2014 QCCQ 9581, 2014 QCCQ 9581
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Leblanc 2014 QCCQ 9581 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-01-069909-112 450-01-075696-125 DATE : Le 22 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
WILLIAM LEBLANC Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Quelle est la peine appropriée pour monsieur Leblanc, un multirécidiviste qui plaide coupable à quatre chefs d’accusation, deux de conduite d’un véhicule à moteur avec les capacités affaiblies par l’alcool et deux chefs d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix de fournir des échantillons d’haleine?
FAITS PERTINENTS [ 2 ] Dans le premier dossier, les faits ne présentent rien de particulier si ce n'est que l’accusé est arrêté le 26 mars 2011 par les policiers qui constatent une conduite erratique de son véhicule. L'accusé ne détient pas de permis de conduire valide. Il refuse de souffler dans l’alcotest. Monsieur Leblanc comparait en mai 2011 par sommation. Il plaide coupable aux deux chefs portés par voie
sommaire, le 25 juillet 2013. [ 3 ] En mars 2012, l’accusé se fait arrêter de nouveau par les policiers suite à l'appel d’un citoyen qui dénonce sa conduite automobile. Monsieur Leblanc n’a toujours pas de permis valide. Il refuse de subir le test de détection approuvé. Ce deuxième dossier poursuivi par acte criminel représente son cinquième dossier de conduite avec les capacités affaiblies et son troisième refus. [ 4 ]
Malgré ses antécédents et sa cause pendante, le ministère public choisit de procéder, dans son deuxième dossier, par l’émission d’une sommation, donc, l’accusé n’est soumis à aucune condition de remise en liberté. [ 5 ] Lors des observations sur la peine, l’accusé a 62 ans. Il a une santé fragile souffrant de diverses problématiques dont des problèmes pulmonaires importants, des lésions hépatiques et des maux de dos chroniques qui nécessitent la prise de neuf sortes de médicaments différents.
Son avocat plaide que son client a de la difficulté à dormir sur un lit traditionnel, mais l'accusé n'a pas été entendu à cet effet. [ 6 ] L'accusé présente une feuille de route constituée essentiellement de crimes d'ivresse au volant dont des antécédents en 1992, 1994 et 2005, mais n'a purgé à ce jour aucune peine de détention.
POSITION DES PARTIES [ 7 ] Le poursuivant et la défense conviennent tous deux qu’une peine de détention s’impose mais le ministère public suggère une peine de douze mois d’emprisonnement ferme alors que la défense requiert une certaine clémence par l’octroi d’une peine d’emprisonnement au sein de la collectivité. LE DROIT APPLICABLE [ 8 ] Quant à la gravité objective, l' article 255(1) du Code Criminel prévoit que pour les infractions poursuivies par voie
sommaire, la peine maximale est de 18 mois d'emprisonnement alors que pour celles prises par acte criminel, l'accusé est passible d'une peine maximale de cinq (5) ans de prison.
[ 9 ] Avant d’imposer sa peine, le Tribunal doit évaluer les divers facteurs prévus aux articles 718 et suivants du C.cr . qui définissent les principes applicables pour l'imposition de sanctions justes et appropriées. [ 10 ] La peine se doit de dénoncer les gestes commis, de dissuader l’accusé mais également les autres membres de la société d’avoir le même comportement, d’isoler le délinquant au besoin, de favoriser sa réinsertion sociale, d'assurer la réparation des torts aux victimes, le cas échéant et de susciter la conscience de sa responsabilité. [ 11 ] L'
article 718.1 du C.cr . ajoute que la peine doit être proportionnelle à la gravité des infractions commises et au degré de responsabilité de l’accusé. [ 12 ] L'
article 718.2a) du C.cr . prescrit que la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de chaque infraction. [ 13 ] Suivant l'
article 718.2b) du C.cr . , le Tribunal doit aussi tenir compte de l’harmonisation des peines, « c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». [1] [ 14 ] À
titre de guide, il est utile de recourir ici aux décisions des autres tribunaux. [2] [ 15 ] À
titre d'exemple, la Cour d'appel du Québec a rappelé encore récemment, en décembre 2013, que face aux multirécidivistes, les juges doivent, en imposant leur peine, donner préséance aux objectifs d’isolement, de dénonciation et de dissuasion, tant spécifique que générale, plutôt que de favoriser les autres facteurs. [3] [ 16 ] Quant au cadre législatif pour les mesures d’emprisonnement avec sursis, il est prévu aux articles 742.1 et suivants du C. cr. et précisé par la jurisprudence . [4] ANALYSE [ 17 ] Pour remplir la première condition d'application d’un emprisonnement avec sursis , le délinquant doit être déclaré coupable d’une infraction pour laquelle aucune peine minimale de détention ne s’applique. [ 18 ] En l’espèce, le représentant du ministère public a décidé de ne pas déposer l’avis de récidive, le Tribunal n’est donc pas lié à la peine minimale de 120 jours de détention qui l'empêcherait d'envisager un sursis.
