2018 QCCQ 9243, 2018 QCCQ 9243
Opinion
Zhang c. Syndicat de la copropriété Blu Rivage 2018 QCCQ 9243 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037013-183 DATE : 15 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YU ZHANG et SONG FU SHAN Demandeurs c.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ BLU RIVAGE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse Syndicat de la copropriété Blu Rivage, représentée à l’audience par mesdames Danielle MacPherson et Maura Barrans, requiert la rétraction du jugement prononcé par défaut le 9 mai 2018 la condamnant à payer aux demandeurs la somme de 14 235,82 $ avec intérêts et indemnité additionnelle, ainsi que les frais. [ 2 ] Il appert du jugement par défaut prononcé le 9 mai 2018 par le Greffier spécial que la
partie défenderesse n’a pas contesté le bien- fondé de la demande en temps utile, malgré avoir reçu notification de cette demande le 4 avril 2018. [ 3 ] Au soutien de sa demande en rétractation du jugement datée du 23 mai 2018, la
partie défenderesse fait valoir les motifs suivants : « 1) Le Syndicat a reçu la demande introductive d’instance le ou vers le 4 avril 2018; ii) Le Syndicat a alors mandaté la gestionnaire de l’immeuble afin de préparer les documents requis afin de préparer la contestation; iii) La gestionnaire de l’immeuble a tenté d’en venir à un règlement dans le dossier en négociant avec l’avocat des demandeurs.
En effet, différentes offres ont été formulées aux demandeurs, lesquelles ont toutes été refusées; iv) De plus, plusieurs membres du conseil d’administration du Syndicat ont démissionné dans les dernières semaines avant l’assemblée générale annuelle et ce n’est que lors de cette ‘assemblée qui s’est tenue le 15 mai 2018 qu’ils ont été remplacés;
v) Initialement, l’assemblée devait avoir lieu le 24 avril, mais elle a été reportée, car le quorum n’a pas été atteint; vi) La gestionnaire désirait, avec raison, que les nouveaux membres du conseil d’administration du Syndicat puissent prendre connaissance du dossier afin de prendre une position éclairée dans le dossier; vii) Également, considérant le nombre d’allégués de la demande introductive d’instance et la quantité de pièces, il était important que les nouveaux membres de l’administration soient informés de la position à prendre; viii) Finalement, les demandeurs ne subiront aucun préjudice si la demande de rétractation est accordée, considérant le peu de délais écoulés depuis la signification de la demande; iv) Au contraire, si la demande de rétractation est rejetée, la collectivité des copropriétaires en subirait un préjudice, car tant le Syndicat que la collectivité des copropriétaires se verraient privés du droit de présenter une défense valable à l’encontre de la demande introductive d’instance; » (sic) [ 4 ] Il s’agit en l’espèce d’une demande de rétractation de jugement régie par les dispositions des articles 346 et 568 du Code de
procédure civile : « 346 . La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante , s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. 568.
Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur.
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. » (nos soulignements) [ 5 ] Le Tribunal doit concilier le principe de l’irrévocabilité des jugements rendus et le droit d’une
partie d’être entendue et de faire valoir une défense pleine et entière. Dans l’appréciation de la demande, le Tribunal doit aussi retenir qu’en cas de rejet du pourvoi en rétractation de jugement, la
partie condamnée par défaut subira un préjudice important, soit celui de ne pas avoir pu faire valoir ses motifs de défense, alors que la
partie adverse ne subira que les inconvénients liés à l’obligation de procéder de nouveau devant le Tribunal, en présence de la
partie adverse. [ 6 ] En l’absence de négligence grossière ou de mauvaise foi de la
partie qui demande la rétractation du jugement, et en cas de doute, il y a lieu de permettre que la
partie puisse offrir une défense pleine et entière à la demande intentée contre elle. [ 7 ] En l’espèce, le témoignage de mesdames Danielle MacPherson et Maura Barrans a révélé que le syndicat avait bien reçu la demande le ou vers le 4 avril 2018, qu’elle fut transmise au gestionnaire de l’immeuble, et qu’avant d’effectuer une contestation, des tentatives de règlement ont été tenues avec les demandeurs afin d’en arriver à un compromis.
