2022 QCCQ 8968, 2022 QCCQ 8968
Opinion
Baillargeon c. Naud 2022 QCCQ 8968 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-016983-204 DATE : 30 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY BAILLARGEON Demandeur c.
SYLVAIN NAUD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Le demandeur achète du défendeur une roulotte usagée de l’année 2012 au prix de 18 000 $. Le contrat de vente stipule que la roulotte est vendue « tel que vu ». [ 2 ] À peine un mois après la prise de possession de la roulotte, le demandeur constate que le plancher de l’extension sous la table de la salle à manger est pourri. Lorsqu’il soulève le tapis fixé au sol, il constate des traces d’infiltration d’eau et de pourriture.
Il s’est avéré que le plancher sous les fauteuils de la seconde extension est également pourri. [ 3 ] Estimant que la roulotte est affectée de vices cachés, le demandeur réclame une somme de 5 155,93 $ [1] , soit le coût des réparations rendues nécessaires en raison de ces vices. [ 4 ] Le défendeur nie toute responsabilité en lien avec les problèmes qui affectent la roulotte. Il prétend que la vente « tel que vu » est une vente sans la garantie de qualité, c’est-à-dire sans garantie contre les vices cachés.
Il ajoute que le demandeur a manqué à son devoir de diligence puisqu’il n’a pas fait inspecter la roulotte par un professionnel. [ 5 ] De plus, le défendeur est formel à l’effet qu’il n’a jamais rencontré de problème avec la roulotte, laquelle il a fait l’acquisition l’année précédente. [ 6 ] Les questions pertinentes retenues par le Tribunal pour trancher le litige opposant les parties sont les suivantes : A. La mention « vendu tel que vu » équivaut-elle à une exclusion de la garantie légale de qualité, c’est-à-dire sans garantie contre les vices cachés ? B.
Le demandeur s’est-il comporté comme un acheteur prudent et diligent ? C. Le cas échéant, quelle est la valeur de l’indemnité tenant lieu de réduction du prix de vente qui doit être accordé au demandeur ? Analyse [ 7 ] En matière de garantie légale de qualité, l’
article 1726 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») impose au vendeur de garantir le bien qu’il vend contre les vices rendant ce bien ou ses accessoires impropres à leur usage.
Il n’est cependant pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ou le vice apparent, soit le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir recours à un expert. [ 8 ] Ainsi, contrairement aux prétentions du défendeur, la garantie de qualité s’applique à la vente entre particuliers. [ 9 ] Par conséquent, le contrat de vente conclu entre les parties inclut d’emblée cette garantie de qualité. [ 10 ] Toutefois, d’un commun accord, les parties à un contrat peuvent convenir de diminuer les effets ou d’exclure entièrement la garantie de qualité.
Cependant, le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels [2] .
A.
La mention « vendu tel que vu » équivaut-elle à une exclusion de la garantie légale de qualité, c’est-à-dire sans garantie contre les vices cachés ? [ 11 ] Le défendeur invoque la mention « Vendu tel que vu, pour un montant final de dix-huit mille dollars (18,000$) » stipulée au contrat de vente [3] , ce qui, selon lui, a pour effet d’exclure expressément la garantie légale de qualité. [ 12 ] Or, la jurisprudence quasi unanime de notre cour conclut que les expressions « tel quel » ou « tel que vu » sont insuffisantes pour conclure que les parties ont convenu d’une exclusion de la garantie de qualité [4] . [ 13 ] En effet, pour que les tribunaux reconnaissent l’application d’une clause de limitation de responsabilité, celle-ci doit divulguer clairement que la vente sera aux risques et périls de l’acheteur. [ 14 ] À cet égard, on constate que ce n’est que lorsque l’expression « tel quel » ou « tel que vu » est associée à une mention permettant de conclure à l’intention des parties d’exclure toute garantie que la clause de limitation s’applique. [ 15 ] À
titre d’exemple, l’association de la mention « tel quel » ou « tel que vu » à la mention « sans garantie légale », « sans garantie », « sans aucune garantie », « libre de toute garantie » ou « sans garantie contre les vices cachés » [5] est suffisante. [ 16 ] Qu’en est-il ? [ 17 ] La preuve non contredite démontre que le défendeur met en vente sa roulotte sur un site internet de petites annonces. Son annonce indique la marque, le modèle et l’année de la roulotte, de même que la description
sommaire de son intérieur. Le prix demandé est de 20 850 $ [6] . Cette annonce ne mentionne pas que la vente est sans garantie légale. [ 18 ] C’est au terme de deux visites et de négociations serrées, tel que le reconnait le défendeur, qu’il accepte de vendre sa roulotte pour la somme de 18 000 $. La preuve démontre que le prix a été revu à la baisse en raison du budget limité du demandeur et le fait que le défendeur est motivé à vendre sa roulotte le plus rapidement possible. [ 19 ] Seul le défendeur soutient que la mention « tel que vu » signifie sans garantie légale.
