2020 QCCQ 7477, 2020 QCCQ 7477
Opinion
Protection de la jeunesse — 206000 2020 QCCQ 7477 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002264-194 JUGEMENT RENDU LE : 28 septembre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 octobre 2020 JUGEMENT RECTIFIÉ LE : 30 octobre 2020 (modification au paragraphe 11) _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2007 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de prolonger l’ordonnance rendue le 12 septembre 2019 par la juge Maryse Brouillette. Cette décision prévoyait entre autres un suivi social pour une année. [ 2 ] Les parties procèdent par voie accélérée, admettent les allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que Y et X vivent avec leurs parents depuis que la mère a réintégré le domicile familial le 1 er juillet dernier. [ 4 ] Y présente encore des comportements difficiles en milieu scolaire et dans son milieu familial. Notamment, il peut sacrer, crier, faire des menaces et fuguer.
Malgré une concertation avec le milieu scolaire, le milieu familial n’applique pas toujours les interventions convenues afin de contrer les difficultés de comportement de l’adolescent. [ 5 ] Il en est de même avec les recommandations de la personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse.
[ 6 ] Les parents offrent tout de même une bonne collaboration. Le cadre et les limites dans le milieu familial sont à travailler. [ 7 ] L’enfant X, malgré son âge, a un physique imposant mesurant 6 pieds et 4 pouces. Il a une relation difficile avec sa mère, peut être irrespectueux et l’intimider physiquement. [ 8 ] Également, il y a présence de conflits entre les deux frères. [ 9 ] Toutefois, avec l’aide appropriée, les parents sont en mesure de continuer à assumer la responsabilité de leurs enfants. Une bonne collaboration de ceux-ci est nécessaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 septembre 2020 par la juge Maryse Brouillette; [ 13 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin, procureure du Directeur M e Catherine Boisvert, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 28 septembre 2020 Dernière pièce déposée : D-9
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