À l’époque de la demande, plusieurs membres du conseil d’administration ont été remplacés et l’assemblée annuelle prévue pour le 24 avril a été annulée en raison de l’absence de quorum.
Ce n’est que le 15 mai 2018 qu’une assemblée s’est tenue afin de soumettre le dossier au conseil d’administration pour recevoir les instructions appropriées. [ 8 ] Avant de pouvoir faire une défense, suite à l’assemblée du 15 mai 2018, le syndicat a reçu le jugement par défaut prononcé le 9 mai 2018. [ 9 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de faire droit à la demande de rétractation du jugement considérant qu’il appert que la
partie défenderesse n’a pas fait preuve de négligence ou de mauvaise foi dans la gestion de son dossier, alors qu’elle transmettait en temps utile la demande au gestionnaire qui a tenté de la soumettre au conseil d’administration à deux reprises, alors que le jugement était prononcé le 9 mai 2018, soit avant que ne se tienne l’assemblée du 15 mai 2018. Il y a donc lieu de permettre à la
partie défenderesse de faire valoir sa preuve et ses représentations sur une demande qui lui fut signifiée mais dont la gestion fut rendue difficile en raison de la démission de quelques membres de son conseil d’administration. [ 10 ] En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation, à toutes fins que de droit, du jugement par défaut prononcé le 9 mai 2018. [ 11 ] Sur le fond du litige, la
partie défenderesse a admis, à l’audience, être responsable du dégât d’eau survenu le 13 novembre 2017 et limite sa contestation au quantum de la somme réclamée. [ 12 ] Le Tribunal retient que la
partie défenderesse n’a pas fourni d’évaluation précise des dommages occasionnés par le refoulement d’eau survenu le 13 novembre 2017, le document produit ne traitant que de travaux d’urgence, et sans que l’on puisse connaître avec précision la nature réelle des dommages et les coûts des réparations qui y sont associés. [ 13 ] Le Tribunal retient davantage l’évaluation des dommages produite par les parties demanderesses (P-11), soit 5 288,85 $ pour les travaux exécutés par l’entreprise Pro M.A.R., ainsi que 517,39 $ de cette même entreprise afin de procéder à une ouverture dans le but de mieux inspecter le tuyau qui a causé le refoulement. [ 14 ] Le Tribunal fait droit à la somme de 961,69 $ réclamée pour des ustensiles de cuisine qui ont été mis aux rebuts en raison du dégât d’eau, ayant été infectés, de même que la nourriture pour la somme de 300 $, des serviettes, tapis de douche et tapis utilisés pour essuyer l’eau sale pour la somme de 150 $, ainsi que des produits de salle de bain souillés pour la somme de 280 $, un humidificateur pour la somme de 55 $, un manteau d’hiver souillé par l’eau contaminée pour la somme de 270 $, et la somme de 258,69 $ pour l’inspection d’un tuyau. [ 15 ] Aucune somme n’est accordée sur la somme réclamée de 4 180 $ pour des frais de relocalisation, cette réclamation n’étant supportée par aucune preuve de paiements ou reçus permettant au Tribunal de retenir qu’elle a vraiment été engagée à la suite des événements survenus en novembre 2017. [ 16 ] La somme réclamée de 400 $ en remboursement des frais d’avocat n’est pas non plus accordée, puisqu’il s’agit de frais librement engagés par les parties demanderesses pour préparer leur demande. [ 17 ] Finalement, la somme réclamée de 1 500 $ pour stress, inconvénients et perte de sommeil est accordée puisque la preuve permet de retenir que ces inconvénients sont en relation avec les dégâts d’eau survenus en novembre 2017.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 18 ] ANNULE à toutes fins que de droit, le jugement prononcé par défaut le 9 mai 2018, [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 9 581,62 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2018, avec les frais judiciaires de 202 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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