2017 QCCQ 9663, 2017 QCCQ 9663
Opinion
Bilodeau c. Mercedez Benz de Québec (Chatel Automobiles ltée) 2017 QCCQ 9663 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-077618-163 DATE : 31 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO BILODEAU […]Québec (Québec) […] Demandeur c.
MERCEDEZ BENZ DE QUÉBEC (CHATEL AUTOMOBILES LTÉE) 1350, rue Bouvier Québec (Québec) G2K 1N8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Mario Bilodeau, demande l’annulation de la vente d’une voiture d’occasion acquise par l’intermédiaire de la défenderesse, Mercedez Benz de Québec (Chatel Automobiles Ltée) (« Chatel »), et lui réclame des dommages-intérêts compensatoires et punitifs.
I) CONTEXTE [ 2 ] Le 28 novembre 2014, Chatel vend à monsieur Bilodeau une voiture Mercedez Benz 2011 (modèle : C250 4Matic Sedan) dont l’odomètre indique 80 315 kilomètres. [ 3 ] Dans le cadre de cette transaction, le concessionnaire reprend en échange le véhicule de monsieur Bilodeau de telle sorte que le prix de vente totale s’élève à 34 031,59 $ [1] , ce qui inclut une garantie prolongée limitée de 36 mois [2] et une inspection en 154 points. [ 4 ] Monsieur Bilodeau mentionne qu’il connaissait l’usager antérieur du véhicule – monsieur Marc-Alain Breton – pour avoir bénéficié, par le passé, de ses services professionnels de massothérapie. [ 5 ] C’est au hasard d’un rendez-vous chez monsieur Breton que monsieur Bilodeau est informé que son massothérapeute entend céder la voiture au concessionnaire et se libérer ainsi de son contrat de location. [ 6 ] Pour monsieur Bilodeau, l’acquisition d’un véhicule Mercedez Benz constituait la réalisation d’un rêve.
Il ne cache donc pas son intérêt pour la voiture [3] . [ 7 ] De son propre aveu, monsieur Breton l’aurait informé qu’une réparation avait dû être effectuée sur sa voiture [4] après avoir été endommagée lors d’une opération de déneigement. Appelé à témoigner, le massothérapeute précise qu’une « gratte » avait alors embossé les deux portières du côté droit (celui du passager), laissant en outre des marques jaunes sur la carrosserie. [ 8 ] Mis au fait que monsieur Breton va rendre son véhicule à Chatel, monsieur Bilodeau rencontre monsieur Bernard Drouin, le directeur des ventes, le 27 novembre 2014.
Celui-ci le redirige vers monsieur Tommy Caron, directeur des ventes de véhicules d’occasion, qui réglera les formalités. [ 9 ] Au paragraphe 10 de sa demande, monsieur Bilodeau écrit qu’il « inspecte le véhicule et accepte de l’acheter ». À l’audience, il précise ne pas l’avoir regardé « de proche ». [ 10 ] Le 28 novembre 2014, au moment de prendre possession de sa nouvelle voiture, il fait noir. Il témoigne que c’était alors la première fois qu’il faisait le tour complet du véhicule.
Le lendemain, il constate que l’intérieur est « très sale », que la calandre est trouée et observe de petites bosses sur la portière arrière gauche. [ 11 ] Le 4 janvier 2015, il écrit à Chatel et fait part de sa déception au concessionnaire. [ 12 ] À la mi-janvier, monsieur Caron convient d’effectuer les réparations souhaitées. Monsieur Bilodeau témoigne que la calandre ne sera cependant pas réparée [5] . [ 13 ] En mai 2015, insatisfait du service reçu chez Chatel, il conduit sa voiture chez le concessionnaire Mercedez Benz de St-Nicolas, sur la rive-sud de Québec.
