2018 QCCA 501, 2018 QCCA 501
Opinion
Rénovation Marmax inc. c. Construction Citadelle inc. 2018 QCCA 501 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009638-179 (200-22-081852-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RÉNOVATION MARMAX INC. Me FÉLIX-ANTOINE MORIN (BMA Avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCAT CONSTRUCTION CITADELLE INC. GESTION IMMOBILIÈRE PAT INC. Me RENÉ BÉDARD (Gosselin, Bédard) En appel d'un jugement rendu le 1 er novembre 2017 par l'honorable Pierre Coderre de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Sûretés (hypothèque légale) – Procédure civile (offres et consignations) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 38 Observations de Me Morin; Observations de la Cour; Me Morin poursuit; 10 h 00 Observations de Me Bédard; Observations de la Cour; Me Bédard poursuit; 10 h 02 Suspension; 10 h 18 Reprise; Arrêt; 10 h 21 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris permet à l’intimée de consigner une somme 64 712,59 $ au greffe de la Cour du Québec pour valoir à
titre de sûreté de substitution à l’hypothèque légale de la construction publiée par l’appelante sur son immeuble [1] . [ 2 ] L’appelante soulève quatre moyens. Il suffit, pour décider de l’appel, d’examiner la question du préjudice. [ 3 ] La doctrine et la jurisprudence reconnaissent que le propriétaire d’un bien grevé d’une hypothèque légale doit, au soutien de sa demande en substitution de sûreté, démontrer de façon prépondérante que l’inscription de la charge lui cause un préjudice [2] . Le préjudice doit être « sérieux et réel » par opposition à un préjudice seulement éventuel; il ne suffit pas que le propriétaire préfère tout simplement avoir un
titre clair [3] . [ 4 ] L’intimée en convient, mais soutient que l’
article 2731 C.c.Q. doit recevoir une interprétation large et libérale et que le juge de première instance n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante en concluant à l’existence d’un préjudice réel. [ 5 ] En l’espèce, il n’y a aucune preuve d’un préjudice réel. La seule allégation de l’intimée (appuyée d’une déclaration sous serment de son président) est celle contenue au paragraphe 7 de la requête en substitution : « [l]’hypothèque légale P-5 cause préjudice à la défenderesse qui est en droit d’obtenir un
titre clair sur sa propriété ». Aucun témoin n’a été entendu et il n’y a aucune preuve voulant que l’immeuble soit sur le point d’être vendu ou que l’intimée ait même l’intention de le vendre ou de le refinancer. Comme l’écrit l’appelante au paragraphe 63 de son exposé, seule l’existence de l’hypothèque légale, qui découle de l’exercice de ses droits, empêche l’intimée d’avoir un
titre clair.
[ 6 ] Ainsi, nous sommes d’avis que le juge de première instance commet une erreur révisable lorsqu’il conclut que l’impossibilité d’offrir un
titre clair à un « futur » acquéreur constitue un préjudice « réel » [4] . [ 7 ] Cela scelle le sort de l’appel sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres questions soulevées par l’appelante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 10 ] REJETTE la requête en substitution de l’hypothèque légale de la construction et en radiation, avec frais de justice en première instance et en appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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