2014 QCCQ 19954, 2014 QCCQ 19954
Opinion
Protection de la jeunesse — 148050 2014 QCCQ 19954 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012531-141 DATE : 21 novembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 13) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en révision et en prolongation est présentée relativement à X, âgée de 1 an au moment de l’audience.
La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit confiée à la grand-mère maternelle, madame C pour une année. La mère, par son procureur et dans son témoignage, manifeste son accord avec les mesures recherchées. Une avocate représente l’enfant et agit en vertu d’un mandat légal. Pour ce qui est du père, il se présente avec une avocate après le début de l’audience et, suite à une suspension, manifeste son désaccord avec certaines demandes de la directrice de la protection de la jeunesse, dont la durée de leur intervention ainsi que la fréquence des contacts père-enfant.
Le père désire voir X une fois par semaine plutôt qu’une fois aux deux semaines. [ 2 ] Le 12 août 2014, la juge Gaumond confie X à sa mère à l’exclusion du père. Le père se voit accorder des contacts avec son enfant à raison de trois heures par semaine, à la condition qu’il soit sobre, et ce, une fois sorti de détention. La juge Gaumond fait état dans son ordonnance d’un signalement pour X dès sa naissance.
Elle retient comme éléments problématiques la consommation quotidienne d’alcool et de drogue chez le père, ses activités délinquantes, la violence au sein du couple, les difficultés financières, le mode de vie désorganisé de la mère, les problèmes du nouveau conjoint de la mère. [ 3 ] Quelques semaines plus tard, à peine, soit dès le 19 septembre 2014, X doit être retirée de son milieu maternel pour être confiée en milieu substitut, soit chez la grand-mère maternelle, madame C. X y demeure depuis ce temps.
En effet, le 19 septembre, X est trouvée seule avec son père en contravention de l’ordonnance et sera ainsi, suite à cela, retirée de son milieu maternel. [ 4 ] Le bilan des derniers mois, depuis le 12 août 2014, fait ressortir de façon prépondérante qu’il est nécessaire d’appliquer des mesures de protection pour minimalement une année additionnelle à compter de maintenant. Les difficultés chez ces père et mère sont nombreuses et requièrent un temps significatif. La mère a fait le choix, dès le 19 septembre, de confier l’enfant au père malgré
l’ordonnance très claire. À l’arrivée de la directrice de la protection de la jeunesse, père et mère sont présents et le père est en état de consommation. Puis, la mère procède à une interruption de grossesse le 30 octobre 2014 après plusieurs rendez-vous remis. Précédemment, soit le 3 octobre, elle fut retrouvée inconsciente dans la rue.
Il semblerait qu’elle aurait pris antérieurement à ces événements des stupéfiants. [ 5 ] Plusieurs événements au sein du couple et en relation avec un autre individu font également ressortir la grande immaturité, l’instabilité chez la mère et le père. [ 6 ] Père et mère sont également tous deux très peu engagés dans les contacts auprès de l’enfant, tant depuis la sortie de détention relativement au père que depuis le retrait de X de son milieu maternel.
Il sera aussi constaté qu’à compter de la sortie de détention du père le 28 août dernier, cela correspond à une collaboration beaucoup plus difficile de la mère envers la directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Le père prétexte son emploi, sa fatigue pour justifier son peu d’engagement dans les contacts, mais rien n’indique qu’il pourra en être autrement dans l’avenir. Bien au contraire. [ 8 ] Le père est sorti de détention il y a moins de trois mois après sept mois de détention, doit maintenant s’organiser.
Il indique être passé d’une consommation de vingt-quatre bières par jour à sept bières par jour, ce qui, selon lui, est un progrès significatif. Il décrit également sa relation comme hautement problématique avec la grand-mère maternelle. Quant à la mère, aux problèmes déjà mentionnés, il faut aussi ajouter ses problèmes d’organisation, de planification, son manque d’autonomie.
Elle remet souvent à plus tard ses démarches. [ 9 ] Considérant qu’un autre enfant du couple est déjà placé chez la grand-mère maternelle, et ce, jusqu’à majorité, que les problèmes chez les père et mère et au sein de leur couple sont persistants et multiples, considérant leur mode de vie instable, le manque total de régularité dans les contacts auprès de X, les problèmes d’organisation, le type de relation entre les père et mère, les problèmes de consommation toujours présents chez le père, considérant le très jeune âge de X, sa vulnérabilité, la prise en charge par la grand-mère maternelle depuis plus de deux mois, il y a lieu de faire droit aux demandes de la directrice de la protection de la jeunesse, particulièrement quant à la durée de l’ordonnance, quant au milieu de vie de l’enfant et quant aux modalités de contacts parents-enfant.
Ces demandes sont, suivant l’appréciation du Tribunal, tout à fait conformes aux besoins ainsi qu’à l’intérêt de X.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'enfant soit maintenue chez sa grand-mère maternelle, madame C ou à la famille d’accueil de madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent suivant entente entre la mère et la personne chargée du suivi social, à défaut, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures par semaine; - Que les contacts père-enfant s’effectuent suivant entente entre le père et la personne chargée du suivi social, à défaut, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de deux (2) heures aux deux (2) semaines; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 12 ] RECOMMANDE que les parents effectuent des tests de dépistage et qu’ils donnent accès aux résultats des tests à la personne chargée du suivi social et prend acte du consentement de la mère à cet effet. [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Desbiens, pour l’enfant Me Herman Bédard, pour la mère Me Mary-Chantal Bédard, pour le père /jb
Date d’audience : 2014-11-21
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