[ 14 ] Il est alors informé que son véhicule a déjà été accidenté à deux reprises, soit les 30 avril et 20 décembre 2013, les réparations estimées atteignant respectivement 902,00 $ et 7 871,00 $ [6] . [ 15 ] Furieux, il se rend plus tard à la rencontre de monsieur Caron, chez Chatel, et souhaite que l’on reprenne sa voiture en échange d’une automobile neuve. Le 4 juin 2015, il s’enquiert de ce qu’il pourrait « espérer comme échange ». [ 16 ] Des discussions s’engagent entre les parties et se poursuivent jusqu’à la mi-août 2015.
Monsieur Bilodeau convoite un véhicule 2015 (modèle GLA 250 SUV 4Matic), mais les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le prix, vu la dépréciation déjà subie par sa voiture depuis l’achat. [ 17 ] Le 27 août 2015, par la voix de son avocate, monsieur Bilodeau réclame « l’annulation de la vente » et une indemnité de 12 464,90 $ pour couvrir « en totalité les frais et dommages afférents à son achat » [7] . [ 18 ] Le 3 septembre 2015, Chatel accuse réception de cette mise en demeure et précise que « cette transaction était une vente d’accommodation » et que « Monsieur Bilodeau connaissait l’état du véhicule de monsieur Breton » [8] . [ 19 ] Le 14 septembre 2015, l’avocate de monsieur Bilodeau fait observer que, selon elle, « [l]a transaction du 28 novembre 2014 n’était aucunement une vente d’accommodation », le contrat indiquant « sans équivoque que « le vendeur » est Mercedes-Benz de Québec ».
Ce faisant, l’avocate porte la réclamation à 13 039,79 $ afin d’y inclure le « versement mensuel de septembre » effectué par son client. [ 20 ] Le 27 janvier 2016, monsieur Bilodeau dépose sa demande introductive d’instance par laquelle il réclame l’annulation de la vente, le remboursement d’une somme de 16 488,99 $, de même que des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients (2 000,00 $) et des dommages-intérêts punitifs (3 000,00 $). [ 21 ] Le 6 avril 2016, Chatel dénonce ses moyens de défense et plaide que : - le contrat est de type « accommodation »; - monsieur Bilodeau connaissait l’état du véhicule et sa valeur résiduelle; - les dommages-intérêts réclamés sont mal fondés et grossièrement exagérés; - l’annulation de la vente n’est pas une réparation appropriée étant donné que le client n’a jamais cessé de faire usage du véhicule après l’envoi de sa mise en demeure.
II) QUESTIONS EN LITIGE [ 22 ] Trois questions sont au cœur du présent litige :
A) Le contrat de vente conclu le 28 novembre 2014 est-il un contrat de type « accommodation »?
B) Le concessionnaire Chatel a-t-il manqué à ses obligations aux termes de la loi?
C) Le cas échéant, quelle est la réparation à laquelle il est tenu dans les circonstances? III) ANALYSE ET DÉCISION
A) La qualification du contrat [ 23 ] Chatel soutient qu’elle a simplement servi d’intermédiaire entre messieurs Breton et Bilodeau. [ 24 ] Monsieur Tommy Caron, qui était le directeur des ventes de véhicules d’occasion en 2013-2014, témoigne que le prix était déjà entendu entre les deux hommes au moment où il les rencontre, le 27 novembre 2014. La valeur résiduelle de la voiture est alors de 26 434,50 $ [9] . [ 25 ] Sommes-nous en présence d’une « vente d’accommodation »?