Mais ces peines minimales sont tout de même un indicatif de la gravité objective reconnue par le législateur dans les récidives de cette nature. [ 19 ] La deuxième condition d’octroi d'un sursis est qu’il s’agisse d’une infraction pour laquelle le Tribunal envisage d'imposer une peine de moins de deux ans de prison, ce qui est le cas en l’espèce. [ 20 ] Pour rencontrer la troisième condition, preuve doit être faite que monsieur Leblanc ne mettrait pas la sécurité du public en danger en purgeant sa peine à domicile.
Ce critère ne pose pas non plus problème en l'espèce car monsieur Leblanc a démontré qu’il pouvait garder la paix et avoir une bonne conduite depuis au moins deux ans. [ 21 ] C’est au niveau de la quatrième condition que la proposition de la défense se révèle problématique.
La question qui se pose, c'est de savoir si le prononcé d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis, dans le cas particulier de la présente cause, correspond aux objectifs et principes relatifs à la peine? [ 22 ] Il est clair que les infractions de conduite avec les capacités affaiblies et celles de refus de fournir un échantillon d’haleine ne sont pas exclues de l’application de l'emprisonnement dans la collectivité. [5] Mais ce type de peine est-elle appropriée dans le cas de monsieur Leblanc? [ 23 ] Le Tribunal a l’obligation légale, avant d’envisager la privation de liberté d’un accusé, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient. [ 24 ] La faiblesse dans cette cause, c'est la base factuelle que le Tribunal ne possède pas pour démontrer que l’accusé a atteint ses objectifs de responsabilisation face à ses crimes.
Aucune preuve n'indique qu’il a réglé, de quelque façon que ce soit, le problème sous- jacent à sa conduite criminelle récurrente. Sa double récidive en 2011 et en 2012 convainc plutôt le Tribunal du contraire. [ 25 ] Il est également difficile de concilier l'octroi d’une peine avec sursis et le principe d’harmonisation des peines. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que l’éventail des peines imposées se situe entre six et dix-huit mois de prison.
Au cours des dernières années, les juges ont même eu tendance à imposer des peines de plus en plus sévères pour contrer l'ampleur du problème que constitue l'alcool au volant et les conséquences tragiques qui en découlent. [6] [ 26 ] De son côté, l’accusé demande au Tribunal de tenir compte de son état de santé précaire et des difficultés qu’engendrerait pour lui un séjour en détention.
L'argument pour justifier une peine à purger à domicile n'est cependant pas soutenu par les faits mis en preuve. [7] [ 27 ] Le Tribunal a pris connaissance du dossier médical de l’accusé, déposé en preuve lors de l’audition sur la peine ainsi que de la longue liste de médicaments qui lui sont prescrits.
Force est de constater que monsieur Leblanc souffre incontestablement d’importants problèmes médicaux bien documentés. [ 28 ] Cependant, aucun élément dans les documents produits ne démontre l'impact que pourrait avoir une sentence de détention sur la condition médicale de l’accusé ou sur la qualité des soins qui pourraient lui être dispensés en centre de détention. [8] Rien n’appuie non
plus la prétention que monsieur Leblanc ne pourrait y recevoir des soins adaptés à sa situation. [9] [ 29 ] Le Tribunal conçoit bien que le fait de purger une sentence de détention représente pour l’accusé un fardeau supplémentaire.
Mais le Tribunal ne détient pas d’assise juridique, seulement humanitaire, pour accorder ce qui est demandé. [10] [ 30 ] Une certaine jurisprudence tient compte de l’impact de la maladie pour réduire des peines d'emprisonnement normalement imposées, [11] dépendamment de la gravité de l'état de santé de l'accusé. [12] [ 31 ] L'auteur Gilles Renaud dans son livre sur la détermination de la peine présente la santé des accusés comme une circonstance atténuante en disant que « si un contrevenant souffre déjà au niveau de la santé, il n'est pas nécessaire pour le tribunal d'imposer la même peine que dans le cas d'une personne qui se porte bien afin de «punir» le geste.
