2014 QCCA 500, 2014 QCCA 500
Opinion
Picard c. Picard 2014 QCCA 500 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024098-139 (505-11-011887-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 février 2014 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT BRUNO PICARD Me Paul-André Mathieu CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC. PARTIES INTIMÉES AVOCAT LOUIS-JASMIN PICARD FRANCIS PICARD GEORGES PICARD Me Jean-Bertrand Giroux BCF MIS ES EN CAUSES AVOCAT
CONSTRUCTIONS GEORGES PICARD INC. 4410411 CANADA INC. 6892132 CANADA INC. 7317751 CANADA INC. 7767811 CANADA INC. 7767820 CANADA INC. Me Raymond L'Abbé LEGAULT, JOLY, THIFFAULT REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 18 NOVEMBRE 2013 PAR L’HONORABLE CHANTAL CORRIVEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 9 h 38 : Début de l'audition.
Identification des procureurs. 9 h 38 : Discussion entre le juge et les procureurs. 9 h 40 : Suspension de la séance. 10 h 21 : Reprise de la séance. 10 h 21 : Argumentation de Me Mathieu. 11 h 22 : Argumentation de Me Giroux. 11 h 25 : Réplique de Me Mathieu. 11 h 26 : Suite de l'argumentation de Me Giroux. 11 h 31 : Réplique de Me Mathieu. 11 h 35 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 35 : Discussion entre le juge et Me Mathieu. 11 h 36 : Suspension de la séance. 11 h 40 : Reprise de la séance. 11 h 41 : Commentaire de Me L'Abbé. 11 h 43 : Jugement-voir page 3. 11 h 58 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant veut être autorisé à appeler d’un jugement interlocutoire, rendu le 18 novembre 2013 par la Cour supérieure du district de Longueuil (l’honorable Chantal Corriveau), qui a rejeté la requête amendée des intimés Louis-Jasmin et Francis Picard pour que le cabinet de son avocat soit déclaré inhabile; s’y greffaient aussi des ordonnances connexes de sauvegarde. La juge a aussi rejeté la demande du requérant pour faire déclarer abusive la requête des intimés.
Toutes les parties sont actionnaires d’entreprises communes. [ 2 ] Pour l’essentiel, la requête des intimés était fondée sur le fait que les avocats du requérant avaient eu connaissance d’un courriel transmis par l’un d’eux à la secrétaire corporative des mises en cause, qu’ils voulaient introduire en preuve dans le cadre d’un interrogatoire.
Les intimés plaidaient que ce courriel était couvert par le secret professionnel et le privilège de litige dont ils bénéficiaient, dans le cadre des procédures judiciaires les opposant au requérant. [ 3 ] Tout en rejetant leur requête en déclaration d’inhabilité, la juge a néanmoins ordonné au requérant de détruire et de ne pas utiliser le courriel en cause, en plus de réserver aux intimés leur droit de réclamer éventuellement au requérant l’ensemble des honoraires de leurs avocats et de leur évaluateur dans l’exécution de son mandat [1] .
Par ailleurs, la juge a aussi rejeté la demande du requérant pour faire déclarer la requête des intimés abusive et sanctionner leurs agissements. [ 4 ] Le requérant plaide que le jugement attaqué contient des erreurs manifestes d’appréciation factuelle et de droit, ainsi que des erreurs mixtes, qui sont déterminantes sur l’issue du débat entre les parties concernant la requête des intimés en inhabilité.
Selon lui, la juge aurait mal exercé sa discrétion en rendant des ordonnances « ultra petita », en plus d’avoir erré dans sa qualification du courriel en cause, de même que sur l’étendue de la protection dont il pouvait bénéficier, notamment en privant le requérant de l’utiliser.
Enfin, il plaide que la juge a erré en rejetant sa requête en cassation de la requête en inhabilité au motif d’abus procédural de la part des intimés. [ 5 ] L’objectif premier du requérant est de faire réformer le jugement attaqué lui interdisant de mettre en preuve le courriel qui selon lui, ferait la démonstration que les intimés voulaient manipuler la valeur des sociétés mises en cause, alors que l’établissement de cette valeur est au cœur de son action principale en oppression contre les intimés. [ 6 ] La requête sous étude est régie par les articles 29 et 511 C.p.c ., selon leurs critères cumulatifs.
Il est acquis qu’un jugement qui accueille ou rejette une demande d’inhabilité d’un procureur, soulève une question fondamentale qu’est le droit d’un justiciable à retenir l’avocat de son choix, et touche à l’intégrité et transparence d’un système de justice fiable; dès lors, il revêt a priori un caractère irrémédiable, puisque le jugement final ne pourra remédier au fait qu’une
partie ait été privée de son droit à l’avocat pendant les procédures [2] . [ 7 ] Cela étant, supposant même que le critère prévu au premier alinéa de l’art. 29 C.p.c . soit satisfait, il me faut aussi déterminer si l’intérêt de la justice, au sens de l’art. 511 C.p.c . commande d’accorder la permission d’appeler.
J’estime que non, puisque le jugement rendu relève pour l’essentiel de l’arbitrage qu’a dû faire la juge entre les droits respectifs des parties. [ 8 ] Ainsi, à la suite de son analyse factuelle, la juge conclut d’abord que le courriel en question est à tout le moins couvert par le privilège du litige, voire probablement par le secret professionnel, mais peu importe. Ensuite, elle détermine que l’avocat du requérant a reçu le courriel, sachant qu’il était destiné à la contestation de l’action principale en oppression que son client avait instituée contre les intimés.
Finalement, elle discute de l’efficacité de mesures réparatrices avec ou sans déclaration d’inhabilité, ainsi que toutes autres mesures nécessaires dans les circonstances, comme lui avaient demandé les intimés dans leur requête en déclaration d’inhabilité. [ 9 ] Une fois constaté que l’avocat du requérant a tenté d’en faire une utilisation au détriment des intimés, la juge estime néanmoins qu’une sanction doit être prononcée, tout en reconnaissant que les mesures réparatrices, à défaut d’une déclaration d’inhabilité, demeurent d’une efficacité restreinte.
Tenant en compte les circonstances d’espèce, la juge rejette l’idée de déclarer inhabile le cabinet d’avocats du requérant, vu qu’il s’agirait d’une mesure extrême, en raison de la quantité minimale d’information obtenue.
Elle note cependant le comportement répréhensible du requérant et de ses avocats; d’où son rejet de l’action de ce dernier pour faire déclarer abusif la requête des intimés et les dommages corrélatifs. [ 10 ] La présente affaire est singulière en ce sens que le requérant veut faire appel de mesures réparatrices que la juge lui a imposées, tout en ayant mis de côté le remède ultime qu’aurait été la disqualification des ses avocats.
Ce faisant, la juge a exercé sa discrétion judiciaire [3] de concilier deux droits fondamentaux que sont d’une part pour les intimés, la protection de l’intégrité du système judiciaire qui reste une préoccupation cardinale pour tout juge et d’autre part, celui pour le requérant d’être représenté par un avocat de son choix. [ 11 ] Il est acquis que la Cour n’intervient que très rarement lorsque le juge de première instance fait un arbitrage au terme de l’exercice de sa discrétion, et ne le fera qu’en présence d’erreurs manifestes et déterminantes, ce que la requête pour permission d’appeler n’établit pas.
L’appel envisagé n’a donc que peu de chance raisonnable de réussir. Au demeurant, même s’il y avait une faible chance de succès, j’estime que l’accueillir irait à l’encontre de la règle de la proportionnalité, eu égard à la nature des enjeux en cause. [ 12 ] Pour ces motifs, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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