Celle-ci peut être ainsi définie : La vente d’accommodation est celle d’une auto usagée qui est donnée en échange par un consommateur à un commerçant vendeur de voitures, lequel effectue la vente à un autre consommateur qui a été trouvé par l’acheteur de la voiture neuve. [10] [ 26 ] De façon générale, le recours à cette technique a pour effet de permettre « au consommateur qui désire acheter une voiture neuve d’épargner une
partie de la taxe de vente du Québec (TVQ) en soustrayant du prix de vente la valeur d’échange de son auto usagée » [11] . [ 27 ] Pour le commerçant, le procédé n’est pas dépourvu d’avantages: il lui permet, exceptionnellement, d’échapper à l’obligation qui lui incombe, aux termes des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [12] (« L.p.c. »), de garantir la qualité et la durabilité de la voiture vendue, la vente étant alors considérée comme une « vente entre particuliers » [13] . [ 28 ] Selon les termes de l’
article 71 du Règlement d'application de la
Loi sur la protection du consommateur [14] (« Règlement »), des conditions strictes s’imposent afin de pouvoir conclure à une vente d’accommodation : 71 . Est exempté de l’application des articles 37, 38, 53, 54 et 155 à 165 de la Loi, un commerçant qui vend une automobile d’occasion ou
une motocyclette d’occasion lorsque:
a) l’automobile d’occasion ou la motocyclette d’occasion a été donnée en échange au commerçant par un consommateur lors de l’achat d’une automobile ou d’une motocyclette ;
b) la vente de l’automobile d’occasion ou de la motocyclette d’occasion est effectuée à un consommateur désigné par celui qui l’a donnée en échange ;
c) le prix de vente maximal de l’automobile d’occasion ou de la motocyclette d’occasion correspond au prix comptant accordé par le commerçant au consommateur pour cet échange.
L’exemption mentionnée au premier alinéa ne s’applique qu’au contrat comportant l’attestation écrite du consommateur qui a donné en échange l’automobile d’occasion ou la motocyclette d’occasion à l’effet que ce véhicule est vendu au consommateur qu’il avait désigné. [ 29 ] En l’espèce, le Tribunal estime qu’il n’est pas en présence d’une vente dite d’accommodation au sens de cette dernière disposition. [ 30 ] L’analyse du contrat révèle que c’est Chatel qui est désignée comme « le vendeur ».
Ceci dit, la preuve n’établit pas clairement si monsieur Breton, en cédant la voiture au concessionnaire, a lui-même fait l’achat d’une nouvelle automobile, comme l’exigent les termes de l’alinéa a). [ 31 ] Puis, sous la rubrique « Vente d’accommodation » du contrat, l’on trouve la mention suivante : Dans le cas d’une vente d’accommodation, le soussigné, propriétaire antérieur du véhicule vendu aux présentes atteste que ce véhicule est vendu au consommateur qu’il a lui-même désigné. [ 32 ] Or, la signature de monsieur Breton n’apparaît pas à la suite de cette mention explicite. Pourtant, le dernier alinéa de l’
article 71 du Règlement indique clairement que cette signature est obligatoire si le commerçant souhaite bénéficier du régime d’exception. [ 33 ] Du reste, toute tentative de combler, par des témoignages, cette lacune du contrat se heurte à l’interdiction qui se dégage de l’
article 2863 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [15] 2863. Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve. [ 34 ] Dans ces conditions, Chatel demeure tenue d’honorer notamment les garanties d’usage et de durabilité prévues par la L.p.c. en faveur du consommateur : Le Règlement d’application exige une attestation écrite du consommateur qui a donné son auto en échange, affirmant que c’est lui qui a trouvé l’acheteur.
Il est très important que la vente satisfasse toutes les conditions mentionnées au Règlement pour que l’exemption s’applique, sinon la Loi va s’appliquer au commerçant vendeur [16] .
B) Les obligations du concessionnaire 1. L’omission d’un « fait important »? [ 35 ] Monsieur Bilodeau plaide qu’en sa qualité de « vendeur professionnel », Chatel devait lui divulguer l’existence des deux accidents dont monsieur Breton avait été victime pendant la période où il était en possession de la voiture. Son avocate invoque, à cet égard, l’article 228 L.p.c. : 228.
Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. (Le Tribunal souligne) [ 36 ] Il va de soi qu’une « représentation, au sens de cette dernière disposition, comprend une « omission » [17] [ 37 ] En matière de contrat de vente d’automobiles d’occasion, le législateur prévoit des règles particulières. L’alinéa 156
e) L.p.c. impose au concessionnaire d’apposer sur le véhicule une étiquette qui divulgue, « le cas échéant, toute réparation effectuée sur l’automobile d’occasion depuis que le commerçant est en possession de l’automobile » [18] . [ 38 ] À l’évidence, Chatel n’était pas « en possession de l’automobile » à la période où ces deux accidents se sont produits.
Ce n’est pas non plus ce concessionnaire qui a réalisé les réparations subséquentes. [ 39 ] Ainsi, l’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait mention, sur l’étiquette [19] , que le véhicule était accidenté [20] . [ 40 ] Par ailleurs, sous l’énoncé « Les réparations suivantes ont été effectuées sur ce véhicule depuis que le commerçant l’a en sa possession », Chatel inscrit : « Inspection en 150 points ». [ 41 ] Les résultats de cette inspection, réalisée le 27 novembre 2014, sont inscrits dans un « Rapport d’homologation et de vérification technique » [21] . La
section « Remarques » de ce rapport indique que : - la grille centrale du pare-chocs avant est cassée ; - le pare-chocs avant est égratigné ;
- les plaquettes de frein avant ont 12 mm et celles de l’arrière 10 mm et qu’elles ne sont pas d’origine (« Jobber ») ; - le niveau d’usure des pneus d’hiver atteint 6/32 ; - le niveau d’usure des pneus d’été atteint 6/32 et ces pneus sont usés en « dents de scie » ; - la portière arrière gauche présente deux bosses ; - les quatre roues (« mag ») sont éraflées ; - le pare-brise présente une trace d’éclat vraisemblablement causée par un caillou. [ 42 ] Monsieur Bilodeau témoigne n’avoir jamais été informé de ces résultats au moment de la vente. [ 43 ] S’agit-il là d’une omission portant sur des « faits importants »? [ 44 ] La voiture dont il s’agit avait presque quatre ans et avait déjà parcouru 80 315 kilomètres.
Elle souffrait donc d’une certaine dépréciation. [ 45 ] Par ailleurs, les défauts identifiés pouvaient pour la plupart être observés par un simple examen visuel.
Même si l’acheteur d’une automobile d’occasion en fait l’acquisition auprès d’un vendeur professionnel, il ne saurait être dispensé d’en faire un examen attentif. [ 46 ] De fait, le vendeur n’est pas tenu de garantir l’acheteur contre les vices apparents qui peuvent être constatés « par un acheteur prudent et diligent » [22] au moyen d’« un examen ordinaire » [23] . [ 47 ] Le Tribunal estime que monsieur Bilodeau n’a pas fait preuve de toute la prudence et diligence requises dans les circonstances.
Il admet, par exemple, ne pas avoir vu le bris affectant le pare-chocs avant et la grille située tout juste en dessous [24] , de même que les bosses présentes sur la portière arrière [25] . [ 48 ] Quant aux deux accidents révélés par l’obtention du Rapport d’historique de véhicule (« CarProof ») [26] , la preuve ne permet pas de conclure que Chatel disposait de cette information.
D’ailleurs, monsieur Bilodeau a déboursé une somme de 41,91 $ pour obtenir ce rapport [27] . [ 49 ] L’obligation faite à un commerçant de ne pas « passer sous silence un fait important » [28] implique forcément qu’il avait connaissance de ce fait. Or, il n’y a pas une preuve prépondérante [29] à cet effet, ce qui ne permet donc pas d’imputer à Chatel une atteinte à l’
article 228 C.c.Q [30] . 2. L’existence d’un vice caché? [ 50 ] Il arrive que le législateur prive le vendeur de la possibilité de plaider l’ignorance en défense.
