2023 QCCQ 9944, 2023 QCCQ 9944
Opinion
Huot c. Lamothe 2023 QCCQ 9944 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-163613-229 DATE : 5 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTAN HUOT
Partie demanderesse c. PASCALE LAMOTHE et DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des défenderesses la somme de 1 000$ en dommages pour avoir taillé, sans droit la haie de cèdre du demandeur. [ 2 ] La défenderesse nie avoir taillé la haie du demandeur sans son autorisation. [ 3 ] La défenderesse, Desjardins Assurances générales Inc. ( Desjardins ) est intervenue conformément à l’
article 2503 du Code civil du Québec . [ 4 ] Le demandeur, pour réussir dans sa réclamation doit démontrer que la défenderesse a commis une faute, que celle-ci lui a causé un préjudice et qu’il existe un lien de causalité directe entre la faute alléguée et le préjudice subi. [ 5 ] Or, le demandeur n’a pas démontré par prépondérance de preuve (2803 C.c.Q. ) que la défenderesse a commis quelque faute que ce soit. Qui plus est, dans l’hypothèse que le demandeur aurait réussi à démontrer une faute.
Ce dernier n’a démontré aucun préjudice. [ 6 ] Dans ces circonstances, la réclamation du demandeur doit être rejetée. [ 7 ] Les motifs de la présente cause ont été exprimés verbalement en présence des parties. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur; SANS FRAIS de justice. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q .
Date d’audience : 28 novembre 2023
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