Pour sa part, le demandeur soutient qu’il n’a jamais été question d’exclure la garantie légale. [ 20 ] Or, il revient au défendeur de prouver, par prépondérance de preuve, ses prétentions. [ 21 ] Considérant la preuve contradictoire et le libellé du contrat, le Tribunal en conclut que la preuve est insuffisante pour déduire que les parties, et en particulier le demandeur, ont clairement eu l’intention d’exclure la garantie légale par la seule mention « tel que vu ». B.
Le demandeur s’est-il comporté comme un acheteur prudent et diligent ? [ 22 ] Pour conclure à la mise en œuvre de la garantie légale, le demandeur doit faire la preuve de quatre critères essentiels, soit que le vice doit être caché, suffisamment grave, existant au moment de la vente et inconnu de l’acheteur [7] . Le Tribunal analyse généralement les quatre critères suivants comme suit [8] : 1. Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien; l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou donné si haut prix, s'il avait connu ce vice; 2.
Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. La bonne foi se présumant, il appartient au vendeur de faire la preuve de la connaissance du vice par l'acheteur; 3. Le vice doit être caché ce qui suppose qu'il ne soit pas apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pu être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert et qu'il n'ait pas été dénoncé ou révélé par le vendeur; l'expertise de l'acheteur sert à évaluer si le vice est caché ou apparent; plus l'acheteur connaît le bien qu'il acquiert, plus le vice est susceptible d'être considéré comme apparent; 4.
Le vice doit être antérieur à la vente . [ 23 ] Cette preuve doit être prépondérante, elle doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence [9] . ➢ Le vice doit être grave [ 24 ] La preuve administrée et plus particulièrement les photographies [10] , les factures de réparations [11] et le témoignage de M.
Luc Albert, représentant de l’entreprise ayant fait les réparations, démontrent sans contredit l’étendue et la gravité du problème qui affecte la roulotte. [ 25 ] De plus, le témoignage non contredit du demandeur révèle qu’il avait un budget limité et qu’il n’aurait pas acheté cette roulotte s’il avait su que celle-ci nécessitait des réparations de plus de 5 000 $. ➢ Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente [ 26 ] Le défendeur explique qu’au jour de la vente il est propriétaire de la roulotte depuis un an seulement. Il l’a peu utilisé, dit-il.
Il l’installe sur un terrain de camping durant un été et s’y rend à quatre ou cinq reprises. Il affirme ignorer que le plancher de la roulotte est pourri à certains endroits, il ne remarque rien d’apparent. [ 27 ] Pour sa part, le demandeur affirme qu’il n’a aucune idée que la roulotte est affectée de vices lors de son achat. En effet, dit-il, après avoir inspecté la roulotte deux fois plutôt qu’une, il questionne le défendeur et celui-ci affirme ne jamais avoir eu connaissance d’infiltration d’eau.
[ 28 ] Force est de constater que le défendeur ne peut pas informer l’acheteur que le plancher est pourri à certains endroits puisque lui- même affirme ne pas en avoir connaissance. Ni le demandeur ni le défendeur n’ont connaissance du vice selon leur témoignage. ➢ Le vice doit être caché et l’acheteur prudent et diligent [ 29 ] Le défendeur reproche au demandeur de ne pas avoir fait inspecter la roulotte avant son achat par un professionnel.
Or, la loi n’exige pas qu’un acheteur ait recours à un expert [12] . [ 30 ] Cependant, le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sera considéré comme un vice apparent. [ 31 ] En effet, une personne prudente et diligente ne doit pas avoir été en mesure de déceler le vice avant la vente. Autrement dit, « l'acheteur doit faire préalablement un examen normal, courant, pas exagérément poussé, mais plus que
sommaire, sinon il est privé de son recours » [13] . [ 32 ] Bref, le défendeur n’est pas tenu de garantir le vice caché connu du demandeur ni le vice apparent. [ 33 ] Ainsi, devant la présence d’indice permettant de soupçonner un risque potentiel important, le demandeur doit investiguer de façon plus approfondie sous peine que le vice soit juridiquement qualifié d’apparent. [ 34 ] Qu’en est-il en l’instance ? [ 35 ] Le demandeur relate qu’il cherche à remplacer sa roulotte devenue trop petite pour lui.
Il prend connaissance de l’annonce du défendeur, communique avec celui-ci et un rendez-vous est fixé. [ 36 ] Début juillet 2020, le demandeur se rend chez le défendeur. Il est accompagné de son épouse et d’une amie de la famille pour l’occasion. Il relate que la roulotte est stationnée à l’extérieur. [ 37 ] Il explique que la roulotte possède deux extensions, soit des pans de mur qui sont poussés à l’extérieur pour agrandir l’espace intérieur. Afin de permettre à l’extension de sortir, il faut du courant généré par une batterie.