Par exemple, en matière de garantie légale contre les vices ou défauts cachés, aux termes des articles 37 et 38 L.p.c., « ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut » [31] . [ 51 ] Ainsi, le fait qu’un commerçant ignore le vice ou le défaut du bien qu’il met en vente ne le dispense pas de son obligation d’en garantir la qualité [32] . [ 52 ] Pour le consommateur qui entend se procurer une automobile d’occasion, l’historique du véhicule revêt un intérêt singulier [33] .
De façon générale, la voiture endommagée dans un accident et qui a nécessité des réparations d’importance afin d’être remise en condition ne présente pas le même intérêt, pour l’acheteur potentiel, que celle dont l’intégrité mécanique, structurelle ou esthétique est demeurée relativement intacte depuis sa mise en marché.
À tort ou à raison, le pouvoir attractif de la première sur le consommateur est moindre que la seconde. [ 53 ] Si compétent soit le concessionnaire qui a effectué les réparations, à l’origine, ou qui a effectué l’inspection du véhicule, a posteriori , il ne peut raisonnablement soutenir que la valeur d’un véhicule d’occasion, aux yeux du consommateur, demeure subjectivement la même, que ce véhicule ait été ou non impliqué dans un accident par le passé. « Si j’avais été informé, jamais je n’aurais acheté », soutient monsieur Bilodeau. [ 54 ] Ceci dit, l’
article 1729 C.c.Q. comporte la norme suivante :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce ; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. (Le Tribunal souligne) [ 55 ] De l’avis du Tribunal, la voiture d’occasion accidentée, puis réparée – même selon les règles de l’art – présente, par rapport à une voiture identique ou de même espèce qui n’a jamais été accidentée, une certaine « détérioration » bien présente « au moment de la vente ». [ 56 ] Il faut dès lors présumer l’existence d’un vice affectant la voiture acquise par monsieur Bilodeau. [ 57 ] En l’espèce, Chatel n’est pas parvenue à repousser cette présomption qui pèse contre elle : […] la
partie défenderesse est un commerçant spécialisé dans la vente de véhicule moteur. Elle sait, ou devait savoir, qu'en tant que
vendeur professionnel et commerçant, la Loi prescrit qu'elle est présumée connaître les vices du véhicule. […] La
Loi sur la protection du consommateur est une loi d'ordre public. La
partie défenderesse se devait de prendre les renseignements requis sur le véhicule et de consulter le dossier du véhicule. L'obligation imposée au commerçant en vertu de l'article 156 de la
Loi sur la protection du consommateur ne peut atteindre son but, qui est de renseigner adéquatement le consommateur sur l'état connu de l'automobile d'occasion qu'il envisage d'acquérir, si le commerçant ne fait pas une inspection appropriée du véhicule et ne s'informe pas adéquatement sur l'état du véhicule [34] . [ 58 ] Certes, la preuve révèle qu’avant la vente, monsieur Bilodeau avait été informé par monsieur Breton que la voiture avait été endommagée lors d’une opération de déneigement [35] . [ 59 ] Ce seul fait ne suffit cependant pas à renverser la présomption qui pèse contre Chatel dans le cadre de la relation juridique vendeur-acheteur qui s’est ensuite établie entre elle et monsieur Bilodeau. [ 60 ] Il était loisible à Chatel d’appeler en garantie monsieur Breton si elle jugeait que celui-ci l’avait induite en erreur en ne lui dévoilant pas, le cas échéant, l’existence des deux accidents impliquant la voiture. [ 61 ] Puisqu’elle ne l’a pas fait, le Tribunal doit maintenant déterminer, dans la seule perspective de la relation contractuelle entre elle et monsieur Bilodeau, la réparation à laquelle celui-ci a droit.
