2018 QCCA 1238, 2018 QCCA 1238
Opinion
Larochelle c. Paquet 2018 QCCA 1238 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009740-181 (200-17-018299-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 juillet 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. (JC0C28)
PARTIE APPELANTE AVOCAT GUY LAROCHELLE NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DENIS PAQUET Me CLAUDE ST-HILAIRE (Quessy, Henry) En appel d'un jugement rendu le 6 mars 2018 par l'honorable Daniel Dumais de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel (art. 390, al. 2 C.p.c. et 65.1(1)
Loi sur la Cour suprême )
Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.30 AUDITION 12 h 02 Identification des parties; Observations de la juge; 12 h 03 Observations de monsieur Larochelle; Observations de la juge; Monsieur Larochelle poursuit; 12 h 21 Observations de Me St-Hilaire; 12 h 25 Me St-Hilaire dépose de la jurisprudence en liasse et poursuit ses observations; 12 h 28 Réplique de monsieur Larochelle; Observations de la juge; Monsieur Larochelle poursuit; 12h 32 Jugement, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête en suspension de l’exécution d’un jugement de la Cour d’appel afin de permettre à M. Guy Larochelle de soumettre à la Cour suprême la question suivante : - Dans le cas où un jugement de la Cour supérieure confère à un légataire les qualités de ne pas avoir réalisé de captation et d’indignité envers un défunt, est-ce que ce jugement oblige le liquidateur à remettre le legs à cette personne même si une autre cause concernant ses qualités de successible ou un acte de renonciation est en instance de procès?
Les autres qualités et actes de renonciation étant par exemple, ne pas avoir recelé ni diverti des biens de la succession (article 651) ou ne pas avoir attenté à la vie du défunt (article 620). [ 2 ] Il convient de revenir brièvement sur le contexte procédural du présent dossier afin de disposer de la requête. [ 3 ] Mme Paule Hébert, la mère de M. Larochelle et la conjointe de l’intimé M. Denis Paquet, décède le 13 juillet 2012. Dans son testament, elle lègue certains biens à M. Paquet. M.
Larochelle est légataire universel des biens de sa mère et agit en qualité de liquidateur de la succession. [ 4 ] La relation entre les parties est tendue à la suite du décès de Mme Hébert. M. Paquet intente un recours afin de déclarer le testament valide et de lui donner effet. M. Larochelle conteste cette demande et se porte demandeur reconventionnel afin de demander l’annulation du testament pour cause de captation. Il souhaite également obtenir une déclaration d’indignité afin que M. Paquet ne puisse succéder à Mme Hébert.
[ 5 ] Le 2 avril 2015, la juge Johanne April, J.C.Q., accueille la demande de M. Paquet et rejette la demande reconventionnelle. Elle rend les ordonnances nécessaires afin de donner effet aux legs particuliers contenus au testament. Elle ordonne notamment à M. Larochelle de faire le nécessaire, tant à
titre personnel qu’en sa qualité de liquidateur, afin de transmettre à M. Paquet les informations relatives aux FERR détenus par Mme Hébert et de signer les documents nécessaires au transfert d’un immeuble et des FERR. [ 6 ] M. Larochelle porte ce jugement en appel. L’appel est rejeté le 24 janvier 2017. Le 20 juillet 2017, la Cour suprême refuse la demande d’autorisation d’appel. Le jugement rendu par la juge April a donc force exécutoire. [ 7 ] M. Larochelle refuse cependant d’y donner suite invoquant une procédure entreprise devant la Cour du Québec dans laquelle il soulève que M.
Paquet a recelé et volé des biens de la succession et qu’il est donc, de ce fait, réputé avoir renoncé à la succession. M. Paquet conteste cette procédure qui n’a pas encore été entendue sur le fond. [ 8 ] Le 21 novembre 2017, M. Paquet entreprend des procédures en outrage au tribunal puisque M. Larochelle refuse de donner suite aux ordonnances rendues par la juge April. [ 9 ] Le 6 mars 2018, le juge Daniel Dumais, J.C.S., accueille la demande en outrage et condamne M. Larochelle à payer une amende de 1000 $. [ 10 ] M. Larochelle en appelle de cette décision.
Le 9 juillet 2018, cette Cour accueille une requête en rejet d’appel : [1] Les ordonnances rendues dans le jugement du 2 avril 2015 sont claires. Ce jugement est final et exécutoire et a force de chose jugée. [2] Tout aussi clairement, l’appelant y a contrevenu, comme le constate le jugement dont appel; [3] L’appel ne présente donc aucune chance de succès. [ 11 ] M. Larochelle désire maintenant se pourvoir en appel de cet arrêt et demande la suspension de son exécution pendant le processus devant la Cour suprême. [ 12 ] Les articles 390, al. 2 du Code de procédure civile et 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême [1] permettent de suspendre l’exécution d’un jugement lorsqu’une
partie démontre son intention de présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême. [ 13 ] L’analyse de la demande en suspension se fait à la lumière des trois critères cumulatifs suivants [2] : 1- L’appel doit soulever une question de droit sérieuse; 2- L’exécution immédiate du jugement de la Cour d’appel est susceptible de causer un préjudice sérieux voir irréparable, auquel le jugement de la Cour suprême ne pourra remédier; 3- La prépondérance des inconvénients. [ 14 ] Considérant que Mme Hébert est décédée en 2012, que le jugement de la juge April a été rendu en 2015 et qu’il est final depuis plus d’un an, je considère que la prépondérance des inconvénients justifie de ne pas accorder la présente requête. [ 15 ] M.
Larochelle plaide qu’il ne peut se conformer au jugement de la juge April, puisque cela implique le transfert de certains biens à M. Paquet. Il craint de ne pas pouvoir les récupérer advenant qu’il ait gain de cause dans son recours devant la Cour du Québec. [ 16 ] Tel que le mentionne la juge Manon Savard [3] : [11] Le fait qu’il puisse avoir de la difficulté à récupérer son argent dans l’éventualité d’un arrêt favorable de la Cour suprême n’est pas ici déterminant, d’autant plus que rien à la requête ne permet de conclure ainsi.
Pour paraphraser à nouveau la juge Bich, il s’agit d’une difficulté qui n’est pas insurmontable et se présente davantage comme un inconvénient plutôt qu’un préjudice. [ 17 ] Je ne peux donc conclure qu’en l’absence d’une ordonnance de sursis M. Larochelle subira un préjudice irréparable auquel un éventuel jugement de la Cour suprême ne pourra remédier. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [ 18 ] REJETTE la requête; [ 19 ] LE TOUT , avec les frais de justice. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
[3] Dupuy c. Leblanc , 2016 QCCA 1685 .
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