Ainsi, la personne qui va éprouver beaucoup de difficultés dans le milieu carcéral en raison de sa piètre santé reçoit parfois une peine plus clémente. » [13] [ 32 ] Le principe de l'individualisation de la sentence exige que le Tribunal tienne compte de l’ensemble des facteurs personnels présentés et prouvés par l’accusé.
Mais, sans preuve de la gravité des effets de la détention sur son état de santé, cette circonstance ne peut être considérée comme un facteur atténuant significatif ou déterminant. [14] [ 33 ] Quant aux autres circonstances atténuantes militant en faveur de l'accusé, il y a ses plaidoyers de culpabilité, [15] l'absence d'accident ou d'éléments de conduite aggravants lors de ses deux arrestations et la période de huit ans sans condamnation.
Son parcours semble ponctué de périodes d'abstinence. [ 34 ] Le Tribunal retient également que les deux dernières années se sont écoulées sans récidive, ce qui laisse supposer une conscientisation minimale de la part de l'accusé. [ 35 ] Pour le reste de sa situation personnelle, il est difficile d’en tenir compte puisque la preuve est muette à ce sujet. [16] [ 36 ] Le fait que l’accusé a commis ces gestes à deux reprises au cours de la même année doit aussi être pris en compte à
titre de facteur aggravant puisque ce comportement répétitif démontre que les sentences antérieures n’ont pas eu l’effet dissuasif escompté. [17] Il ne faut cependant pas punir l'accusé une deuxième fois pour des crimes déjà sentencés. [18] [ 37 ] Le fait que les antécédents judiciaires de l'accusé datent de plusieurs années, ne rend pas automatiquement inapplicable le principe de la gradation des peines. [19] Il importe d'évaluer l’ensemble des circonstances avant de l’appliquer.
Ici, on parle d’une période de six ans entre sa dernière sentence, en 2005 et la commission de l'infraction subséquente en 2011. [ 38 ] Des délais beaucoup plus longs amènent des juges à imposer des sentences plus clémentes, soit des peines de 90 jours de prisons à être purgés de façon discontinue par certains multirécidivistes.
Ces décisions sont toutefois minoritaires. [20] [ 39 ] Le Tribunal considère aussi que l’accusé, dans les deux cas sous étude, conduit sans permis valide. [ 40 ] Après avoir soupesé l’ensemble des arguments soumis, le contexte de toute cette affaire, la loi et la jurisprudence, le Tribunal en vient à la conclusion que, pour rencontrer les objectifs d’imposition des peines, soit l’aspect dénonciation ainsi que la dissuasion générale et spécifique nécessaire, une peine avec sursis n’est pas ici une sentence appropriée. [21] [ 41 ] Le Tribunal tient compte de tous les facteurs soulevés, y compris de l'état de santé de monsieur Leblanc, pour lui imposer la peine qui apparaît juste et appropriée dans les circonstances, une peine globale de huit (8) mois soit : - pour le dossier 450-01-069909-112, une peine d'emprisonnement de quatre (4) mois, et, - dans le dossier 450-01-075696-125, une peine de huit (8) mois à être purgée de façon concurrente au premier dossier. [ 42 ] Cette peine est accompagnée d’une interdiction de conduire tout véhicule à moteur sur toute rue, route ou endroit public et ce, pour une période de trois (3) ans dans le dossier 450-01-069909-112 et de cinq (5) ans dans le dossier 450-01-075696-125. [ 43 ] Le Tribunal ordonne également à monsieur Leblanc de remettre au greffe son permis de conduire, le cas échéant et en prononce la confiscation. [ 44 ] Dans le but de favoriser la réhabilitation de l’accusé, le Tribunal accompagne cette peine d’une probation d'une durée de deux ans dont la première année se fera avec suivi aux conditions suivantes; - Vous présenter à un agent de probation dans les 72 heures de votre sortie de prison et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de probation; - Vous devrez coopérer aux entrevues et suivre les directives de votre agent de probation. - Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite. - Prévenir votre agent de probation de tout changement d'adresse ou de nom et aviser rapidement de vos changements d'emploi ou d'occupation. - Plus particulièrement, vous devez suivre les directives de votre agent de probation concernant toute thérapie relative à une
problématique de consommation d’alcool. [ 45 ] Considérant la peine d’emprisonnement et l’absence de revenu de monsieur Leblanc, le Tribunal le dispense du paiement des frais et de la suramende. __________________________________ Claire Desgens, J.C.Q. M e Andy Drouin Procureur du poursuivant M e Jean-Marc Bénard Procureur de l'accusé
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