C) La réparation appropriée [ 62 ] Monsieur Bilodeau demande l’annulation de la vente [36] . Cette réparation n’est pas appropriée dans les circonstances. [ 63 ] Premièrement, il avait été mis au fait, par monsieur Breton, que le véhicule avait été endommagé par un chasse-neige. Il n’a pourtant pas cherché à en savoir plus à ce propos, même s’il savait – ou devait raisonnablement savoir – que ce fait était susceptible d’avoir un effet à la baisse sur la valeur de la voiture. [ 64 ] Deuxièmement, nous l’avons vu, l’examen qu’il a lui-même fait du véhicule était très
sommaire, ce qui a eu pour effet que des défauts apparents ont échappé à son regard, par manque de diligence et de vigilance. [ 65 ] Troisièmement, au jour de l’audience, il utilisait quotidiennement la voiture et avait parcouru 27 600 kilomètres depuis novembre 2014. Le 1er avril 2016, il avait d’ailleurs reconnu ne pas avoir de souci mécanique avec la voiture [37] même s’il en faisait usage de façon journalière [38] . Cet extrait de son interrogatoire, mené par l’avocat de Chatel, est d’ailleurs éloquent : Q Alors, monsieur, au
chapitre des ennuis, troubles et inconvénients, en date d’aujourd’hui, combien de journées avez-vous été privé du véhicule parce qu’il y a eu un bris mécanique qui vous a empêché de rouler avec? R Bris mécanique, non. Q O.K. Vous avez toujours été capable de rouler avec le véhicule?
R Oui [39] . [ 66 ] Enfin, même si monsieur Bilodeau soutient que le lien de confiance avec Chatel s’est irrémédiablement effrité, une fois informé, à l’été 2015, de l’existence des deux accidents et l’ampleur des coûts engendrés pour la remise en état de la voiture, il était tout de même prêt à se procurer un nouveau véhicule chez ce même concessionnaire, les négociations en ce sens ayant toutefois achoppé, faute d’une entente sur le prix. [ 67 ] Ceci dit, Chatel lui a livré un véhicule dont l’historique révèle deux accidents, ce qui en affecte sensiblement la valeur.
Le concessionnaire n’a pas su repousser la présomption légale qui pèse contre lui en pareille circonstance. [ 68 ] Dans ces conditions, il convient de réduire les obligations [40] de monsieur Bilodeau en lui concédant une réduction du prix de vente. [ 69 ] En novembre 2014, le prix initial du véhicule (avant taxes et autres accessoires) était de 26 675,00 $ [41] . En juillet 2015, Chatel lui assignait désormais une valeur d’échange de 20 000,00 $ [42] .
C’est donc dire que la voiture avait perdu, aux yeux du concessionnaire, pas moins de 25% de sa valeur sur une période d’à peine 8 mois. [ 70 ] Il est vrai que monsieur Bilodeau a fait usage du véhicule pendant cette période, mais la dépréciation estimée paraît néanmoins très appréciable.
Répercutée sur une période de 12 mois, cette dépréciation atteint même 37%. [ 71 ] Le Tribunal juge qu’une réduction du prix de vente équivalente au tiers de la dépréciation estimée en juillet 2015 – moment où Chatel était dès lors assurément au fait que le véhicule vendu était accidenté – paraît juste et raisonnable, eu égard aux circonstances.
Monsieur Bilodeau a donc droit à une somme de 2 225,00 $. [ 72 ] Comme il a par ailleurs acquitté les taxes de vente applicables (TPS et TVQ) au moment de la vente, il a droit à un remboursement additionnel de 333,19 $. [ 73 ] Quant à la réclamation de dommages-intérêts punitifs, elle doit être rejetée. La preuve ne permet pas d’imputer à Chatel « des comportements d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse » ou encore « des actes intentionnels, malveillants ou vexatoires » [43] envers monsieur Bilodeau.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, Mercedez Benz de Québec (Chatel Automobiles Ltée), à payer au demandeur, Mario Bilodeau, la somme de 2 558,19 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 août 2015. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Me Gabrielle Lantagne Le Palier juridique (casier no 146) Pour le demandeur Me Paul Langevin LPL avocats (casier no 76) Pour la défenderesse Date d’audience : 25 janvier 2017
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