainsi, demeurer dans la vie de sa fille. [ 16 ] Le manque d’assiduité de la mère aux contacts physiques au cours des derniers mois n’est pas de nature à favoriser le maintien du lien.
Est-ce que la mère a manqué d’assiduité car elle vivait de la déception à la suite du projet de vie déterminé pour l’enfant? [ 17 ] Si la mère actualise et s’implique dans ses contacts, le Tribunal va permettre la possibilité de certains contacts additionnels qui pourront se dérouler par voie téléphonique ou par appareil électronique, et ce, afin de favoriser le maintien du lien mère-enfant. [ 18 ] Si la mère se présente à deux contacts physiques consécutifs, elle pourra avoir un contact téléphonique ou par appareil électronique d’une durée maximale de dix minutes le mois suivant le deuxième contact. [ 19 ] En résumé, c’est donc dire que si la mère se présente à l’ensemble de ses contacts physiques, soit six par année, elle pourra avoir trois contacts additionnels par voie téléphonique ou par média électronique. [ 20 ] Par contre, si la mère s’absente de deux contacts physiques (consécutifs ou non) sur une possibilité de six, les contacts par téléphone ou par appareil électronique seront suspendus. [ 21 ] Considérant le dépôt des rapports pour valoir témoignage; [ 22 ] Considérant la preuve faite à l’audience; [ 23 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cette enfant demeurent compromis au sens des articles 38b)2 et 38b)1iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d'entente signé à Ville A par les parties, et ce, en vertu de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , et l’annexe au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 27 ] ORDONNE l’exécution de la mesure suivante pour une période allant jusqu’à majorité : [ 28 ] QUE les contacts téléphoniques ou par voie électronique mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils s’effectuent comme suit : • si la mère se présente à deux (2) contacts physiques consécutifs, elle pourra avoir un (1) contact téléphonique ou par appareil électronique d’une durée maximale de dix (10) minutes le mois suivant le deuxième contact physique (mois où il n’y a pas de contact physique);
• si la mère s’absente à deux (2) contacts physiques (consécutifs ou non) sur une possibilité de six (6), les contacts par téléphone ou par appareil électronique seront suspendus. [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. M e Valérie Daigle, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Sophie Lafleur, pour l’enfant M e Myriam Jean, pour la mère /is Date d’audience : Le 9 décembre 2020
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