Or, le défendeur les informe que la batterie étant à plat, les extensions ne sont pas sorties. [ 38 ]
Malgré cela, ils visitent et examinent l’intérieur de la roulotte. Le demandeur ajoute qu’il vérifie visuellement le toit et les pneus. Il ne voit rien qui lui laisse soupçonner un quelconque problème. [ 39 ] Quelques jours plus tard, le demandeur se rend une seconde fois chez le défendeur. Il prend soin d’apporter avec lui le nécessaire pour lui permettre d’ouvrir les extensions. Cependant, à son arrivée, il constate que les extensions sont ouvertes. Il fait donc une seconde visite de l’intérieur. [ 40 ] Il ajoute qu’il questionne le défendeur sur divers sujets, dont la présence ou non d’infiltration d’eau.
Le défendeur l’informe qu’il n’y a jamais eu d’infiltration d’eau. Il fait confiance au défendeur et explique ne pas avoir de difficulté à le croire puisque la toiture et ses joints sont impeccables. [ 41 ] Les parties négocient et s’entendent sur un prix.
Lors de la signature du contrat, n’ayant pas été en mesure de faire fonctionner la climatisation et le chauffage car la roulotte doit être branchée pour se faire, le demandeur s’assure d’inscrire sur le contrat « chauffage climatisation fonctionnel sur le110 volts » . [ 42 ] En lien avec les visites préachat, le défendeur écrit dans une correspondance du 14 novembre 2020 que le demandeur « a examiné le bien sous toutes ses coutures et ce, à plusieurs reprises en toute liberté » [14] . [Notre soulignement] [ 43 ] Le demandeur est affirmatif, lors de ses visites il ne voit rien qui attire son attention ou qui lui permet de soupçonner ce qu’il allait découvrir. [ 44 ] La roulotte est livrée au terrain de camping loué par le demandeur.
Vient alors le temps du ménage. On lave notamment les rideaux et les fenêtres et pour ce faire, le demandeur explique que pour mieux atteindre les fenêtres, il enlève la table de cuisine de son socle et c’est alors que son pied s’enfonce dans le plancher. Il détache une
partie du tapis fixé au plancher et constate la présence de traces d’infiltration d’eau, de moisissure et de pourriture. Les photos mises en preuve sont très révélatrices. Tout le coin externe de l’extension où est habituellement la table de la salle à manger est noirci et pourri. [ 45 ] La preuve démontre aussi que le plancher sous les fauteuils de la seconde extension est également pourri. [ 46 ] À cet égard, M.
Luc Albert témoigne que l’infiltration d’eau provient du bas des moulures et pour les découvrir, il faut enlever certains meubles fixés au sol en plus du tapis qui lui aussi est fixé au sol. [ 47 ] Le demandeur communique par téléphone avec le défendeur pour ensuite lui transmettre une dénonciation écrite et une mise en demeure [15] . [ 48 ] À la lumière de la preuve présentée, le Tribunal est d’avis que le demandeur s’est comporté en acheteur prudent et diligent.
Malgré l’inspection minutieuse faite par le demandeur, il ne lui était pas possible de constater l’état du plancher sans procéder à l’enlèvement des meubles et du tapis. ➢ Le vice doit être antérieur à la vente [ 49 ] Le court délai entre la vente et la constatation des vices, le tout conjugué à l’état avancé de dégradation du plancher permet au Tribunal de conclure que le vice est antérieur à la vente.
[ 50 ] Par conséquent, le Tribunal n’a aucune difficulté à conclure de l’aspect caché, inconnu du demandeur, suffisamment grave et existant au moment de la vente du vice caché affectant les planchers de la roulotte. C. Le cas échéant, quelle est la valeur de l’indemnité tenant lieu de réduction du prix de vente qui doit être accordé au demandeur ? [ 51 ] Le coût des réparations évaluées initialement à un peu plus de 6 300 $ [16] coûte au demandeur la somme de 5 155,93 $ [17] . M. Luc Albert explique qu’il a dû refaire les planchers des extensions sous la table de la salle à manger et les fauteuils.
Il a en plus refait certains joints. [ 52 ] Le défendeur soulève que le coût des réparations est grossièrement exagéré et que le demandeur n’a pas minimisé ses dommages. À cet égard, il produit un devis indiquant le coût des réparations à la somme de 3 196,31 $ [18] . [ 53 ] Or, le devis produit par le défendeur ne vise qu’à remplacer le plancher d’une seule extension, il exclut totalement le remplacement du plancher de l’extension sous les fauteuils.
C’est donc dire que le coût du devis mis en preuve par le défendeur est donc plus cher que le coût réel payé par le demandeur. [ 54 ] Les témoignages entendus et la preuve documentaire déposée au dossier de la Cour démontrent, de façon prépondérante, conformément aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. , le bien-fondé de la réclamation pour le montant de 5 155,93 $. [ 55 ] Vu le délai de paiement de 10 jours accordé par la mise en demeure adressée au défendeur le 4 novembre 2020 et les conclusions de la demande, les intérêts sont accordés à compter du 15 novembre 2020.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE la demande; [ 57 ] CONDAMNE le défendeur, M. Sylvain Naud, à payer au demandeur, M. Guy Baillargeon, la somme de 5 155,93 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 novembre 2020; [ 58 ] LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date du délibéré : 13 juin 2022
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